Jurisprudence : TA Poitiers, du 03-10-2023, n° 2101394

TA Poitiers, du 03-10-2023, n° 2101394

A51871KC

Référence

TA Poitiers, du 03-10-2023, n° 2101394. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100402784-ta-poitiers-du-03102023-n-2101394
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Abstract

Mots clés : mégabassines • agriculture • sécheresse • environnement • réserves de substitution Dans deux jugements rendus le 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé deux arrêtés préfectoraux autorisant la création et l'exploitation de réserves de substitution (ou " méga-bassines ") dans deux départements, les projets ne respectant pas la logique de substitution impliquant que le dimensionnement de ces réserves soit tel que les prélèvements destinés à les remplir, désormais réalisés en hiver, se substituent à des prélèvements jusqu'alors réalisés en été. ► Sont annulés deux arrêtés préfectoraux autorisant la création et l'exploitation de réserves de substitution dans deux départements, les projets ne respectant pas la logique de substitution impliquant que le dimensionnement de ces réserves soit tel que les prélèvements destinés à les remplir, désormais réalisés en hiver, se substituent à des prélèvements jusqu'alors réalisés en été.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 2101394
___________
ASSOCIATION « POITOU-CHARENTES
NATURE » et autres
___________
M. Baptiste Henry
Rapporteur
___________
M. François-Joseph Revel
Rapporteur public
___________
Audience du 19 septembre 2023
Décision du 3 octobre 2023
___________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Poitiers
(1ère chambre)

Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les
27 mai 2021, 26 mai 2023 et 13 juin 2023, les associations Union centre
atlantique pour la
protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes nature,
et Ligue française
pour la protection des oiseaux ainsi que l'Association de protection et avenir
du patrimoine en
Pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA), représentées par Me Le Briero,
demandent au
tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel les préfets de la
Charente, des
Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime ont autorisé la création et
l'exploitation de neuf réserves
de substitution par l'association syndicale autorisée (ASA) de l'Aume-Couture
ainsi que la
décision implicite rejetant le recours gracieux introduit par l'APAPPA contre
cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à
chacune des
requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elles soutiennent que :
- les mémoires en défense doivent être écartés des débats faute pour
l'administration et
l'ASA de l'Aume-Couture de justifier de la qualité de leurs signataires pour
les représenter ;
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- l'étude d'impact aurait dû porter sur l'ensemble du projet, y compris sa
première
tranche ayant donné lieu à la réalisation de quatre réserves de substitution
par l'ASA de
l'Aume-Couture, en application du III de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante et n'est pas proportionnée aux enjeux
environnementaux du projet, au regard des exigences des articles R. 122-5 et
R. 181-14 du code
de l'environnement, s'agissant, en particulier, du résumé non technique, de la
description du
projet, du scénario de référence, de la description de l'état initial,
notamment de la présentation
de l'état de la ressource en eau et des usages humains de l'eau, du contexte
agricole, des zones
humides, de la faune et de la flore, de l'analyse des effets du projet sur
l'environnement,
notamment sur la ressource en eau, les zones humides, la faune et la flore, de
l'analyse des effets
cumulés du projet avec d'autres projets et, en particulier, les forages
préexistants, des incidences
du projet sur le climat et de sa vulnérabilité au changement climatique, de la
description des
alternatives au projet et des raisons du choix effectué, de la compatibilité
du projet avec le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et
avec le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente et des mesures
d'évitement, de
réduction et de compensation des impacts du projet sur l'environnement ;
- le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'ensemble des
éléments
énumérés aux articles R. 181-13 et D. 181-15-1 du code de l'environnement🏛🏛 et
aux articles
R. 214-30 et R. 341-1 du code forestier ;
- les modalités de l'enquête publique n'ont pas permis une bonne information
du public,
compte tenu notamment du champ géographique restreint de l'enquête, des
modalités de mise à
disposition du dossier tant au format « papier » qu'au format numérique et de
la présentation
difficilement accessible et intelligible des documents, en méconnaissance des
articles L. 123-1 et
L. 123-9 du code de l'environnement🏛
;
- le commissaire enquêteur n'a pas correctement synthétisé les observations
du public,
n'a pas analysé les propositions faites durant l'enquête, a manqué de
neutralité et d'objectivité et
