Le Quotidien du 17 octobre 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rejet d’une QPC relative à l’indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 23-14.520, FS-B N° Lexbase : A17051KD

Lecture: 3 min

N7084BZE

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par Laïla Bedja

Le 11 Octobre 2023

► Si, par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence antérieure et décide, désormais, que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, cette modification, considérée par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes, respecte l'objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans sa réserve émise dans sa décision du 18 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010) ; elle ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l'appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution.

Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail en 2016 et a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 9 février 2023, la victime a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question suivante :

« L'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ? ».

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas transmettre la question au Conseil constitutionnel. Les décisions de la Cour de cassation ne constituent pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution. L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale a déjà été déclaré conforme à la Constitution et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK), qui a, cependant, émis la réserve qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU

newsid:487084

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Impartialité des membres du jury à l'examen d'entrée au CRFPA : le rappel de la CAA de Lyon

Réf. : CAA Lyon, 29 septembre 2023, n° 21LY02876 N° Lexbase : A95481IH

Lecture: 3 min

N7104BZ7

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Octobre 2023

► Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ne permettent pas qu'un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats soit, l'année de l'examen ou l'année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury.

Faits et procédure. Une candidate à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l'Université Jean Moulin - Lyon 3 en septembre 2019 avait été ajournée à l'issue des épreuves d'admission avec une moyenne générale de 139,50 sur 280. Elle avait demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon avait annulé ladite décision et enjoint à l'Université Jean Moulin - Lyon 3 le réexamen de la situation de la candidate. L'Université relevait appel de ce jugement.

Réponse de la CAA. La cour administrative d’appel constate, en l’espèce, qu’une directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et intervenante, dans cet institut, dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats dans la matière " droits et libertés fondamentaux - aspects droit pénal " avait également été nommée, la même année 2019, membre du sous-jury de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes qui a évalué la prestation de la candidate et membre du jury de cet examen.

Toutefois, la cour rappelle que les dispositions de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L5947LAI ne permettent pas qu'un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats soit, l'année de l'examen ou l'année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury. Dès lors, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté précité qui visent à garantir l'application des principes d'impartialité des membres du jury à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats et d'égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen, ont été méconnues. Cette irrégularité emporte l'annulation de la décision d'ajournement contestée.

Rejet. L’Université Jean Moulin - Lyon 3 n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats a ajourné la candidate.

newsid:487104

Élections professionnelles

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à la sanction du non-respect des règles de représentation homme/femme

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2023, n° 23-17.506, FS-B N° Lexbase : A56011KN

Lecture: 3 min

N7077BZ7

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

► La sanction du non-respect des règles de représentation équilibrée homme / femme résulte d’un juste équilibre entre la représentation équilibrée des sexes aux élections professionnelles et l’intérêt de conserver une diversité syndicale résultant du principe constitutionnel de participation des travailleurs.

Faits et procédure. Dans le cadre du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique, une société saisit le tribunal judiciaire afin de juger que la liste de candidats présentée par un syndicat au premier tour des élections professionnelles organisées en son sein pour le 1er collège, non-cadres, est irrégulière au regard des règles relatives à la présentation équilibrée des hommes et des femmes et à l’interdiction de présenter un unique candidat si plusieurs sièges sont à pourvoir. Il est demandé en conséquence de juger ce syndicat comme non représentatif et d'annuler les élections professionnelles.

Le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes au motif que, statuant après les élections professionnelles, la demande d’annulation de la liste de candidats contestée est devenue « sans objet ».

À l’occasion du pourvoi formé contre ce jugement, la société a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité : la sanction, prévue à l’article L. 2314-32 du Code du travail N° Lexbase : L8318LG8, du non-respect des règles de représentation équilibrée homme / femme est-elle conforme à la Constitution en ce qu’elle se limite à entraîner l’annulation de l’élection des salariés élus en violation de ces règles, sans porter atteinte à la représentativité obtenue par l’organisation syndicale qui a présenté une liste non-conforme ?

La Cour de cassation s'est principalement penchée sur le caractère sérieux de cette question. Elle a relevé que le législateur n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi, la sanction étant appliquée de la même manière à tous les syndicats placés dans la même situation. Le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre les exigences de l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et celles des alinéas 6 et 8 de ce Préambule en choisissant, en cas d'irrégularité de la liste de candidats aux élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, lorsque le tribunal statue après l'élection, la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, sans remettre en cause la qualité représentative des organisations syndicales leur permettant d'accéder à la négociation collective, notamment des conditions de travail des salariés de l'entreprise.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin :

  • lire J. Cadot, L’organisation des élections du CSE : les points de vigilance, Lexbase Social, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4444BZM ;
  • v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1916GA9.

