Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-10-2023, n° 22-16.448, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 26-10-2023, n° 22-16.448, F-B, Cassation

A42961PS

Référence

Cass. civ. 2, 26-10-2023, n° 22-16.448, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100844947-cass-civ-2-26102023-n-2216448-fb-cassation
Copier

Abstract

Il résulte des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation que ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée. Encourt la cassation une décision qui condamne des employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, permettant ainsi au créancier d'obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l'absence de paiement de la créance salariale, le paiement d'une dette, qui était effacée au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2023


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1084 F-B

Pourvoi n° G 22-16.448


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Aa], épouse [Ab].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Ab].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023


1°/ Mme [F] [Aa], épousAb [Z],

2°/ M. [C] [Ab],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 22-16.448 contre le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [Ab], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 19 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [X] a été engagée par M. et Mme [Ab] entre le 11 mars 2019 et le 24 avril 2019.

2. Par un jugement du 24 février 2021, un tribunal de proximité a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Ab] et a effacé la créance salariale de Mme [X].

3. Le 20 avril 2021, Mme [X] a saisi une juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. et Mme [Ab] en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de son salaire.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Ab] font grief au jugement de les condamner à régler à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement du salaire du mois d'avril, alors « que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, même par le biais indirect d'une action en réparation du préjudice que lui cause l'absence de paiement de la créance effacée ou un paiement tardif dès lors que toutes les dettes de ce dernier se trouvent effacées ; qu'en condamnant les employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité du salaire d'avril 2019 et paiements tardifs de celui de mars 2019 bien qu'il ait par ailleurs constaté que, par jugement du 24 février 2021, le tribunal de proximité avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire desdits employeurs et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [X] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de M. et Mme [Ab] que ceux-ci ont fait valoir qu'il appartenait à la juridiction de constater que Mme [X] était dans l'impossibilité de solliciter le paiement des salaires dans la mesure où le tribunal de proximité avait prononcé l'effacement de sa créance salariale.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation :

8. Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392⚖️).

9. Pour condamner M. et Mme [Ab] au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, le jugement retient d'une part, que les employeurs se sont montrés fautifs en ne respectant pas leurs obligations contractuelles, et, d'autre part, que le défaut de paiement de ses salaires a causé à Mme [X] un préjudice financier important, cette dernière ayant dû bénéficier de chèques solidarité ainsi que d'une aide alimentaire.

10. En statuant ainsi, alors que par jugement du 24 février 2021, le tribunal de proximité avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Ab] et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait permettre au créancier d'obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l'absence de paiement de la créance salariale, le paiement d'une dette qui était effacée, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nevers ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne Mme [X] à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.