n'a pas rendu d'avis motivé sur l'autorisation de défrichement, en
méconnaissance des articles
L. 123-6 et R. 123-19 du code de l'environnement ;
- l'autorisation attaquée est incompatible avec le SDAGE Adour Garonne et
avec le
plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Charente ; elle méconnaît les
règles 1 et
4 du règlement du SAGE Charente ;
- elle méconnaît l'article L. 211-1 du code de l'environnement🏛 en tant, d'une
part,
qu'elle fixe les seuils de prélèvement pour le remplissage des réserves et,
d'autre part, qu'elle
autorise la réserve SO 8 ;

- elle méconnaît l'article L. 214-3 du code forestier🏛 en tant qu'elle vaut
autorisation de
défrichement pour la réalisation de la réserve SO 6, dès lors que l'ASA Aume-
Couture n'est pas
propriétaire du terrain alors que celui-ci relève du régime forestier, ainsi
que l'article L. 341-5 de
ce code🏛
au regard de l'atteinte portée à l'équilibre biologique du territoire
;
- elle est illégale dès lors qu'en application de l'article L. 342-1 du code
forestier et de
l'arrêté préfectoral du 2 février 2005, une autorisation de défrichement était
également requise
pour la réalisation de la réserve SO 8 ;
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- elle est illégale dès lors qu'une dérogation à l'interdiction de
destruction d'espèces
protégées et de leurs habitats était requise en application des articles L.
411-1 et L. 411-2 du
code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la préfète de la Charente
conclut
au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'APAPPA n'a pas d'intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 mars
et
9 juin 2023, l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture, représentée
par Me Hounieu,
conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à
la charge de
chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice
administrative.
Elle soutient que :
- l'APAPPA n'a pas d'intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée aux préfets des Deux-Sèvres et de la Charente-
Maritime,
qui n'ont pas produit de mémoire.
Par lettre du 14 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application
des
dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛
l'instruction était
susceptible d'être close, le 4 juillet 2023, par l'émission d'une ordonnance
de clôture ou d'un
avis d'audience, sans information préalable.
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été
prononcée avec
effet immédiat.
Un mémoire produit par l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture a
été
enregistré le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Un mémoire produit par la préfète de la Charente a été enregistré le 10
juillet 2023,
postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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- le rapport de M. Aa,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
- et les observations de M. M., représentant les associations requérantes, et
de
Me Caijeo, représentant l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale autorisée (ASA) de l'Aume-Couture a sollicité la
délivrance
d'une autorisation environnementale afin de créer et d'exploiter neuf réserves
de substitution sur
les sous-bassins de l'Aume et de la Couture. Par un arrêté du 20 janvier 2021,
les préfets de la
Charente, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime ont délivré
l'autorisation sollicitée, pour
un volume total utile de stockage de 1 640 225 m3
. Selon les déclarations des associations
requérantes, non contredites en défense, l'Association de protection et avenir
du patrimoine en
Pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA), a introduit, le 27 janvier 2021, un
recours
gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Les associations
Union centre atlantique
pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes
nature, Ligue
française pour la protection des oiseaux ainsi que l'APAPPA demandent
l'annulation de cet
arrêté et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'APAPPA.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 181-50 du code de
l'environnement, les
autorisations environnementales « peuvent être déférées à la juridiction
administrative ( ) par
les tiers intéressés ( ) dans un délai de quatre mois à compter de : a)
L'affichage en mairie
dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication
de la décision sur le
site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à
compter de la
dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à
compter du premier jour d'affichage de la décision. ». Selon l'article R.
181-44 de ce code : « En
vue de l'information des tiers : 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation
environnementale ou de
l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du
projet et peut y être
consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune
d'implantation du
projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de
l'accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire ( ) ».
