Le Quotidien du 6 décembre 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Obligation d’information de l’assureur quant au régime de la prescription biennale : interprétation stricte de l’exception en matière de « risque maritime » !

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-14.253, F-B N° Lexbase : A861513H

Lecture: 4 min

N7597BZE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Décembre 2023

► L’assurance de travaux réalisés dans un chantier de rénovation d’une péniche ne saurait être qualifiée d’assurance de « risques maritimes » relevant de l’exception à l’obligation d’information de l’assureur quant au régime de la prescription biennale (obligation prévue sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription).

Pour rappel, il résulte des dispositions d'ordre public de l’article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L6794ITS, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 N° Lexbase : L8849IXZ doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code N° Lexbase : L9564LGC (sur la charge de la preuve pesant sur l’assureur, à qui il incombe de prouver qu'il a satisfait à ces disposition : v. Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.938, F-P+B+I N° Lexbase : A3819Y9C ; v. D. Krajeski, obs. in Chron., Lexbase Droit privé, mai 2019, n° 783 N° Lexbase : N8923BXR).

Il est fait exception à cette règle lorsqu'il est établi que la police d'assurance a pour objet de garantir l'un des risques énumérés à l’article L. 171-1, 1° du Code des assurances N° Lexbase : L7829IQZ, dont les risques maritimes, lesquels relèvent des règles énoncées au titre VII du code précité.

Que faut-il alors entendre sous la notion de « risques maritimes » relevant de l’exception aux règles d’ordre public concernant l’obligation d’information de l’assureur quant au régime de la prescription biennale ?

La Cour de cassation a été amenée à répondre à cette question dans son arrêt rendu le 22 novembre 2023.

L’affaire concernant la souscription (le 3 septembre 2010), par une société exploitant une péniche restaurant, d’un contrat d'assurances maritimes corps, risques divers et responsabilité civile du navire. La police avait été étendue à la couverture des opérations nécessaires à la transformation et l'aménagement du bateau pour l'année 2011, laquelle avait été renouvelée par tacite reconduction le 3 septembre 2012.

Le 25 octobre 2012, au cours des travaux de rénovation du bateau, un salarié d’une société intervenant sur le chantier de rénovation, avait été accidenté. Le 7 janvier 2016, celle-ci avait assigné en indemnisation de ses préjudices la société exploitant la péniche, qui avait assigné en garantie les assureurs.

Les assureurs ayant opposé la prescription biennale de l'article L. 172-31 du Code des assurances N° Lexbase : L7830IQ3 à la société exploitant la péniche, celle-ci avait soutenu que, n'ayant pas souscrit une police d'assurance maritime, son action était soumise aux règles de prescriptions de l'article L. 114-1 du même code et que, le contrat ne contenant aucune stipulation relative à la suspension ou d'interruption de la prescription, cette prescription abrégée lui était inopposable.

La Cour suprême lui donne raison, rappelant que « constitue un risque maritime, tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime quel[le] qu'en soit la cause ».

Or, en l’espèce, comme le faisait valoir la société assurée la police litigieuse n'avait pas pour objet la garantie de « risques maritimes », au sens de l'article L. 171-1, 1°, du Code des assurances qui définit le contrat d'assurance maritime, mais la garantie de travaux réalisés dans un chantier. Autrement dit, le fait que les travaux portent sur la rénovation d’un bateau ne saurait conférer à cette garantie la qualification de garantie de « risques maritimes ».

La Haute juridiction accueille donc l’argument et censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-8, 1er février 2022, n° 20/05492 N° Lexbase : A06017LT) qui avait écarté l'application de l'article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L6794ITS au sinistre survenu au cours des opérations de rénovation du bateau, sans caractériser, comme il lui incombait, les circonstances permettant de qualifier de risques maritimes, exclus de l'application des dispositions d'ordre public de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les opérations couvertes par l'avenant au contrat d'assurances.

On relèvera que la solution ici retenue par la Haute juridiction ne surprend évidemment pas, connaissant son hostilité affichée à l’encontre de la prescription biennale : toute occasion de la tenir en échec ne saurait être manquée !