 

newsid:487077

Notaires

[Brèves] La condition d’honneur et de probité peut-elle faire obstacle à la nomination d’un notaire déjà installé en tant qu’associé d’une SEL ?

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 octobre 2023, n° 467121 N° Lexbase : A20951KS

Lecture: 4 min

N7099BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Octobre 2023

► Lorsqu’une personne physique entend constituer une société d’exercice libéral (SEL) à associé unique pour être titulaire d’un office notarial, y compris d’un office existant, elle doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, notamment celle de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ;

ces conditions sont applicables à la demande de nomination d’un notaire associé d’une SEL alors même qu’il exerçait auparavant la profession de notaire et était titulaire de l’office que devait reprendre cette société.

Il résulte de la combinaison des II et III de l’article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 N° Lexbase : L9732A9C et des 2° et 3° de l’article 3 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 N° Lexbase : L4322A4T que, lorsqu'une personne physique entend constituer une société d'exercice libéral à associé unique pour être titulaire d'un office notarial, y compris d'un office existant, elle doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, notamment celle de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté, ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

Dès lors, en l’espèce, selon la Haute juridiction administrative, d'une part, les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 étaient applicables à la demande de nomination de l’intéressé en qualité de notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, alors même qu'il exerçait auparavant la profession de notaire et était titulaire de l'office que devait reprendre cette société.

D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de refus de nomination était fondée sur les manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles, constatés en 2011, relatifs à la conclusion de conventions de séquestre amiable avec la République de Côte-d'Ivoire pour trois comptes séquestres, à partir desquels le notaire avait perçu une rémunération d'un montant total de 300 262 euros alors qu'il n'était pas fondé à accepter ces sommes reposant sur des actes ne relevant pas de son office public. La circonstance que ces faits étaient anciens, isolés et que le comportement de l’intéressé dans l'exercice de son office n'avait donné lieu, postérieurement à ces faits et à la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice pendant deux ans qui lui a été infligée par jugement du 6 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière disciplinaire, à aucun manquement à ses obligations, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de la Justice puisse estimer que la condition posée par les dispositions de 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 n’était pas remplie.

Or, selon le Conseil d’État, il était constant que les agissements commis par le notaire, qui constituaient des faits contraires à l'honneur et à la probité, étaient, compte tenu de leur nature et de leur particulière gravité, et alors même qu'ils étaient relativement anciens et qu'ils n'auraient donné lieu à aucune sanction pénale, de nature à justifier le refus de sa nomination au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique.

Si le notaire soutenait que les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 ne sauraient être opposées à des notaires déjà installés dont la demande tend uniquement à la modification de la forme juridique de leur activité, la Haute juridiction administrative relève que ces dispositions, qui sont applicables à toutes les demandes de nomination en qualité de notaire, poursuivent l'objectif d'intérêt général de s'assurer de l'honorabilité des membres de cette profession exerçant cette activité réglementée. Le requérant n’était dès lors pas fondé à soutenir qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre.

Enfin, contrairement à ce que soutenait le requérant, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant la nomination d'un notaire n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe non bis in idem et l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé une sanction disciplinaire à son encontre ne pouvait qu'être écarté.

newsid:487099

Procédure civile

[Brèves] Litispendance : précisions sur la juridiction devant se dessaisir au profit de l’autre

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 21-23.235, F-B N° Lexbase : A17081KH

Lecture: 3 min

N7060BZI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Octobre 2023

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 2 mai 2007, une banque a consenti à un emprunteur un prêt pour un investissement immobilier. À la suite d'impayés ayant donné lieu à la constatation de la déchéance du terme, la banque a le 31 mai 2010 assigné son débiteur en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Le 23 juillet 2010, l’emprunteur a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, une société ainsi que divers établissements bancaires parmi lesquels la banque, et des notaires afin de voir engager leur responsabilité civile à la suite du dépôt d'une plainte pénale.

À la demande de la banque, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance du 22 octobre 2020, constaté que la condition de litispendance était caractérisée entre la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de l’emprunteur formée à l’encontre de la banque, dont la juridiction, était saisie et son action en responsabilité en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille. En conséquence, le juge a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Marseille. L’emprunteur a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 17 juin 2021, n° 21/00879 N° Lexbase : A38734WD, d’avoir confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état. L’intéressé fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 100 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1362H49.

En l’espèce, la cour d’appel a jugé que l'exception de litispendance était valable et a ordonné le dessaisissement du tribunal de Pontoise. Elle a relevé que l’emprunteur avait déposé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts le 9 août 2019, mettant en cause la responsabilité de la banque pour des manquements dans son devoir d'information et de mise en garde visant au paiement d'une somme résultant de la perte de chance. Enfin, l’emprunteur a précisé que ce n'est qu'à la faveur de ces derniers développements que la banque a pu se convaincre qu'était constituée une situation de litispendance suffisamment précise pour la soumettre au juge de la mise en état.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 100 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire.