3. Il ressort du procès-verbal d'affichage réalisé par la maire de Longré
(Charente),
qui est l'une des communes d'implantation du projet, que l'arrêté attaqué a
été affiché en mairie
du 29 janvier au 1er mars 2021. Par suite, la requête, introduite le 27 mai
2021, soit moins de
quatre mois après le premier jour de cet affichage, n'est pas tardive, sans
qu'il soit besoin de
rechercher la date à laquelle l'arrêté a été publié sur les sites internet de
chacune des préfectures
concernées.
4. En second lieu, l'association APAPPA a pour objet, selon l'article 3 de
ses statuts,
« de protéger le patrimoine du Pays d'Aigre et du Nord Charente contre les
menaces de
pollution, de modifications profondes ou de déstructuration de ses
particularités et de ses
richesses naturelles et architecturales. ». Les réserves de substitution
litigieuses, dont sept
seraient implantées dans le nord de la Charente, étant susceptibles de porter
atteinte, notamment,
aux paysages et aux milieux naturels de ce territoire, l'association APAPPA
justifie d'un intérêt
lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en
défense doivent
être écartées.
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Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Il appartient au juge du plein contentieux des autorisations
environnementales
d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande
d'autorisation au regard des
circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de
l'autorisation et celui des
règles de fond régissant le projet au regard des circonstances de fait et de
droit en vigueur à la
date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de
demande d'une
autorisation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et
ainsi d'entacher
d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à
l'information complète de la
population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la
décision de l'autorité
administrative.
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de
l'environnement : « I. –
Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage
projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. – En
application du 2° du II
de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur
l'environnement qu'il est
susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues
ci-dessous.
( ) ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : ( ) – une
description des
principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives (
), à la demande et
l'utilisation des ressources naturelles utilisé[e]s ; ( ) 3° Une description
des aspects pertinents
de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence” ( ) ; 4°
Une
description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles
d'être affectés de
manière notable par le projet : ( ) l'eau ( ) ; 5° Une description des
incidences notables que
le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres
: ( ) b) de
l'utilisation des ressources naturelles, en particulier ( ) l'eau ( ), en
tenant compte, dans la
mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; ( ) e) Du
cumul des
incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles
et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées. ( ) La
description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au
III de l'article
L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets
indirects secondaires,
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et
négatifs du projet ( ) ».
9. En application du IV de l'article R. 122-5 du code de l'environnement🏛 et
du II de
l'article R. 181-14 du même code, l'étude d'impact porte en outre « sur la
ressource en eau, le
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en
tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les
raisons pour lesquelles
le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle
justifie, le cas échéant,
de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de
gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à
l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article
L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.
211-10 ».
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10. D'une part, si les prélèvements actuellement réalisés dans le milieu en
période de
basses eaux et de hautes eaux sont mentionnés dans l'étude d'impact, ces
données ne sont jamais
mises en perspective avec la volumétrie du projet et le volume total des
prélèvements
susceptibles d'être réalisés sur les sous-bassins de l'Aume et de la Couture
après sa mise en
œuvre. En particulier, l'étude d'impact compare, de manière récurrente, le
niveau des
prélèvements après réalisation du projet avec des références qui ne sont pas
pertinentes, comme
le volume de 5,185 millions de m3
prélevé en 2001, qui est une donnée trop ancienne, ou le
« volume autorisé prélevable dans le milieu en été » en 2017 de 4,2 millions
de m3
, qui n'a pas
d'assise scientifique et ne correspond pas aux volumes effectivement prélevés
dans le milieu en
été cette année-là, qui ne s'élèvent qu'à environ 2,2 millions de m3
. De plus, les notions et
références utilisées, qui varient très fréquemment au cours de l'étude, sont
rarement définies, de
sorte qu'il est extrêmement difficile, même pour un lecteur averti, de
comprendre les
implications du projet en matière de prélèvements d'eau et de les comparer aux
niveaux des
prélèvements antérieurs. Certaines affirmations de l'étude sont, par ailleurs,
erronées ou
trompeuses, comme le commentaire littéral de la figure 6-10 du chapitre IV qui
indique que le
volume d'eau consommé pour l'irrigation a baissé à partir de 2005 et qu'il est
désormais « assez
stable autour de 2 Mm3
», occultant ainsi les prélèvements de l'ordre de 3 millions de m3
réalisés
en hiver pour remplir les douze réserves de substitution existantes qui ont
pourtant doublé sur la
même période. En outre, l'étude met systématiquement en avant les « économies
» d'eau
projetées qui, à les supposer réelles, sont des économies par rapport aux
prélèvements réalisés au
début des années 2000, ce que ce document ne rappelle pas clairement. Il en
résulte qu'alors
même que le projet litigieux permet de revenir, sur les sous-bassins de l'Aume
et de la Couture, à
des niveaux de prélèvements à fin d'irrigation équivalents, voire supérieurs à
ceux réalisés en
2000 et 2001, et significativement supérieurs à ceux réalisés au cours des
quinze années
précédant la délivrance de l'autorisation en litige, cette évolution ne
ressort pas clairement de
l'étude d'impact et n'est ni suffisamment expliquée, ni justifiée.