 

newsid:487597

Contrôle fiscal

[Brèves] Demandes de recours hiérarchique : nouvelles précisions du BOFiP et de Charte des droits et obligations du contribuable vérifié

Réf. : BOFiP, actualité, 15 novembre 2023

Lecture: 2 min

N7523BZN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Décembre 2023

L’administration fiscale a mis a à jour ses commentaires concernant l’encadrement des demandes de recours hiérarchique.

Cette mise à jour fait suite à la modification de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

Cette nouvelle version publiée en octobre 2023 [en ligne] prévoit que les demandes de recours hiérarchique ou d'interlocution portant sur le bien-fondé des rectifications maintenues dans la réponse aux observations du contribuable, formulées par les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire dans le cadre d'un contrôle fiscal externe (vérification de comptabilité, examen de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), doivent désormais être présentées dans un délai de trente jours.

L’administration fiscale a mis à jour ses commentaires en conséquence.

Après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable, la possibilité de demander un recours hiérarchique ou une interlocution sur le bien-fondé des rectifications maintenues par le service vérificateur est réservée aux contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire.

Remarque. Cette demande ne peut intervenir après réception de la proposition de rectification, elle serait alors considérée comme prématurée.

La demande de ces recours doit être formulée dans un délai de trente jours à compter de la réception :

  • de la réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-CFE-SD), s’agissant d’un recours hiérarchique (recours de premier niveau) ;
  • du compte rendu du recours hiérarchique, s’agissant d’une interlocution (recours de second niveau).

Toutefois, le contribuable peut demander expressément une saisine directe de l’interlocuteur, sans demande préalable de recours hiérarchique auprès du supérieur hiérarchique direct du vérificateur, lorsque ce dernier a signé l’application de pénalités exclusives de bonne foi. Dans ce cas, cette demande d’interlocution doit intervenir dans les trente jours de la réception de la réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-CFE-SD).

Le délai de trente jours pour formuler une demande de recours hiérarchique ou d’interlocution est un délai franc. Pour son calcul, il convient de ne retenir ni le jour de réception de la réponse aux observations du contribuable ou du compte rendu du recours hiérarchique, ni le jour de l’envoi de la demande de recours ou d’interlocution.

newsid:487523

Droit social européen

[Brèves] Neutralité au sein d’une administration publique : possibilité d’interdire le port de signes religieux à l’ensemble des employés

Réf. : CJUE, 28 novembre 2023, aff. C-148/22 N° Lexbase : A662914B

Lecture: 3 min

N7564BZ8

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par Lisa Poinsot

Le 05 Décembre 2023

Afin d’instaurer un environnement administratif totalement neutre, une administration publique peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses ;

Une telle règle n’est pas discriminatoire si elle est appliquée de façon générale et indifférenciée à l’ensemble du personnel de cette administration et se limite au strict nécessaire.

Telles sont les solutions énoncées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 28 novembre 2023.

Faits et procédure. Une employée, qui exerce ses fonctions de chef de bureau principalement sans contact avec les usagers du service public, se voit interdire de porter le foulard islamique sur son lieu de travail. Par la suite, son employeur (une administration publique) modifie son règlement de travail et impose dorénavant à ses employés de respecter une stricte neutralité : « toute forme de prosélytisme est interdite et le port de signes ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse est interdit à tout travailleur, y compris à ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés ».

Soutenant que sa liberté de religion a été violée et qu’elle est victime d’une discrimination, l’intéressée saisit la juridiction nationale compétente qui se demande si la règle de neutralité stricte imposée par l’administration publique engendre une discrimination contraire au droit de l’Union européenne.

Elle décide alors de saisir la CJUE à titre préjudiciel.

La solution. La CJUE estime que la disposition du règlement de travail de l’administration publique peut être considérée comme poursuivant un objectif légitime, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b) de la Directive n° 2000/78, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4.

En effet, chaque État membre et toute entité infra-étatique dans le cadre de ses compétences, disposent d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils entendent promouvoir sur le lieu de travail, en fonction du contexte propre qui est le leur. Cela étant, cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique, et les mesures adoptées pour l’atteindre doivent se limiter au strict nécessaire.

