Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère, 28-06-2022, n° 20LY02165

CAA Lyon, 1ère, 28-06-2022, n° 20LY02165

A247779M

Référence

CAA Lyon, 1ère, 28-06-2022, n° 20LY02165. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86327148-caa-lyon-1ere-28062022-n-20ly02165
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Abstract

68-03-02-01 L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme (c. urb.) prévoit que, lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration préalable a fait l'objet d'une annulation contentieuse définitive et que le pétitionnaire confirme sa demande dans les six mois suivant la notification de l'annulation, cette demande ne peut être rejetée sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date du permis annulé.......Pour la confirmation de la demande de permis de construire ou de déclaration préalable en application de cet article L. 600-2, le délai de six mois court à compter de la notification de la décision rendant définitive l'annulation du refus de permis (1) ou de l'opposition à déclaration préalable, qui est, en cas de pourvoi en cassation contre l'annulation prononcée, la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ou, en cas de refus d'admission de ce pourvoi, la date de sa communication pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat (2). ...Le maire ne peut s'opposer à l'application de l'article L. 600-2 en invoquant l'absence de caractère définitif de l'annulation prononcée par la cour lorsque, saisi d'une confirmation de la demande par le pétitionnaire dans le délai de six mois suivant la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel annulant le refus ou l'opposition à déclaration préalable, il ne peut ignorer, à la date à laquelle il se prononce, que la commune n'entendait pas former un pourvoi en cassation contre cet arrêt.


Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 20LY02165

1ère chambre
lecture du 28 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre demandes distinctes, M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 24 janvier 2019 et 15 février 2019 par lesquels le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la création d'un lot à bâtir de 1 500 m2, sur un terrain leur appartenant, et des arrêtés des 24 janvier 2019 et 15 février 2019 par lesquels le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la création d'un lot à bâtir de 740 m2 sur le même terrain.

Par un jugement n° 1901769-1902114-1902755-1902756 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes dirigées contre les arrêtés du 24 janvier 2019, et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2021, M. A C et Mme B C, représentés par la Selarl EBC, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler ces décisions des 24 janvier 2019 et 15 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de leur délivrer les autorisations sollicitées ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas visé les dispositions dont ils ont fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à leur moyen selon lequel les décisions méconnaissent l'autorité de la chose jugée ;

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant opposé un motif qui n'était pas opposé en défense pour justifier que le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer ;

- les décisions du 15 février 2019 sont insuffisamment motivées ;

- les décisions du 15 février 2019 sont entachées d'erreur de droit, le maire devant examiner les demandes au regard des dispositions en vigueur en 2015, dès lors qu'ils ont confirmé leurs demandes initiales, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 ;

- les décisions du 15 février 2019 méconnaissent l'autorité de chose jugée s'attachant aux arrêts de la cour administrative d'appel en date du 20 décembre 2018 ;

- le maire a entaché ses décisions du 15 février 2019 opposant un sursis à statuer d'une erreur d'appréciation, dès lors que leur projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ;

- les décisions du 24 janvier 2019 sont illégales, dès lors que le maire devait faire application des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de leurs demandes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2020 et 24 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représentée par la Selas Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2021, par une ordonnance en date du 4 juin 2021.

Par courrier en date du 18 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui a opposé à tort un non-lieu à statuer aux conclusions dirigées contre les arrêtés en date du 24 janvier 2019.

Par mémoire enregistré le 20 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a présenté ses observations en réponse au moyen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C sont propriétaires sur la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or d'une unité foncière d'une superficie totale de 3 742 m², qui était classée en zone UV du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. Ils ont déposé le 22 décembre 2014 une déclaration préalable de division de ce terrain en vue de créer un lot à bâtir d'une superficie de 740 m². Le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé à cette demande par un arrêté du 19 janvier 2015. Les intéressés ont alors présenté le 20 février 2015 une nouvelle déclaration préalable portant sur le détachement d'un lot d'une superficie de 1 500 m², demande à laquelle le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a également fait opposition par un arrêté du 17 mars 2015. Par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l'annulation de ces arrêtés mais, par un arrêt du 20 décembre 2018, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et les arrêtés des 19 janvier et 17 mars 2015. A la suite de cet arrêt, par deux arrêtés du 24 janvier 2019, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a opposé un sursis à statuer aux déclarations préalables déposées les 22 décembre 2014 et 20 février 2015. Après que M. et Mme C ont confirmé leurs demandes en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛, M. et Mme C se sont vus opposer un nouveau sursis à statuer par deux arrêtés du 15 février 2019. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes dirigées contre les arrêtés du 24 janvier 2019, et rejeté le surplus des conclusions des demandes des intéressés tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2019. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, s'est lui-même saisi à nouveau des demandes des requérants suite à l'annulation de ses arrêtés des 19 janvier 2015 et 17 mars 2015, et a opposé des sursis à statuer par deux arrêtés du 24 janvier 2019 puis que, saisi d'une demande de confirmation des demandes en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛, il a à nouveau opposé deux sursis à statuer par deux arrêtés du 15 février 2019. Il ne ressort pas de ces deux derniers arrêtés que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ait entendu retirer ou abroger ses deux arrêtés du 24 janvier 2019, ni que ces nouveaux refus se seraient substitués aux anciennes décisions, quand bien même elles avaient le même effet. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions des demandes dirigées contre les arrêtés du 24 janvier 2019 avaient perdu leur objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions des demandes dirigées contre ces deux arrêtés.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 24 janvier 2019 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la légalité des décisions du 24 janvier 2019 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme🏛 : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. "

5. Les arrêtés du 24 janvier 2019 mentionnent de manière détaillée les considérations de droit et de fait pour lesquelles le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a opposé un sursis à statuer aux demandes des requérants. Par suite, elles sont suffisamment motivées.

