Le Quotidien du 18 octobre 2023

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Demande en annulation d’une AG en son entier = demandes en annulation de chaque résolution prise individuellement

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-16.090, F-D N° Lexbase : A84041HQ

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N7082BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Octobre 2023

► Dès lors qu’une demande en annulation de l'assemblée générale en son entier a été formée dans le délai de l’article 42, alinéa 2, de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes ultérieures en annulation de résolutions prises individuellement, même formées après l’expiration de ce délai, ne peuvent être déclarées irrecevables comme tardives.

Pour rappel, selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4849AH3, les actions qui ont pour objet de contester les assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

La problématique soulevée en l’espèce était la suivante : un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale en son entier puis, par conclusions additionnelles prises à titre subsidiaire, en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale ; le délai de forclusion de deux mois pouvait-il être opposé aux demandes en annulation des résolutions prises individuellement ?

La réponse est négative. La Cour suprême censure l’arrêt qui avait déclaré les demandes irrecevables pour avoir été formées après l’expiration du délai de deux mois, et ce sans rechercher si la demande initiale en annulation de l'assemblée générale en son entier avait été formée hors délai.

Autrement dit, comme l’avait soulevé l’auteur du pourvoi, il faut comprendre que lorsqu'un copropriétaire demande l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires dans son entier, il attaque implicitement mais nécessairement toutes les résolutions votées lors de celle-ci (v. déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 18-10.379, FS-P+B+I N° Lexbase : A0148Y4A).

Dans le même sens, on peut rapprocher la solution avec celle d’un autre arrêt (Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-23.664, FS-D N° Lexbase : A16334E9), rendu au visa de l’article 565 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6718H7X, qui après avoir relevé qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d’annulation de l’assemblée générale, a jugé qu’était dès lors recevable une telle demande présentée pour la première fois en appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, Le recours contre les décisions de l'assemblée générale, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E6344ET7.

newsid:487082

Droit des étrangers

[Brèves] Demandeur d'asile sollicitant (hors délai) une admission au séjour sur un autre fondement : recevabilité en cas de circonstances nouvelles

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2023, n° 472831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13031LT

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N7129BZ3

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par Yann Le Foll

Le 06 Décembre 2023

► Le demandeur d'asile sollicitant (hors délai) une admission au séjour sur un autre fondement peut voir sa demande examinée en cas de circonstances nouvelles apparues postérieurement à l'expiration de ce délai.

Principe. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3316LZT, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté.

Ceci n’est cependant pas valable si l'étranger a fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai.

Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.

La tardiveté de la demande de titre formulée par l'étranger ayant présenté une demande d'asile peut constituer l'un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d'asile ou fonder un refus d'enregistrement de la demande de titre, dont l'étranger sera recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir.

Précision. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet (CE, 28 janvier 1998, n° 158973 N° Lexbase : A6035ASC).

newsid:487129

Environnement

[Brèves] « Mégabassines » : attention aux projets surdimensionnés

Réf. : TA Poitiers, 3 octobre 2023, deux arrêts, n° 2102413 N° Lexbase : A51881KD et n° 2101394 N° Lexbase : A51871KC

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N7090BZM

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par Yann Le Foll

Le 17 Octobre 2023

Sont annulés deux arrêtés préfectoraux autorisant la création et l’exploitation de réserves de substitution dans deux départements, les projets ne respectant pas la logique de substitution impliquant que le dimensionnement de ces réserves soit tel que les prélèvements destinés à les remplir, désormais réalisés en hiver, se substituent à des prélèvements jusqu’alors réalisés en été.

Concernant les six réserves de substitution du sous-bassin de la Pallu (n° 2102413), le tribunal a constaté que la réalisation du projet était susceptible de porter les prélèvements hivernaux, tous usages confondus, à 2,2 millions de m3, soit un tiers de plus que le volume prélevable (volume que le milieu peut fournir dans des conditions écologiques satisfaisantes) qui est de l’ordre de 1,66 million de m3 d’après les travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration de l’étude « Hydrologie, milieux, usages et climat » (HMUC). Compte tenu du surdimensionnement du projet et au regard du contexte hydrologique local et des effets prévisibles du changement climatique (qui pourrait faire baisser les nappes de plusieurs mètres sur ce sous-bassin), le tribunal a estimé que la préfète de la Vienne avait, en autorisant ce projet, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L1468LWB.

Concernant les neuf réserves de substitution des sous-bassins de l’Aume et de la Couture (n° 2101394), le tribunal a relevé que les prélèvements estivaux pour l’irrigation s’élèvent actuellement à environ 2,1 millions de m3. Après réalisation du projet, il était prévu le maintien de prélèvements estivaux de 1,87 million de m3, en plus des prélèvements hivernaux de 1,64 million de m3 qui seront nécessaires pour remplir les réserves. Ainsi, le projet, qui conduisait à augmenter les prélèvements de 1,41 million de m3 par an, ne respectait pas la logique de substitution prévue par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, contrairement à ce qu’impose le SDAGE, n’était pas associé à de réelles mesures d’économie d’eau et ne tenait pas compte des effets prévisibles du changement climatique. En outre, le tribunal a relevé plusieurs irrégularités dans la composition du dossier au regard duquel l’autorisation a été délivrée, notamment s’agissant de l’étude d’impact qui souffrait de plusieurs insuffisances et inexactitudes empêchant d’apprécier correctement les incidences du projet sur l’environnement.