Par ailleurs, la Cour souligne que l’objectif légitime consistant à assurer, à travers une telle politique de « neutralité exclusive », un environnement administratif totalement neutre ne saurait être efficacement poursuivi que si aucune manifestation visible de convictions, notamment philosophiques ou religieuses, n’est admise lorsque les travailleurs sont en contact avec les usagers du service public ou sont en contact entre eux. En effet, le port de tout signe, même de petite taille, compromet l’aptitude de la mesure à atteindre l’objectif prétendument poursuivi et remet ainsi en cause la cohérence même de cette politique.

Enfin, il appartient aux juridictions nationales de vérifier le respect de ces exigences.

Pour aller plus loin :

  • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Neutralité dans l’entreprise : hors clause dans le règlement intérieur… pas de salut !, Lexbase Social, mai 2021, n° 865 N° Lexbase : N7535BYQ ;
  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les différences de traitement en raison d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1912039 ;
  • v. aussi ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le port d’un signe religieux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6262XYL.

 

newsid:487564

Droit social européen

[Brèves] Droit de grève : la Cour internationale de justice priée de donner un avis sur l’interprétation de la convention n° 87 de l’OIT

Réf. : CIJ, communiqué n° 2023/64 , 14 novembre 2023

Lecture: 1 min

N7562BZ4

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par Lisa Poinsot

Le 05 Décembre 2023

À la demande de l’Organisation internationale du travail (OIT), la Cour internationale de justice est priée de donner un avis consultatif sur l’interprétation à donner à la convention n° 87 s’agissant du droit de grève.

Un groupe de travailleurs et de plusieurs gouvernements demandent à l’OIT de soumettre d’urgence à la Cour internationale de justice la difficulté d’interprétation de la convention n° 87 de l’OIT concernant le droit de grève.

Selon l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, « toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la […] Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de justice ».

Par résolution adoptée lors de la 349e bis sessions (spéciale), l’OIT décide de demander à la Cour internationale de justice de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante : « le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est-il protégé par la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 ? »

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO079, Droit de grève, Droit social N° Lexbase : X9525APH ;
  • v. fiche pratique, FP203, Réagir à une grève, Droits et expression collective des salariés N° Lexbase : X2747CQS ;
  • v. ÉTUDE : Le droit de grève, Le droit de faire grève : un droit à valeur constitutionnelle, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E035503K.

 

newsid:487562

Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : quid de l’action en retrait et remboursement des parts d'une société en liquidation judiciaire ?

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.691, F-B N° Lexbase : A861313E

Lecture: 4 min

N7550BZN

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par Vincent Téchené

Le 05 Décembre 2023

► La faculté de retrait du sociétaire, en liquidation judiciaire, d'une caisse de Crédit agricole, est strictement rattachée à sa personne et ne peut être exercée que par lui, tandis que les parts sociales font partie de son patrimoine, dont le liquidateur est recevable à en demander le remboursement ;

Or, l’action en retrait et remboursement des parts d'une société en liquidation judiciaire ayant été engagée conjointement par le liquidateur et le mandataire ad hoc de la société, lequel s'est associé, dès l'origine, à la démarche et a conclu dans le même sens que le liquidateur, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur pour exercer cette action doit être écartée.

Faits et procédure. Une société, qui est sociétaire d’une caisse locale de Crédit agricole, a été mise en liquidation judiciaire. Un mandataire ad hoc a été nommé avec pour mission de représenter en justice la débitrice dans tous les actes autres que ceux dévolus au liquidateur judiciaire.

Le liquidateur et le mandataire ad hoc de la société ont assigné la caisse locale aux fins de retrait de la société et de remboursement de ses parts sociales. La caisse régionale, auprès de laquelle les parts sociales en question étaient en dépôt, est intervenue à l'instance.