11. D'autre part, l'étude d'impact, qui ne présente l'évolution des
prélèvements qu'à
l'échelle globale des sous-bassins de l'Aume et de la Couture, n'expose pas la
chronique des
prélèvements antérieurement réalisés sur les points de prélèvement relevant du
périmètre du
projet. Elle ne permet donc pas d'apprécier l'évolution des prélèvements à
l'échelle de ce projet
alors, d'une part, que l'ASA pétitionnaire ne regroupe pas l'ensemble des
irrigants de ces
sous-bassins et, d'autre part, que l'examen de certaines problématiques
environnementales,
comme les effets de rabattement de nappe au droit des forages ou les assecs
sur les cours d'eau,
nécessitait d'avoir des informations précises sur l'évolution des prélèvements
sur les lieux où ils
seraient effectivement réalisés.
12. Enfin, il résulte de l'instruction que quatorze réserves de substitution
ont déjà été
réalisées sur les sous-bassins de l'Aume et de la Couture, dont quatre sont
exploitées par l'ASA
de l'Aume-Couture. L'étude d'impact du projet en litige devait, dès lors,
examiner les effets
cumulés du projet avec ceux de ces réserves, s'agissant en particulier des
effets des prélèvements
hivernaux sur les milieux. Or, il ressort des explications données en p. 11 du
chapitre V de
l'étude d'impact que les effets des prélèvements en période de hautes eaux
induits par le projet
n'ont été analysés qu'isolément. S'il est bien indiqué, dans la partie de ce
chapitre consacré à
l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets approuvés ou
existants, que « les
effets cumulés concernent l'augmentation des prélèvements hivernaux lors de la
phase de
remplissage, puisque sur le bassin Aume Couture, 14 retenues d'eau existent
déjà », aucune
analyse de ces effets cumulés n'est ensuite présentée, l'étude se bornant à
expliquer qu'une
concertation a conduit à une harmonisation des règles de gestion du
remplissage des quatorze
réserves existantes et des neuf en litige.
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13. Les inexactitudes, omissions et insuffisances de l'étude d'impact
relevées aux trois
points précédents, qui portent sur des données essentielles compte tenu de la
nature et de
l'importance du projet en litige et des incidences qu'il est susceptible
d'avoir sur la ressource en
eau, dont la disponibilité constitue un enjeu majeur sur les sous-bassins de
l'Aume et de la
Couture, ont ainsi eu pour effet de nuire à l'information complète de la
population.
14. En second lieu, il résulte du 4° du III de l'article D. 181-15-1 du code
de
l'environnement que la demande d'autorisation déposée par l'ASA de l'Aume-
Couture devait
comporter « une note précisant que le porteur de projet disposera des
capacités techniques et
financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de
l'autorisation
environnementale jusqu'à la remise en état du site ».
