Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère, 26-07-2022, n° 20LY02614

CAA Lyon, 1ère, 26-07-2022, n° 20LY02614

A17958E9

Référence

CAA Lyon, 1ère, 26-07-2022, n° 20LY02614. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87474332-caa-lyon-1ere-26072022-n-20ly02614
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Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 20LY02614

1ère chambre
lecture du 26 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le maire de Montbonnot-Saint-Martin ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 20 décembre 2017, en tant qu'elle est assortie d'une prescription ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802891 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge des époux B la somme de 800 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 8 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Le Gulludec, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la prescription dont est assorti l'arrêté du 17 janvier 2018 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Montbonnot-Saint-Martin de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;

- la prescription est impossible à réaliser pour des motifs techniques, les panneaux ont une inclinaison différente de celle des pentes de la toiture afin de préserver leur efficacité ;

- la rédaction imprécise de l'article UC 11.2.2 du règlement le rend inopposable ;

- la prescription méconnaît l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme qui renvoie à l'article R. 111-23 du même code ;

- le motif tiré de l'absence d'insertion et de la cohérence architecturale est entaché d'erreur d'appréciation ; le projet litigieux prévoit de recouvrir les parties latérales des panneaux de tuiles afin d'en limiter l'impact visuel et la construction s'implante dans un secteur où les constructions présentent des styles architecturaux disparates ;

- les panneaux solaires thermiques sont visés comme l'un des moyens permettant de répondre à l'objectif d'augmentation de la production d'énergie renouvelable fixé au schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 avril et le 8 octobre 2021, la commune de Montbonnot-Saint-Martin, représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que les époux B lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2011 par une ordonnance du même jour prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2021 après clôture de l'instruction, pour les époux B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Louche substituant Me Le Gulludec pour M. et Mme B et celles de Me Punzano pour la commune de Montbonnot-Saint-Martin ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont déposé une déclaration préalable de travaux tendant à régulariser la pose sur leur toit de panneaux photovoltaïques. Par arrêté du 9 octobre 2018, le maire de Montbonnot-Saint-Martin ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable mais il l'a toutefois assortie d'une prescription relative à l'insertion des panneaux en cause dans la pente du toit. M. et Mme B demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 en tant qu'il assorti cette autorisation d'une prescription.

2. En premier lieu, M. et Mme B réitèrent en appel sans y ajouter de nouveaux développements leurs moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'impossibilité de mettre en œuvre la prescription litigieuse pour des motifs techniques, du caractère inopposable de l'article UC 11.2.2 du règlement du PLU du fait de son imprécision, de la méconnaissance de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme et enfin, de l'erreur d'appréciation entachant la prescription visant à intégrer les panneaux solaires à la pente de la toiture pour des motifs de cohérence architecturale. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, en se prévalant de la circonstance suivant laquelle les panneaux photovoltaïques thermiques sont visés comme l'un des moyens permettant de répondre à l'objectif d'augmentation de la production d'énergie renouvelable fixé au schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) les requérants n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour y répondre, ce schéma n'étant en tout état de cause pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montbonnot-Saint-Martin au titre des mêmes dispositions à hauteur de 2 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Montbonnot-Saint-Martin.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et Mme C B ainsi qu'à la commune de Montbonnot-Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

Christine PsilakisLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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