Le Quotidien du 5 décembre 2023

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Réforme de la formation professionnelle des avocats : le décret est paru

Réf. : Décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023, relatif à la formation professionnelle des avocats N° Lexbase : L4654MKL

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N7624BZE

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Décembre 2023

►A été publié au Journal officiel du 2 décembre 2023, le décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats ; il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Formation initiale. Le texte apporte, d’abord, plusieurs nouveautés en formation initiale :

  • il met en place un règlement intérieur unifié applicable à tous les centres de formation professionnelle à compter du 1er septembre 2025 (art. 12 ; art. 53) ;
  • il précise les modalités de mise en œuvre du projet pédagogique individuel et du stage des élèves avocats (art. 18, 19) ;
  • il met en place un avocat référent pédagogique pour s'assurer du bon déroulement du stage de l'élève avocat (art. 21) ;
  • la langue étrangère devient un enseignement facultatif (art. 17) ;
  • les sanctions disciplinaires des élèves avocats sont précisées (art. 23).

Enfin, en cas d'échec au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, de nouveaux aménagements sont instaurés. Le texte met également en place un avocat référent en vue d'accompagner les jeunes avocats au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel (à compter du 1er janvier 2025).

Spécialisation. Les modalités d'obtention et de retrait d'un certificat de spécialisation sont aussi précisées (chapitre VI).

Passerelle. Les personnes pouvant bénéficier d'une passerelle pour l'accès à la profession d'avocat en fonction des activités précédemment exercées sont désormais toutes soumises à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (art. 44).

Doctorat. Le texte ajoute ensuite des conditions à la dispense d’examen dont bénéficient les docteurs en droit. Elles concerneront les docteurs en droit qui soutiendront leur thèse après le 31 décembre 2024 (art. 15, 53).

Formation continue. Le texte fait de la formation continue une condition d'exercice de la profession en instaurant la possibilité d'omission de l'avocat du tableau en cas de manquement à l'obligation de formation continue (art. 49).

Composition de la commission de la formation professionnelle, du conseil d’administration des CRFPA et des jurys. Le nouveau texte revoit également la composition de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux (chapitre 1er), la composition du conseil d'administration des centres de formation professionnelle (chapitre 2), du jury du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (chapitre 3) mais aussi du jury de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation.
Entrée en vigueur. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (sous réserve de son article 53).

newsid:487624

Contrats et obligations

[Brèves] Restitution du prix d’une vente résolue : pas de garantie par le tiers

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.306, F-B N° Lexbase : A863013Z

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N7586BZY

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 04 Décembre 2023

► En cas de résolution, seules les parties au contrat résolu sont tenues des restitutions. Il ne s’agit nullement de réparer un préjudice, un tiers ne saurait donc garantir ces obligations.

Quelles conséquences en cas de résolution d’une vente dont la cause de la résolution relève d’un tiers ? Voilà la question à laquelle devait répondre la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 2023.

Faits et procédure. En l’espèce, une société avait effectué des travaux sur un camion et dont la faute était à l’origine de la résolution du contrat de vente dont le camion avait fait l’objet. Somme toute, pour préciser la chaîne de contrat, la vente d’un camion avait été annulée, le vendeur s’était donc retourné contre son propre vendeur, lequel avait fait intervenir la société ayant effectué les travaux afin que celle-ci garantisse la restitution du prix. Les juges du fond avaient condamné la société ayant effectué les travaux à garantir le paiement des créances consécutives à la résolution, à l’égard des vendeurs successifs (CA Dijon, 7 avril 2022, n° 20/00071 N° Lexbase : A55747SA).

Solution. L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa des articles 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, 1603 N° Lexbase : L1703ABP, 1604 N° Lexbase : L1704ABQ et 1610 N° Lexbase : L1710ABX du Code civil : « il résulte de ces textes que lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ».

L’arrêt ne surprend pas. En effet, en cas de résolution de la vente, la restitution du prix est la contrepartie de la restitution du bien objet de la vente. Une corrélation s’impose donc entre les personnes tenues aux restitutions. Ce faisant, seules les parties en sont tenues (Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-15.081 N° Lexbase : A2278E47). Il n’est alors point question de la réparation d’un préjudice. Un tiers ne saurait donc garantir les obligations de l’une des parties tenues des restitutions, en l’espèce celles du vendeur (v. par ex. Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 09-15.724 N° Lexbase : A1534HD8).

newsid:487586

Licenciement

[Brèves] Congé maternité : attention à la date d’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement !

