Jurisprudence : Cass. com., 22-11-2023, n° 22-18.795, F-B, Cassation

Cass. com., 22-11-2023, n° 22-18.795, F-B, Cassation

A861113C

Référence

Cass. com., 22-11-2023, n° 22-18.795, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101715576-cass-com-22112023-n-2218795-fb-cassation
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Abstract

Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit apporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers


COMM.

CC


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 737 F-B

Pourvoi n° J 22-18.795


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023


M. [H] [U], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur de Mme [B] [Aa], a formé le pourvoi n° J 22-18.795 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [Aa], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [L], domicilié [… …],

3°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022) et les productions, le 3 février 2016, à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque), qui avait obtenu la condamnation de Mme [Aa] à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis le 13 juillet 2010, un tribunal a ordonné la licitation-partage d'un immeuble dont elle détenait 99% de l'indivision sur le fondement de l'article 815-17 du code civil🏛 et a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer la valeur de l'immeuble.

2. Les 2 mai et 25 juillet 2016, Mme [Aa], qui exploitait un fonds de commerce, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Ab] étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur.

3. Après dépôt du rapport d'expertise, le liquidateur s'est associé à la demande de reprise de l'instance en licitation-partage et a demandé l'attribution du prix d'adjudication à concurrence de 99%.

4. La banque s'est opposée à la demande en soutenant que l'immeuble constituant la résidence principale de Mme [Aa], il était insaisissable par l'application de l'article L. 526-1 du code de commerce🏛.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer insaisissable le bien indivis et de rejeter sa demande d'attribution à hauteur de 99% du prix d'adjudication, alors « que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil🏛🏛, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'il incombe à qui se prévaut de cette insaisissabilité de démontrer que les conditions en sont remplies et, spécialement, que le bien en cause constituait réellement la résidence principale du débiteur ; que la cour d'appel a retenu que le [Adresse 4] constituait la résidence principale de Mme [Aa] au motif que le liquidateur ne démontrait pas que le [Adresse 6] constituât la résidence principale de la débitrice ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve, permettant de déterminer la résidence principale de Mme [Aa], sur le liquidateur, partie se prévalant du principe de l'unité du patrimoine du débiteur, droit de gage général des créanciers, et non pas sur la banque, partie se prévalant de l'exception à ce principe, tenant à l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur par ses créanciers au titre de dettes professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du Code civil🏛, devenu l'article 1353 nouveau de ce Code🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, et 1315, devenu 1353, du code civil :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

7. Pour rejeter la demande du liquidateur d'attribution du prix, l'arrêt, après avoir énoncé que le liquidateur avait intérêt à démontrer que le bien immobilier, appartenant à la débitrice, est saisissable, de façon à pouvoir l'appréhender au profit de la communauté des créanciers de la débitrice et non pas seulement de la banque, retient que les éléments apportés par le liquidateur ne suffisent pas à apporter cette preuve.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. [U], en qualité de liquidateur de Mme [Aa], dit qu'il a intérêt à agir et déclare son appel recevable, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes et la condamne à payer à M. [Ab], en qualité de liquidateur de Mme [Aa], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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