6. En deuxième lieu, suite à l'annulation des arrêtés des 19 janvier 2015 et 17 mars 2015 par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 2018, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est prononcé à nouveau sur les demandes qu'avaient présentées les requérants en 2014 et 2015, dont il demeurait saisi. Par ailleurs, à la date des arrêtés en litige, les requérants n'avaient pas confirmé leur demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛. Enfin, la cour, qui n'avait pas été saisie de conclusions en ce sens, n'avait pas enjoint à la commune de réexaminer les deux demandes. Dans ces conditions, le maire a légalement statué sur les demandes en considération de la situation de droit à la date à laquelle il a procédé à leur réexamen. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés du 24 janvier 2019 ne sont pas entachés, pour ce motif, d'une erreur de droit.

7. En troisième lieu, les décisions du 24 janvier 2019 opposant aux demandes des époux C des sursis à statuer au regard de la situation de droit applicable à la date à laquelle elles ont été prises ne méconnaissent pas l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 20 décembre 2018 annulant les arrêtés des 19 janvier 2015 et 17 mars 2015, fondés sur l'application du plan local d'urbanisme alors applicable.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme🏛 : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en totalité en zone UPp, qui regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, patrimoniale ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances, dans le projet de plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon qui avait été arrêté et avait été soumis à enquête publique. Le règlement de cette zone interdit toute construction d'habitation nouvelle, sauf au sein de polygones d'implantation délimités sur les règlements graphiques, dont aucun n'est envisagé sur le terrain en litige. Par ailleurs, le terrain d'assiette est dans sa totalité couvert par un espace végétalisé à valoriser. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt de la parcelle ayant justifié son classement au sein de cette zone UPp, le projet, qui va conduire à l'édification d'une maison d'habitation nouvelle sur le terrain, est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. Par suite, c'est sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a opposé des sursis à statuer aux demandes des requérants.

Sur la légalité des arrêtés du 15 février 2019 :

10. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. "

11. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 février 2019 reçu le 13 février, les requérants ont confirmé leurs demandes initiales et demandé qu'il soit fait application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛. Ces demandes sont intervenues dans le délai de six mois suivant la notification aux intéressés de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Pour opposer aux demandes des dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement aux dates d'intervention des arrêtés annulés, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a estimé qu'à la date à laquelle il a pris les décisions en litige, intervenues deux jours après la réception des demandes, l'annulation des arrêtés des 19 janvier 2015 et 17 mars 2015 n'était pas devenue définitive, le délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour rendu le 20 décembre 2018 n'étant pas expiré. Toutefois, il ne pouvait s'opposer à l'application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 qu'en faisant valoir soit que la demande de confirmation était tardive, ce qui n'était pas le cas, soit qu'il entendait faire un recours contre l'annulation des précédents refus, qui ne serait ainsi pas devenue définitive. Ainsi, et alors qu'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il a pris ses décisions, que la commune n'entendait pas former un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or n'a pu, sans entacher ses décisions d'une erreur de droit, considérer que les conditions d'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 n'étaient pas remplies.

12. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 que l'administration ne peut légalement surseoir à statuer sur la confirmation de la demande par le pétitionnaire en se fondant sur ce que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme intervenu postérieurement à la date du permis annulé, Par suite, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ne pouvait opposer aux demandes des époux C un sursis à statuer fondé sur l'état d'avancement, à la date de ses décisions, de l'élaboration du futur plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon.

13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme🏛, aucun autre moyen dirigé contre les arrêtés du 15 février 2019 n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder leur annulation.

14. Il résulte de ce qui précède d'une part que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 24 janvier 2019 du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation, d'autre part, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement, que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 février 2019 du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Sur l'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative🏛 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme🏛 ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

16. Le motif opposé initialement aux demandes de M. et Mme C, au regard des dispositions du règlement de l'ancien plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, qui lui sont seules applicables ainsi qu'il a été dit précédemment, est illégal, ainsi qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 2018. La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or n'a fait valoir aucun autre motif de refus et il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'aurait pas relevé ou qu'un changement de circonstances ferait obstacle à la délivrance des autorisations sollicitées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de prendre des décisions de non-opposition aux déclarations préalables déposées par les requérants, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais d'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901769-1902114-1902755-1902756 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 15 février 2019🏛 par lesquels le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé aux déclarations préalables déposées par les époux C sont annulés.

Article 3 : Il est fait injonction au maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de prendre des décisions de non-opposition aux déclarations préalables déposées le 22 décembre 2014 et le 20 février 2015 par M. et Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or versera à M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 5 : Les conclusions des demandes de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 24 janvier 2019🏛 du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et Mme B C et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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