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-15.794, FS-B N° Lexbase : A924814B

Lecture: 3 min

N7623BZD

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par Lisa Poinsot

Le 06 Décembre 2023

La convocation à un entretien préalable de licenciement, constituant une mesure préparatoire au licenciement (pour motif personnel ou économique), ne peut pas être envoyée à une salariée pendant la période de protection légale liée à la maternité, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période.

Faits et procédure. Une salariée voit son contrat de travail suspendu, pendant la période du 8 septembre 2017 au 24 janvier 2018, en raison de son congé maternité et des congés payés immédiatement après.

La date de reprise effective de son travail est fixée au 25 janvier 2018. Or, son employeur lui envoie, le 16 janvier 2018, une lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

La cour d’appel (CA Paris, 3 mars 2022, n° 20/03041) relève que la salariée ne peut valablement se prévaloir de sa convocation à entretien préalable notifiée pendant sa période de protection pour soutenir que la décision de la licencier est prise en l’absence de tout élément objectif venant caractériser cette volonté de l’employeur.

Elle affirme donc que l’employeur n’a pas procédé à un acte préparatoire au licenciement pendant la période de protection de sorte que l’intéressée est déboutée de sa demande de nullité de son licenciement.

Rappel. En matière de congé maternité, il faut distinguer deux types de protection.

La protection est dite relative lorsqu’il est interdit de rompre le contrat de travail de la salariée, sauf en cas de faute grave de la part de l’intéressée, non liée à son état de grossesse, ou en cas d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Cette protection relative s’applique dès le début de la déclaration de grossesse de la salariée à l’employeur jusqu’au début du congé maternité et reprend pendant une période de 10 semaines suivant le congé maternité ou les congés payés.

La protection est dite absolue lorsqu’il est interdit de rompre le contrat de salariée, même si l’on se retrouve dans l’une des deux exceptions. Cette protection absolue s’applique pendant le congé maternité et les éventuels congés payés pris immédiatement après.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1225-4 du Code du travail N° Lexbase : L7160K93, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C et interprété à la lumière de l’article 10 de la Directive n° 92/85, du 19 octobre 1992 N° Lexbase : L7504AUH.

Pour aller plus :

  • v. infographie, INFO591, Le congé maternité, Droit social N° Lexbase : X7197CNU ;
  • v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Les mesures préparatoires au licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E060703U.

 

newsid:487623

Marchés publics

[Brèves] Notification d'un décompte général irrégulier par le pouvoir adjudicateur : pas un feu vert pour l'établissement d'un décompte général et définitif tacite par le titulaire

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 9 novembre 2023, n° 469673, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60581YZ

Lecture: 2 min

N7577BZN

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par Yann Le Foll

Le 04 Décembre 2023

► La notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire.

Principe. Il résulte des articles 13.4.2, 13.4.4 et 50.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 N° Lexbase : L6809IZ9, que la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier.

Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

Faits. Si la société titulaire se prévalait, sur le fondement de l'article 13.4.4 du CCAG, d'un décompte général et définitif tacite qui serait né du silence gardé par le pouvoir adjudicateur sur son projet de décompte général, notifié le 14 avril 2017, le maître d'œuvre lui avait auparavant notifié un décompte général le 27 octobre 2016, contre lequel elle avait formé une réclamation le 25 novembre 2016. 

Décision. En jugeant que la société ne pouvait ainsi se prévaloir d'aucun décompte général et définitif tacite dès lors qu'un décompte général lui avait été notifié avant la naissance d'un décompte général et définitif tacite, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 14 octobre 2022, n° 20PA02709 N° Lexbase : A22648PK) n'a pas dénaturé les pièces du dossier (voir pour une première application de la procédure de décompte tacite pour condamner le maître de l’ouvrage au versement d’une provision, CE, 2°-7° ch. réunies, 25 janvier 2019, n° 423331, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3234YUC).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, Le régime des paiements, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E4528ZLB.

newsid:487577

Responsabilité médicale

[Brèves] Préjudice résultant d’une perte de chance : indemnisation du solde de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-20.280, F-D N° Lexbase : A88241ZT

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par Laïla Bedja

Le 04 Décembre 2023

► Lorsqu'un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais qu'un défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention ou à ses suites ou encore un diagnostic tardif de cet accident ont fait perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, l'indemnité due par l'ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.