15. En l'espèce, le dossier de demande d'autorisation mentionne uniquement,
au titre
des capacités techniques et financières de l'ASA, que « chaque année, elle
établit un budget en
recettes et en dépenses. Les dépenses sont de 2 types : frais d'établissement
et frais d'entretien et
d'exploitation des ouvrages, ainsi que l'amortissement des emprunts et de
toutes autres charges
sociales. Les recettes proviennent pour les frais d'établissement / - des
taxes payées par les
membres, / - des emprunts, / - des subventions de l'Europe, de l'Etat, des
collectivités
territoriales ou tout autre établissement public ; / pour les autres frais,
des taxes annuelles et des
ressources ordinaires. » Ces seuls éléments, qui ne concernent pas les
capacités techniques de
l'ASA, ne sont pas suffisamment précis et étayés pour permettre d'apprécier sa
capacité
financière à assumer ses obligations à compter de l'exécution de
l'autorisation environnementale
jusqu'à, le cas échéant, la remise en état du site. Cette insuffisance du
dossier a, là encore, eu
pour effet de nuire à l'information de la population.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement que le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), d'une part,
fixe, pour chaque
bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des
eaux ainsi que les
orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau, et
d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions
nécessaires. En vertu du
XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement🏛, les décisions
administratives prises dans le
domaine de l'eau sont soumises à une obligation de compatibilité avec le
SDAGE. Pour
apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de
rechercher, dans le cadre
d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire
pertinent pour apprécier
les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie
pas les objectifs et les
orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision,
sans rechercher
l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif
particulier.
17. Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 comporte neuf principes fondamentaux
d'action, qui ont un caractère transversal et s'imposent aux quatre
orientations fondamentales du
document, lesquelles sont divisées en 172 dispositions.
18. Selon le principe fondamental d'action PF5, intitulé « Mettre en œuvre
des actions
flexibles, progressives, si possible réversibles et résilientes face au temps
long », l'État doit
promouvoir une gestion intégrée, économe et partagée de la ressource en eau
répondant aux
enjeux immédiats et futurs des territoires, au regard des conséquences
attendues des
changements majeurs, et les aménagements, infrastructures et investissements
doivent prendre en
compte les évolutions à long terme dues au changement climatique. Le principe
PF6 « Agir de
façon équitable, solidaire et concertée pour prévenir et gérer les conflits
d'usages » implique de
mettre en œuvre les stratégies d'adaptation au changement climatique de façon
concertée afin
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d'anticiper au mieux les conflits d'usage, de garantir l'équité d'accès à
l'eau et la prise en
compte de tous les usages ou encore d'accorder une vigilance particulière au
risque
d'appropriation privée des volumes d'eau stockés. Le principe PF7 « Appliquer
le principe de
non détérioration de l'état des eaux » implique notamment que l'instruction
des demandes
d'autorisation au titre de la « loi sur l'eau » permette « d'assurer que les
impacts du projet
instruit ne conduisent pas à la détérioration de l'état d'une masse d'eau »,
en tenant compte
« des impacts individuels et cumulés, temporaires ou permanents des
aménagements et des
activés humaines ». Selon le principe PF8 « Limiter et compenser l'impact des
projets », les
projets relevant de la « loi sur l'eau » ne doivent pas conduire à la
détérioration de la masse
d'eau à laquelle ils se rattachent.
19. Le SDAGE comporte ensuite une orientation fondamentale C « Agir pour
assurer
l'équilibre quantitatif », déclinée notamment en une sous-orientation « gérer
durablement la
ressource en eau en intégrant le changement climatique ». Sous cette
orientation C, le SDAGE
indique que « les démarches concertées de gestion de l'eau ( ) identifient les
meilleurs moyens
d'atteindre, au plus tard en 2027, l'équilibre entre les prélèvements et la
ressource disponible.