Les juges d’appel (CA Nîmes, 3 mars 2022, n° 20/03410 N° Lexbase : A42997PW) ayant condamné la caisse locale à payer une certaine somme au titre du remboursement des parts sociales en raison du retrait de la sociétaire, les caisses ont formé un pourvoi en cassation. Elles soutenaient en substance que le liquidateur judiciaire était dépourvu de qualité à agir en remboursement des parts sociales appartenant à la débitrice dès lors que cette demande, liée à la qualité de sociétaire du débiteur, est une procédure de retrait régie par l'article L. 512-31 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L3160G9W (l’arrêt mentionne à tort l’article L. 512-31 du Code de commerce), qui relève des droits attachés à la personne du débiteur lié à sa qualité de sociétaire.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que :
« Ayant énoncé que la faculté de retrait proprement dite est rattachée strictement à la personne du sociétaire et ne peut être exercée que par ce dernier, tandis que les parts sociales détenues par un débiteur en liquidation judiciaire font partie de son patrimoine et que le liquidateur, qui exerce toutes les actions patrimoniales du débiteur, est recevable à en demander le remboursement, puis relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action en retrait et en remboursement des parts détenues par la société en liquidation judiciaire avait été engagée conjointement contre la caisse locale par le liquidateur et le mandataire ad hoc de la société, lequel s'était associé, dès l'origine, à la démarche et a conclu dans le même sens que le liquidateur, l'arrêt en déduit exactement que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur devait être écartée ».

Observations. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient habituellement que le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées à la qualité d'associé ou de gérant du débiteur et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-19.647, FS-P+B N° Lexbase : A8703HYY). Mais le dessaisissement de l'associé en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur obtienne le remboursement de la valeur des parts de cet associé (Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-11.667, F-D N° Lexbase : A4913H8H). Il en est de même de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-29.262, F-P+B N° Lexbase : A3065MXS). En fait, il convient de se référer à la distinction classique opérée en droit des sociétés, entre les prérogatives de l'associé en lien avec la gestion et la direction de la personne morale, et les droits financiers ou pécuniaires résultant de sa qualité d'investisseur ou de financeur de la société.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, Les actions en justice devant être exercées par le liquidateur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3984EU4.

 

newsid:487550

Permis de conduire

[Brèves] Modalités de contestation du résultat positif d'un test de dépistage de stupéfiants

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 novembre 2023, n° 467841, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A942213D

Lecture: 2 min

N7588BZ3

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2023

► La possibilité de contester le résultat positif d'un test de dépistage de stupéfiants n’implique pas pour le contrevenant à se prévaloir des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative.

Principe. La personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du Code de la route N° Lexbase : L7756LTG.

Application. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.

Précision CE. En revanche, elle ne saurait l'autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative, en dehors de la procédure organisée par le Code de la route.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Florian Roussel indique « qu’en l’espèce, la seule expertise réalisée par un laboratoire privée deux jours après les faits ne pouvait suffire à remettre en cause les résultats du dépistage salivaire. On conçoit aisément qu’au vu du délai écoulé, le prélèvement finalement pratiqué ne pouvait, tout au plus, renseigner que sur la présence de cocaïne dans le sang à la date de cet examen, le lundi. Pas sur la positivité de M. M. le samedi précédent ».

newsid:487588

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Enquête, lieu privé et captation d’image et de communication : conséquences de certaines autorisations données par le JLD

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2023, n° 23-82.891, F-B N° Lexbase : A222213P

Lecture: 5 min

N7650BZD

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par Adélaïde Léon

Le 20 Décembre 2023

► N'est pas nulle au motif qu’elle aurait eu lieu en dehors des heures prévues par l’article 59 du Code de procédure pénale l’introduction dans un lieu privé en vue de mettre en place un dispositif technique de captation d’image lorsqu’elle est autorisée par le JLD sur le fondement de l’article 706-96-1 du même code. Ne sont pas non plus nulles les constatations visuelles réalisées à l’ouverture dudit lieu, valablement autorisée par le JLD.

Lorsque le JLD a autorisé des interceptions téléphoniques en application de l’article 706-95 du Code de procédure pénale, l’autorisation, en cas d’impossibilité technique, de recourir à la plateforme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution entre dans les fonctions du procureur de la République.

Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, et recel en bande organisée.

Il a par la suite saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure visant :

  • l’irrégularité de la pose d’un dispositif de captation, fixation, transmission et enregistrement de l’image de personnes dans un parking et en particulier à l’intérieur d’un box en dehors des heures prévues par l’article 59 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4444DGP (en l’espèce après 23 heures) ;
  • l’irrégularité des opérations de constatations visuelles opérées au sein dudit box ;
  • l’irrégularité d’interceptions téléphoniques mises en œuvre via des prestataires de services.