À ce sujet : v. Quelle gestion pour le droit de l’eau en France ? - Questions à Victoria Chiu, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3, Lexbase Public, novembre 2022, n° 684 N° Lexbase : N3172BZI.

newsid:487090

Fiscalité locale

[Brèves] TEOM : précisions du Conseil d’État sur la notion de déchet ménager

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 18 septembre 2023, n° 466461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20871HR

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N7036BZM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Octobre 2023

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 18 septembre 2023, sur la notion de déchet ménager dans le cadre des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Les faits. Le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle l'association libre syndicale (ALS) du centre de commerces et de loisirs de la Toison d'Or a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon.

Principe (CGI, art. 1520 N° Lexbase : L8981LNX). Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers.

Précisions du CE.

► La TEOM susceptible d'être instituée n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Le produit de cette taxe et son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service.

► Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes ou des dépenses réelles d'investissement lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements.

► Sur la notion de déchets ménagers définie par le Code de l’environnement (C. env., art. R. 541-8 N° Lexbase : L0983LZG et L. 541-1-1 N° Lexbase : L8113LXR) : « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage », « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ».  Par suite, a le caractère d'un déchet ménager tout bien ayant la nature d'un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer.

Solution. En jugeant que Dijon Métropole n'était pas fondée à prendre en compte, au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, le coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique au motif que ces déchets étaient produits non par les ménages mais par les usagers de l'espace public, alors que ne sont exclus du champ des dépenses éligibles que les déchets qui n'ont pas la nature, soit des déchets habituellement produits par les ménages, soit de ceux que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, le tribunal a également commis une erreur de droit.

L’intervention de Dijon Métropole est admise.

 

newsid:487036

Licenciement

[Brèves] Infractions routières commises pendant les temps de trajet avec le véhicule de l'entreprise : licenciement disciplinaire ?

Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.421, F-B N° Lexbase : A03711KX

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N7095BZS

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par Charlotte Moronval

Le 17 Octobre 2023

► Les infractions routières commises par le salarié avec son véhicule de fonction sur son trajet domicile-lieu de travail ne justifient pas son licenciement disciplinaire, les faits relevant de la vie personnelle du salarié et ne constituant pas une méconnaissance de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni se rattachant à sa vie professionnelle.

Faits et procédure. Un salarié, exerçant les fonctions de mécanicien, intervient sur différents chantiers et dispose d'un véhicule de service pour s'y rendre. Le salarié utilise également ce véhicule pour regagner son domicile.

Le salarié commet plusieurs infractions routières, sanctionnées par des contraventions. Ces infractions sont suivies de plusieurs mises en garde adressées par l’employeur et de la mise en place d’actions individuelles de sensibilisation du salarié aux risques routiers.

De nouvelles infractions ayant été commises par le salarié, en dehors de ses horaires et jours de travail, l’employeur finit par le licencier pour motif disciplinaire.

Le salarié conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale, soutenant qu'il n'a commis aucune faute professionnelle puisque les infractions ont été commises en dehors de ses horaires et jours de travail.

La cour d’appel (CA Versailles, 14 octobre 2021, n° 19/00076 N° Lexbase : A130049Z) lui donne raison, constatant, d'abord, que les infractions au Code de la route avaient été commises durant les temps de trajet durant lesquels le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et, ensuite, que l'outil de travail mis à sa disposition n'avait subi aucun dommage et que le comportement de l'intéressé n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.

Rappel. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que les infractions au Code de la route qui étaient reprochées au salarié avaient été commises durant ses temps de trajet avec le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, lequel n'avait subi aucun dommage, et que son comportement n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que ces infractions ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel, Le non-respect du Code de la route, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9178ESQ.

 

 

 

newsid:487095

Rémunération

[Brèves] Rémunération variable : les documents fixant les objectifs doivent être rédigés en français

Réf. : Cass. soc., 11 octobre 2023, n° 22-13.770, F-B N° Lexbase : A85231KU

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N7130BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 18 Octobre 2023

► Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable d'un salarié, rédigés en anglais, ne lui sont pas opposables.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de rémunération variable, au motif que les documents fixant les objectifs nécessaires à sa détermination étaient rédigés en langue anglaise.

La cour d'appel (CA Versailles, 20 janvier 2022, n° 20/00585 N° Lexbase : A88437ID) déboute le salarié de sa demande, après avoir constaté que la langue anglaise était utilisée au sein de l'entreprise, par ailleurs filiale d'une société américaine. Elle retient que cette circonstance ne pouvait suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunérations.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

Rappel. Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Elle précise que cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers (C. trav., art. L. 1321-6 N° Lexbase : L1851H9G).