Nous pouvons relever que malgré le fait que la demande reconventionnelle ait été déposée ultérieurement, c'est la saisine initiale de l'autre juridiction qui a une priorité dans ce cas de litispendance.

Pour aller plus loin : v. N. Hoffschir, ÉTUDE : L’action en justice, Les exceptions de procédure, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E80517AG.

newsid:487060

Responsabilité

[Brèves] Le calcul de la perte de revenus des proches : précision méthodologique

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2023, n° 22-11.031, F-B N° Lexbase : A29411LI

Lecture: 5 min

N7119BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Octobre 2023

► L'utilisation, pour évaluer le préjudice économique du conjoint survivant, d'une méthode qui tient compte de l'accession future des enfants à l'autonomie financière, impose de déduire de la perte de revenus globale du foyer, capitalisée de façon viagère, le préjudice économique des enfants, avant imputation des capitaux décès leur revenant le cas échéant.

Méthodologie. Pour rappel, la perte de revenus des proches, qui est le préjudice subi par les proches de la victime directe, notamment en cas de décès de celle-ci, se calcule en suivant une méthodologie bien précise (v. formation Lexlearning, Dommage corporel : appliquer les bonnes méthodes de calcul, (dir. Ch. Quézel-Ambrunaz), cf. infra) :

1° calcul du revenu annuel du ménage (en actualisation les sommes passées si nécessaire) ;
2° déduction de la part d’autoconsommation de la personne décédée ;
3° déduction des revenus maintenus après l’accident (typiquement, les revenus du conjoint survivant), pour obtenir une perte annuelle ;
4° évaluation de la perte, pour le passé, et pour l’avenir avec une capitalisation (soit sur la tête de la personne qui a l’espérance de vie la plus faible ; soit sur les deux têtes, à l’aide d’un logiciel de capitalisation)
5° déduction et attribution pour chaque enfant d’une part de la perte annuelle du foyer, pour la période antérieure à la capitalisation, et pour la période postérieure capitalisée jusqu’à un âge à déterminer (18, 20, 21, 25 ans, ou de manière viagère pour un enfant handicapé)
6° Soustraction des parts des enfants pour obtenir le capital à remettre au conjoint.

L’affaire. En l’espèce, le litige concernait le calcul de la perte de revenus des proches à la suite du décès d’une mère de famille, laissant son mari et ses deux filles mineures.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt, avait énoncé que l'accession des enfants à l'autonomie financière imposait de réévaluer le préjudice économique du conjoint survivant puisque la part de l'enfant redevenue disponible est affectée au foyer et doit revenir, en son entier, au conjoint survivant, sans qu'il y ait lieu d'augmenter la part d'auto-consommation de la victime directe au départ des enfants, de sorte que le préjudice économique de l’époux de la victime décédée correspondait à la perte de revenus du foyer, après déduction des pertes subies par ses filles.

L'arrêt constatait que le revenu annuel du foyer s'élevait à 46 833 euros et, qu'après déduction de la part d'auto-consommation de la victime directe (20 %) et des revenus que son époux continuait de percevoir, la perte de revenus annuelle du foyer s'élevait à la somme de 15 135,40 euros, soit 750 579,62 euros, après capitalisation à titre viager.

Il évaluait le préjudice économique de la fille aînée à la somme de 52 423,72 euros, correspondant à 15 % de la perte de revenus annuelle du foyer capitalisés suivant un euro de rente arrêté à 25 ans, et celui de la fille cadette à la somme de 54 358,03 euros, suivant la même méthode, puis il leur allouait les sommes de 5 608,72 euros et 7 543,03 euros respectivement, après imputation du capital décès versé à chacune d'elles par l'assureur de l'employeur de leur mère.

L'arrêt en déduisait que le préjudice économique subi par l’époux s'établissait à la somme de 737 427,87 euros, qui correspondait à la perte de revenus du foyer capitalisée de façon viagère, déduction faite des sommes revenant à ses filles, au titre de leur préjudice économique, après déduction du capital décès perçu par chacune d'elles, et qu’il devait alors lui être alloué la somme de 686 645,69 euros (après imputation des capitaux décès lui revenant : 3 967,18 euros et 46 815 euros).

Déduction des sommes payées par les tiers payeurs aux enfants ? C’est précisément sur cette question de déduction des sommes payées par les tiers payeurs aux enfants, que la Cour de cassation était amenée à se prononcer.

Le FGTI avait formé un pourvoi pour contester l’évaluation ainsi faite par la cour, soutenant que la déduction du montant du préjudice économique des enfants devait s’opérer avant (et non après) imputation des éventuelles sommes payées par les tiers payeurs.