Pour rappel, lorsqu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, il y a lieu de déterminer la part de préjudice imputable à cette responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 1142-18 N° Lexbase : L4426DLI).

Les faits et procédure. À la suite d’une intervention chirurgicale, un patient a été victime d’un syndrome des loges. Malgré une rééducation et de nouvelles interventions, il a conservé de graves séquelles.

Ce dernier et son épouse ont alors assigné en responsabilité et indemnisation, à titre principal, le chirurgien et l’anesthésiste, et, à titre subsidiaire, l’ONIAM.

La cour d’appel. Pour mettre hors de cause l'ONIAM, l'arrêt retient que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH font obstacle à ce que celui-ci supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article et que la perte de chance consécutive aux fautes imputées au chirurgien et à l’anesthésiste constitue le dommage indemnisable. En l’occurrence, les fautes consistaient en un retard de diagnostic et une information insuffisante quant à la conduite à tenir en cas de problème particulier après l’intervention.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du Code de la santé publique.

Pour aller plus loin : C. Lantero, Étude : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, Pondérée en cas d’articulation d’une faute et d’un accident, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94193RB

newsid:487596

Surendettement

[Brèves] Effet du rétablissement personnel sans liquidation : périmètre d’effacement des dettes

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, F-B N° Lexbase : A861413G

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N7539BZA

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par Vincent Téchené

Le 04 Décembre 2023

► L'effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation concerne le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n'a pas fait l'objet d'une contestation, et non le passif existant au jour de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement.

Faits et procédure. Une commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de deux débiteurs le 27 août 2019, sa décision ne faisant l'objet d'aucune opposition.

Un juge de l'exécution a validé partiellement une saisie-attribution du 9 janvier 2020 pratiquée par des créanciers à l'encontre de l’un des débiteurs pour un certain montant, à la suite de la résiliation constatée judiciairement du bail conclu entre les parties.

La cour d’appel de Montpellier (Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, F-B N° Lexbase : A861413G) a validé partiellement la saisie-attribution. Le débiteur saisi a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L4506LX8, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 N° Lexbase : L4245LSZ, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 N° Lexbase : L2741MGM et L. 711-5 N° Lexbase : L2667LBE et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Or, la Cour constate que pour valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur de la somme de 3 655,30 euros en principal, l'arrêt d’appel a retenu que l'effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement soit, en l'espèce, le 7 juin 2019.

La Haute juridiction censure logiquement l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que l'effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. La solution ici retenue ne souffre aucune critique puisqu’elle résulte d’une application littérale des textes. On sait que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur (v. déjà, Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 16-21.392, F-D N° Lexbase : A06157BE). Elle a récemment précisé qu’un salarié des débiteurs dont la créance salariale a été effacée ne peut ainsi pas agir en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de son salaire (Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 22-16.448, F-B N° Lexbase : A42961PS, V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2023, n°775 N° Lexbase : N7369BZX).

Logiquement, il ne pourra pas non plus exercer de voie d’exécution fondée sur une créance qui a été effacée.

newsid:487539

Syndicats

[Brèves] Versement d’une prime de treizième mois : irrecevabilité de la demande d’un syndicat visant à régulariser la situation individuelle de salariés

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-14.807, FS-B N° Lexbase : A664713L

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N7543BZE

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par Charlotte Moronval

Le 04 Décembre 2023

► Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

Faits et procédure. Une fédération syndicale fait assigner une société devant le tribunal judiciaire, afin de faire constater que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime et que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Les juges du fond rejettent la demande formulée par la fédération syndicale et jugent l’action irrecevable. La fédération forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Au visa de l’article L. 2132-3 du Code du travail N° Lexbase : L2122H9H, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme qu’un syndicat ne peut agir à la place des salariés concernés, pour obtenir le versement d’une prime de treizième mois.

En revanche, la Cour de cassation juge que l’intérêt à agir de la fédération n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’action de la fédération, en ce qu’elle ne tendait pas à obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, était recevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3755ETA.

 

newsid:487543

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