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’ils avaient été reçus de l’étranger, a violé l'article L. 1321-6 du Code du travail.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-20.322, F-D N° Lexbase : A22929ZW, Ch. Moronval, Rémunération variable : obligation de rédiger les objectifs fixés au salarié en français, Lexbase Social, juin 2023, n° 950 N° Lexbase : N5955BZL ;
  • lire J. Paubel et A. Leberon, La rémunération variable : principes à respecter et guide des bonnes pratiques, Lexbase Social, mars 2020, n° 815 N° Lexbase : N2412BYY ;
  • v. ÉTUDE : Les conditions de validité du contrat de travail, La langue de rédaction du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2174GAR.

 

newsid:487130

Sociétés

[Brèves] SA : irrecevabilité de l’action en responsabilité exercée contre des personnes intéressées à une convention réglementée qui ne sont pas dirigeantes

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271, F-B N° Lexbase : A85311K8

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N7107BZA

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par Perrine Cathalo

Le 18 Octobre 2023

► Les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du Code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée.

Faits et procédure. Une société anonyme, qui a pour actionnaire majoritaire la société EJ Barbier, a conclu diverses conventions portant sur des prestations informatiques et d’assistance administrative et technique avec la société EJ Barbier et avec une filiale de cette dernière, la société Adex.

Soutenant que ces conventions avaient eu des conséquences préjudiciables pour la SA, un actionnaire minoritaire de celle-ci, la société Candel & Partners, a assigné en responsabilité les dirigeants de la SA ainsi que ceux de la société EJ Barbier et de la société Adex.

Par décision du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 9 novembre 2021, n° 19/23007 N° Lexbase : A38527BB) a déclaré irrecevable cette action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre de la société EJ Barbier et de sa filiale, la société Adex.

La société Candel & Partners a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle qu’il résulte de l’article L. 225-252 du Code de commerce N° Lexbase : L2093LY8 que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général.

En conséquence, les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent exercer l’action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 N° Lexbase : L8876I37 et L. 225-41 N° Lexbase : L5912AIS du Code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée.

Or, la Chambre commerciale constate que les personnes contre lesquelles l’action en responsabilité est intentée – à savoir les dirigeants de la société EJ Barbier et ceux de sa filiale – ne sont ni administratrices ni directrices générales de la SA au nom et pour le compte de laquelle l’associé minoritaire agit, de sorte que l’action intentée à leur encontre n’est pas recevable.  

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société anonyme, Le contrôle par les actionnaires de la SA, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E0100034.

newsid:487107

Sociétés

[Brèves] Reconstitution des capitaux propres : quid du capital inférieur au seuil réglementaire ?

Réf. : ANSA, avis n° 23-035, du 6 septembre 2023

Lecture: 2 min

N7033BZI

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par Perrine Cathalo

Le 22 Novembre 2023

► Le texte de l’article L. 225-248 du Code de commerce est clair : le délai supplémentaire de deux ans dont bénéficient les sociétés par actions à la suite de la perte de la moitié du capital social est réservé aux sociétés dont le capital est supérieur au seuil réglementaire.

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est intéressé à la question de la reconstitution des capitaux propres d’une société dont le capital se situe en dessous du seuil réglementaire minimal.

Pour mémoire, l’article 14 de la loi « DDADUE » du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ a assoupli le régime des sanctions prévu pour les SARL et les sociétés par actions en cas de perte de la moitié du capital social, en allongeant le délai de régularisation à quatre exercices comptables (C. com., art. L. 223-42 N° Lexbase : L1526MHY et L. 225-248 N° Lexbase : L1527MHZ).

Le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 N° Lexbase : L2705MIZ (P. Cathalo, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 766 N° Lexbase : N6479BZY) fixe quant à lui les seuils de montant du capital social au-delà desquels, en fonction du montant de leur bilan, les sociétés sont tenues de réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ces seuils lorsqu’elles n’ont pas reconstitué leurs capitaux propres dans le délai légal courant à partir de la constatation de l’insuffisance de ces derniers.

Discussion. Selon une première interprétation, le Comité juridique constate que l’article L. 225-248 du Code de commerce fixe une condition pour accorder le nouveau délai de régularisation de quatre ans : que le capital soit supérieur au seuil réglementaire.

Selon une seconde interprétation, l’ANSA prend en compte la volonté du législateur d’assouplir le dispositif et de donner un délai supplémentaire aux sociétés et affirme que le délai supplémentaire de deux ans devrait ainsi s’appliquer à toutes les situations de reconstitution des capitaux propres.

Avis. Finalement, le Comité juridique de l’ANSA s’en tient au texte de l’article L. 225-248 du Code de commerce et conclut que le délai supplémentaire de deux ans est bien réservé aux sociétés dont le capital est supérieur au seuil réglementaire.

Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, SARL et sociétés par actions : jusqu’à quand pouvez-vous reconstituer vos fonds propres ?, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 766 N° Lexbase : N6508BZ3.

newsid:487033

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