Réponse de la chambre de l’instruction.

Pour rejeter le moyen de nullité tiré de la pose du dispositif de captation, la chambre de l’instruction retient que la loi prévoit que le JLD peut autoriser des enquêteurs à s’introduire dans des lieux à l’insu ou sans le consentement de l’occupant ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci à la seule fin de mise en place d’un dispositif de captation dans les lieux concernés et y compris hors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale

Pour rejeter le moyen de nullité tiré des constatations visuelles, la chambre de l’instruction a relevé que le mis en examen ne justifiait d’aucun grief. Comme indiqué dans le procès-verbal contesté, les simples constatations visuelles ont été réalisées afin de permettre l’installation du dispositif de captation d’images autorisé par ordonnance écrite et motivée du JLD.

Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’irrégularité d'interceptions téléphoniques, la chambre de l’instruction souligne que l’autorisation de recourir aux prestataires de services avait été expressément donnée par le procureur de la République aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête préliminaire en application de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6551MGQ. Cette autorisation mentionnait l’impossibilité technique résultant du fait que la plateforme nationale des interceptions judiciaires ne pouvait pas réaliser l’exploitation et l’analyse des données en DATA nécessaires à l’enquête.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi

Selon le pourvoi, l’autorisation donnée par le JLD aurait dû être expresse notamment en ce qu’elle permettait l’introduction dans un lieu privé et la mise en place du dispositif en dehors des heures prévues par l’article 59 du Code de procédure pénale.

Le mis en examen soutenait que les enquêteurs ne pouvaient, sur la base d’une autorisation de pose d’un dispositif de captation d’images, effectuer d’autres actes d’enquête tels que des constatations visuelles.

Enfin, il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir considéré que l’autorisation de recourir à une plateforme autre que la PNIJ entrait dans les attributions du procureur de la République et de n’avoir pas relevé que celui-ci s’était en l’espèce approprié le constat de l’impossibilité technique de recourir à la PNIJ lequel subordonne le recours à une autre plateforme.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction souligne que l’article 706-96-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7417LPE prévoit qu’au cours de l’enquête préliminaire et en vue de mettre en place un dispositif technique ou de le désinstaller, le JLD peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé y compris hors des heures prévues à l’article 59 du même code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de toute personne titulaire d’un droit sur le véhicule ou le lieu.

La Cour souligne que l’ordonnance du JLD ayant été prise sur le fondement de l’article 706-96-1, il n’était pas nécessaire que, dans cette autorisation, le JLD précise que l’opération peut avoir lieu en dehors des heures de l’article 59.

La Cour estime également que le JLD a motivé sa décision et assuré le contrôle effectif de l’atteinte susceptible d’être causée par la mesure ordonnée.

La Chambre criminelle rejette également le grief visant les constatations visuelles estimant que l’OPJ s’est limité à transcrire ses constatations visuelles faites à l’ouverture du box, laquelle avait été autorisée par le JLD, préalablement à la mise en place du dispositif technique et sans qu’aucun détournement de procédure ne soit établi.

Enfin, la Cour rejette le grief critiquant l’autorisation de recours à un prestataire de services pour l’interception des communications.

La Haute juridiction constate que l’autorisation de procéder à des interceptions judiciaires a été prise par le JLD en application de l’article 706-95 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1609MAT. Or il résulte de ce texte et de l’article 230-45 du même code N° Lexbase : L7403LPU qu’il entre dans les fonctions du procureur de la République de donner à l’OPJ placé sous son autorité, l’autorisation, en cas d’impossibilité technique, de recourir à la plateforme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution.

newsid:487650

Sûretés

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : la durée de l’engagement doit être précise

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-17.913, F-B N° Lexbase : A925214G

Lecture: 5 min

N7644BZ7

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par Vincent Téchené

Le 05 Décembre 2023

► Dès lors que la mention manuscrite apposée par la caution en bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt » sans que cette durée soit précisée dans cette mention, le cautionnement encourt la nullité.