Réponse de la Cour de cassation. L’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui censure l’arrêt au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, après avoir en effet relevé que la méthode d'évaluation du préjudice économique du conjoint survivant que la cour d’appel retenait imposait de déduire de la perte de revenus globale du foyer, capitalisée de façon viagère, les pertes financières subies par les deux enfants, telles qu'elles avaient été préalablement évaluées, avant imputation des capitaux décès leur revenant.

Statuant alors au fond dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, la Cour de cassation retient alors que le préjudice économique du conjoint s'élève à la somme de 643 797,87 euros (750 579,62 euros - 54 358,03 euros - 52 423,72 euros) et, après imputation des capitaux décès lui revenant (3 967,18 euros et 46 815 euros), il doit lui être alloué la somme de 593 015,69 euros (et non 686 645,69 euros ; l’erreur ainsi commise par les conseillers d’appel conduisait à majorer la somme allouée au conjoint).

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi, par Aurélie Blanc, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

Pour se former, notamment sur le calcul de la perte de revenus des proches, ou sur d’autres méthodes de calcul, v. formation Lexlearning, Dommage corporel : appliquer les bonnes méthodes de calcul, LXBEL157 (dir. Ch. Quézel-Ambrunaz).

 

newsid:487119

Sociétés

[Brèves] Succursale en France d’une société étrangère : application de l’injonction de dépôt des comptes

Réf. : ANSA, avis n° 23-034, du 6 septembre 2023

Lecture: 1 min

N7031BZG

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par Perrine Cathalo

Le 11 Octobre 2023

► Rien ne s’oppose dans son principe à l’application de la procédure d’injonction de l’article L. 123-5-1 du Code de commerce à une personne morale étrangère qui est légalement soumise à l’obligation de publication de ses comptes.

Toutefois, l’exécution d’une telle procédure sera en pratique difficile à mettre en œuvre ; il faudra qu’elle soit reprise à son compte par une autorité judiciaire étrangère (soit par application de Bruxelles I lorsque la personne morale relève d’un État membre de l’Union européenne, soit par un jugement d’exequatur).

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA devait trancher la question de savoir si l’article L. 123-5-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2182ATY, qui prévoit la faculté pour tout intéressé de demander au juge des référés qu’il soit enjoint au dirigeant de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés, est applicable aux sociétés commerciales étrangères ayant une succursale en France (C. com., art. R. 123-112, al. 1er N° Lexbase : L8316L3E).

Discussion. Selon une première interprétation, l’ANSA constate que le texte vise « toute personne morale », si bien que le pouvoir d’injonction de l’article L. 123-5-1 est applicable dans le cas d’une société étrangère ayant une succursale en France.

Selon une seconde interprétation, le Comité juridique rappelle que le président du tribunal de commerce ne peut pas faire usage de ce pouvoir d’injonction, dans la mesure où la lex societatis de la société étrangère n’est pas la loi française.

Avis. En conclusion, l’association reconnaît que rien ne s’oppose dans son principe à l’application de la procédure d’injonction à une personne morale étrangère qui est légalement soumise à l’obligation de publication de ses comptes, bien que l’exécution d’une telle procédure sera en pratique difficile à mettre en œuvre en ce qu’elle nécessitera reprise à son compte par une autorité judiciaire étrangère.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les comptes sociaux, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E1340EU8.

newsid:487031

Urbanisme

[Brèves] Pose de panneaux solaires sur les toitures : l’insertion cohérente avec l'architecture peut être exigée

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 4 octobre 2023, n° 467962, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20911KN

Lecture: 1 min

N7093BZQ

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par Yann Le Foll

Le 11 Octobre 2023

Il peut être exigé par le plan local d’urbanisme que la pose de panneaux solaires sur les toitures soit cohérente avec l'architecture de la construction sur laquelle ils sont installés.

Principe. Les dispositions de l'article L. 111-16 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5400LT8 n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.

Décision. Par suite, l'article d'un PLU qui n'interdit pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exige que leur insertion soit cohérente avec l'architecture de la construction sur laquelle ils sont installés n'est pas inopposable à une demande d'installation de panneaux solaires thermiques (validation CAA Lyon, 1ère ch., 26 juillet 2022, n° 20LY02614 N° Lexbase : A17958E9), sous réserve, comme l’indique le rapporteur public Nicolas Agnoux dans ses conclusions, « que les prescriptions n’aient pas pour effet d’en rendre la réalisation excessivement difficile en termes techniques ou financiers ou d’en diminuer significativement le rendement énergétique ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les contraintes applicables à l'opération de construction, Les performances environnementales et énergétiques, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0584E9I.

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