Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-10-2023, n° 21-23.235, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 05-10-2023, n° 21-23.235, F-B, Cassation

A17081KH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200992

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048176178

Référence

Cass. civ. 2, 05-10-2023, n° 21-23.235, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100247394-cass-civ-2-05102023-n-2123235-fb-cassation
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Abstract

Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Viole ce texte une cour d'appel qui, après avoir accueilli une exception de litispendance, ordonne le dessaisissement du tribunal saisi en premier du litige au profit de celui saisi en second lieu


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 992 F-B

Pourvoi n° Q 21-23.235


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.235 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2021) et les productions, le 2 mai 2007, la société HSBC Continental Europe (la banque) a consenti à M. [Y] un prêt pour un investissement immobilier.

2. À la suite d'impayés ayant donné lieu à la constatation de la déchéance du terme, la banque a assigné M. [Y] en paiement le 31 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

3. Le 23 juillet 2010, M. [Y] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Apollonia ainsi que divers établissements bancaires parmi lesquels la banque, et des notaires afin de voir engager leur responsabilité civile à la suite du dépôt d'une plainte pénale.

4. Saisi à cette fin par la banque, par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir constaté que la condition de litispendance était caractérisée entre la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. [Y] formée à l'encontre de la banque dont la juridiction était saisie et son action en responsabilité pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

5. M. [Aa] a relevé appel de cette ordonnance.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait une situation de litispendance entre la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [Y] contre la société HSBC France, devant le tribunal de grande instance, de Pontoise et son action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille, par assignation du 23 juillet 2010 ayant donné lieu à une instance enregistrée sous le numéro RG 10/10101 et d'avoir ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [Aa], au profit du tribunal judiciaire de Marseille, alors « que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; que c'est l'acte introductif d'instance et non la formation de la demande qui date chronologiquement l'antériorité de la saisine ; que, pour juger qu'il existait une situation de litispendance sur la demande de réparation de M. [Y] à l'encontre de la banque, la cour d'appel a pourtant retenu que la juridiction saisie en premier, au sens de l'article 100 du code de procédure civile🏛, était celle saisie en premier de cette demande de M. [Aa], en l'occurrence le tribunal de grande instance de Marseille auprès duquel il avait assigné la banque en réparation de son préjudice, et non celle saisie auparavant par la banque, procédure à l'occasion de laquelle M. [Y] avait à nouveau formulé sa demande de réparation à titre reconventionnel, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 100 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office.

9. Pour déclarer recevable l'exception de litispendance et ordonner le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. [Y] a formé, le 9 août 2019, une demande reconventionnelle destinée à mettre en cause la responsabilité de la banque du fait de manquements dans son obligation d'information et de mise en garde et visant au paiement d'une somme résultant de la perte de chance. Il précise que ce n'est qu'à la faveur de ces derniers développements que la banque a pu se convaincre qu'était constituée une situation de litispendance suffisamment précise pour la soumettre au juge de la mise en état.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le tribunal de grande instance de Pontoise avait été saisi en premier lieu, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se dessaisir au profit de la juridiction de Marseille, saisie en second lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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