Faits et procédure. Assez classiquement, une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 320 000 euros d'une durée de 24 mois. Par le même acte, deux époux se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt, à concurrence d'une certaine somme.

La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné l’épouse en exécution de son engagement. Cette dernière invoquait la nullité du cautionnement en raison d’une mention manuscrite ne respectant pas le modèle légal.

La cour d’appel (CA Nîmes, 17 février 2022, n° 20/03134 N° Lexbase : A44797N9) a fait droit à la demande de la caution et a donc annulé l’engagement de cette dernière. La banque s’est pourvue en cassation.

Décision. Pour la Haute juridiction, il résulte de l'article L. 341-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L5668DLI, dans sa rédaction alors applicable (devenu ensuite C. consom., art. L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B), que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. Or, en l’espèce,  la mention manuscrite au bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de caution de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt », sans que soit précisée cette durée.

Dès lors, à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement. La Cour de cassation approuve en conséquence la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité du cautionnement.

Observations. Concernant la durée du cautionnement, la Cour de cassation a déjà précisé que si les dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. A défaut, l'engagement de caution encourt la nullité (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-24.287, F-P+B N° Lexbase : A7503NMT, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2015, n° 438 N° Lexbase : N9157BUP). Elle a également retenu que le cautionnement à durée indéterminée est licite ; et la mention manuscrite, relative à la durée des engagements de la caution, stipulant que le cautionnement est consenti « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, de sorte que les cautionnements litigieux ne sont pas entachés de nullité (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9, G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 532 N° Lexbase : N1449BXX). Enfin, on relèvera également que la mention « pour la durée de [...] » qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 331-1 du Code de la consommation, implique l'indication d'une durée précise. Ainsi, les actes de cautionnement stipulant un engagement de la caution jusqu'à une date précise « ou toute autre date reportée d'accord entre [le créancier] et [le débiteur principal] » sont nuls (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A2109W7A, G. Piette, in Pan., Lexbase Affaires, janvier 2018, n° 536 N° Lexbase : N2002BXG).

Il apparaît que l'exigence de mentions manuscrites n'interdit pas les cautionnements à durée indéterminée, mais que si les parties optent pour un cautionnement à durée déterminée, la mention doit permettre à la caution de connaître précisément la durée de son engagement. L'explication tient sans doute à la faculté unilatérale de résiliation dont bénéficie la caution lorsqu'elle s'est engagée à durée indéterminée.

Enfin, pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 et donc soumis aux nouvelles règles (C. civ., art. 2297 N° Lexbase : L0171L8T), il est désormais simplement exigé que la mention doit indiquer que le signataire s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

Pour aller plus loin :

  • pour les cautionnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2021, v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, L'exigence de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7181E9T ;
  • pour les cautionnements souscrits après le 31 décembre 2021, v. ÉTUDE : Le cautionnement, Le formalisme du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8597B48.

 

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Urbanisme

[Brèves] Annulation d'un refus d'autorisation d'urbanisme : la délivrance subséquente de l’autorisation n’est pas garantie

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 13 novembre 2023, n° 466407, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A29551ZH

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N7580BZR

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2023

► Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, il peut, même saisi de conclusions à fin d'injonction, ne pas ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable.

Principe. Il résulte de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7651ACD que :

  • lorsqu'un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d'annulation ;
  • l'autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s'opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie, ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la date du refus ou de l'opposition annulé.

Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme que si l'annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d'opposition est elle-même devenue définitive. Cela signifie, au sens et pour l'application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable (voir, pour une demande confirmée après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, CE, 23 février 2017, n° 395274 N° Lexbase : A2368TPE).

Dans le cas où l'autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation :

  • si le jugement ou l'arrêt prononçant l'annulation du refus ou de l'opposition fait l'objet d'un sursis à exécution ou est annulé ;
  • sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l'administration de cette nouvelle décision juridictionnelle.

L'administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations (rejet pourvoi contre CAA Lyon, 1re ch., 28 juin 2022, n° 20LY02165 N° Lexbase : A247779M).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme, Les conséquences de certaines annulations juridictionnelles sur le pouvoir de l'autorité administrative, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4924E7I.

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