Ces moyens combinent, dans les territoires et dans une recherche de coût-
efficacité la maitrise
des prélèvements, les économies d'eau et l'amélioration de l'efficience de
l'eau pour tous les
usages (notamment par l'adaptation des assolements et des techniques
culturales – voir C15),
l'utilisation d'eaux non conventionnelles (voir C23) et la mobilisation de
réserves en eau
existantes (voir C19 et C20) ou à créer (voir C22). Ces réserves permettent de
stocker l'eau en
période de hautes eaux et la restituent directement (réalimentation) ou
indirectement
(substitution) en période d'étiage. »
20. À ce titre, la disposition C22 « Créer de nouvelles réserves d'eau »
prévoit que
« pour résoudre la situation des bassins en déséquilibre, en complément
d'actions
indispensables d'économie d'eau et des autres types d'actions prévus en C15 et
C16, de
nouvelles réserves en eau d'intérêt collectif ou multi-usages sont créées,
dans le cadre de
démarches de gestion de l'eau concertées avec les acteurs de l'eau (en
privilégiant les PTGE et
les SAGE, etc). Elles seront indispensables dans certains territoires pour
permettre la
satisfaction des objectifs visés à l'article L.211-1 du code de
l'environnement. Ces réserves
s'inscrivent dans une gestion collective et publique des volumes stockés, dans
le sens de l'intérêt
général. Elles devront être compatibles avec le maintien ou l'atteinte du bon
état des eaux et des
zones humides ( ) Ces projets d'ouvrages doivent être analysés à la lumière de
la nouvelle
donne hydroclimatique, notamment sur les grands axes, dans l'idée de sécuriser
la ressource,
pour compenser au moins partiellement les besoins en eau et la baisse des
débits. Lorsqu'il
instruit les demandes de création de retenues nouvelles, l'État ( ) s'assure
que ces réserves
permettent la résorption des déficits actuels et l'atteinte des objectifs
environnementaux, c'est-àdire ( ) pour les retenues de substitution, que la
pression des prélèvements à l'étiage effectués
dans le milieu naturel soit effectivement diminuée d'autant et que le volume
ainsi libéré
contribue à la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents). ( ) Les
réserves sont justifiées
par une analyse coûts / bénéfices sur les aspects environnementaux et socio-
économiques au
regard des différentes solutions alternatives. Dans le cadre de la conception
de ces nouveaux
ouvrages, il convient de prendre en compte l'évolution climatique, tant sur la
capacité et la
fréquence de remplissage que sur les règles de répartition de l'utilisation de
l'eau stockée. Ces
dernières doivent être révisables à la lumière de l'amélioration des
connaissances. Les impacts
potentiels sur l'eau et les milieux aquatiques du projet de réserve seront
étudiés selon la
règlementation en vigueur et notamment en respectant les principes
fondamentaux énoncés en
PF7 et PF8. ( ) »
N° 2101394 9
21. Enfin, le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 classe la masse d'eau « Calcaires
du
Jurassique supérieur du bassin versant de l'Aume-Couture » en état quantitatif
médiocre et en
situation de risque de non atteinte de l'objectif de bon état quantitatif à
l'horizon 2027.
22. Il résulte de l'instruction qu'après mise en œuvre du projet en litige,
les
prélèvements annuels à fin d'irrigation seraient, dans les sous bassins de
l'Aume et de la
Couture, de l'ordre de 6,5 millions de m3
par an dont 1,87 million de m3
de prélèvements en
période d'étiage, 3 millions de m3
de prélèvements en période de hautes eaux pour le
remplissage des réserves existantes et 1,64 million de m3
pour le remplissage des réserves en
litige, ce qui conduirait à un retour à la situation prévalant au début des
années 2000 puisqu'il
ressort de l'étude d'impact, en particulier de la figure 6-10 de son chapitre
IV, que les niveaux
annuels de prélèvements constatés en 2000 et 2001 étaient de l'ordre de 6,3 à
6,4 millions de m3
,
dont environ 5 millions de m3
en période d'étiage.
23. En outre, dans son diagnostic, le projet de territoire de gestion de
l'eau de
l'Aume-Couture évalue le volume d'eau d'irrigation à stocker comme le
différentiel entre les
volumes actuellement autorisés (4,21 millions de m3
) et le volume prélevable dans le milieu pour
l'irrigation notifié en 2011 par le préfet coordonnateur de bassin (2,57
millions de m3
), soit
1,64 million de m3
. L'objectif du projet de l'ASA est de stocker l'équivalent de ce volume de
1,64 million de m3
en période hivernale et de diminuer le volume prélevable en période estivale
de 300 000 m3
en abandonnant une partie des autorisations des prélèvements substitués par le
projet ainsi que 400 000 m3
supplémentaires sous condition de mise en service des réserves en
projet, ce qui conduit, selon elle, à réduire le volume prélevé en période
d'étiage de 2,57 millions
de m3
à 1,87 million m3
, soit une économie d'eau de 700 000 m3
. Suivant cette logique,
cependant, l'augmentation des prélèvements de 1,64 million de m3
pour le remplissage des
réserves prévue par le projet ne s'accompagnerait que d'une diminution de 700
000 m3
des
prélèvements en période d'étiage. Au demeurant, cette « économie » de 700 000
m3
n'est-elle
calculée qu'au regard du volume prélevable arrêté par le préfet coordonnateur
de bassin de
2,57 millions de m3
, qui n'a jamais été atteint pendant la période concernée, et non au regard
des
volumes effectivement consommés en période d'étiage, dont l'étude d'impact
souligne à la page
8 de son chapitre V qu'ils s'établissent, entre 2012 et 2016, à une valeur
moyenne de
2,116 millions de m3
. Ainsi, en réalité, le projet ne prévoit, dans le meilleur des cas, qu'une
baisse des prélèvements en période d'étiage d'environ 246 000 m3
(2 116 000 m3

1 870 000 m3
) en contrepartie d'une augmentation de 1,64 million de m3
en période de hautes
eaux pour le remplissage des réserves.
24. Dans ces conditions, comme le soutiennent les associations requérantes,
le projet en
litige ne respecte pas la logique de substitution prévue par la disposition
C22 du SDAGE. Plus
généralement, en permettant de revenir à des niveaux de prélèvements
semblables, voire
supérieurs, à ceux du début des années 2000, le projet n'est pas associé à de
réelles mesures
d'économie d'eau et ne tient pas compte des effets prévisibles du changement
climatique,
contrariant ainsi les objectifs et orientations du SDAGE susmentionnés, en
particulier
l'orientation C dans son ensemble, qui impose d' « Agir pour assurer
l'équilibre quantitatif », et
ses principes fondamentaux 5 et 6, qui imposent de promouvoir une gestion
économe, durable et
partagée de la ressource en eau en tenant compte des effets prévisibles du
changement
climatique. Par ailleurs, au regard de ces éléments et compte tenu des
insuffisances de l'étude
d'impact relevées ci-dessus, il n'est pas établi que le projet respecterait
les principes
fondamentaux 7 et 8 du SDAGE, cités dans la disposition C22, selon lesquels
les projets
d'aménagement ne doivent pas conduire à la détérioration des masses d'eau. Par
suite, les
associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est
incompatible avec le
SDAGE Adour-Garonne.
N° 2101394 10
25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin
d'examiner les
autres moyens de la requête, ni la recevabilité des mémoires de
l'administration et de l'ASA, que
l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel les préfets de la Charente, des Deux-
Sèvres et de la
Charente-Maritime ont autorisé la création et l'exploitation de neuf réserves
de substitution par
l'ASA de l'Aume-Couture et la décision implicite rejetant le recours gracieux
introduit par
l'APAPPA contre cet arrêté, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle
à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas
les parties perdantes
dans la présente instance, la somme que l'ASA de l'Aume-Couture demande au
titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire
application de ces
dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme globale de 2 000
euros au titre des frais
que les associations requérantes ont exposés dans le cadre de la présente
instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2021🏛 par lequel les préfets de la
Charente, des Deux-Sèvres et
de la Charente-Maritime ont autorisé la création et l'exploitation de neuf
réserves de substitution
par l'ASA de l'Aume-Couture ainsi que la décision implicite rejetant le
recours gracieux
introduit par l'APAPPA, sont annulés.
Article 2 : L'État versera aux associations requérantes une somme globale de 2
000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions
présentées par l'ASA de
l'Aume-Couture sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
N° 2101394 11
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Union centre atlantique pour
la protection de la
nature et de l'environnement, première dénommée pour l'ensemble des
requérantes, au ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à
l'association syndicale autorisée
de l'Aume-Couture.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente, à la préfète des Deux-
Sèvres et au préfet de la
Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
Ab Aa
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
Ac A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de
la cohésion des
territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
Ac A

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