Le Quotidien du 3 octobre 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Contrats d’assurance : le point de départ de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 22-10.872, F-B N° Lexbase : A28711HS

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N6919BZB

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par Perrine Cathalo

Le 27 Septembre 2023

► Il résulte de l'article R. 322-71 du Code des assurances, qu'en matière de société d'assurance mutuelle à cotisations variables, la cotisation appelée pour un exercice n'étant que provisoire, le conseil d'administration d'une telle société peut fixer les fractions du montant maximal que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat. La décision du conseil d'administration, qui peut être prise à tout moment, constitue le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de la cotisation complémentaire, la date de résiliation du contrat d'assurance étant indifférente.

Faits et procédure. Une SAS a souscrit trois contrats auprès d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, qu’elle a résiliés les 31 décembre 2011, 31 janvier 2013 et 31 décembre 2013.

La société d’assurance mutuelle a été placée sous administration provisoire par l’ACPR et, le 15 décembre 2015, son administrateur provisoire a procédé à des appels de cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013.

Le mandataire liquidateur de la société d’assurance mutuelle a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement de ces cotisations par la SAS.

Par décision du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Caen (CA Caen, 14 décembre 2021, n° 19/00030 N° Lexbase : A07037G7) a débouté le liquidateur de ses demandes, aux motifs que la décision d’appeler des cotisations complémentaires du 15 décembre 2015 était intervenue trop tardivement concernant deux polices résiliées, pour lesquelles le délai de deux années imparti pour réclamer des cotisations complémentaires était expiré au 31 janvier 2015 et 1er janvier 2014.

L’assureur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 114-1 N° Lexbase : L2081MAC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 N° Lexbase : L1734MAH, et R. 322-71 N° Lexbase : L4266IMX du Code des assurances.

Énonçant la solution précitée, la deuxième chambre civile rappelle le principe selon lequel les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (Cass. civ. 2, 9 décembre 2021, n° 19-23.227, F-D N° Lexbase : A85197EA) – c’est-à-dire à compter de la décision du conseil d’administration du 15 décembre 2015 –, la date de résiliation du contrat d’assurance étant indifférente (Cass. civ. 1, 15 janvier 2002, n° 99-11.704 N° Lexbase : A7991AXA).

Dès lors, les juges de la Cour de cassation concluent que l’assignation en paiement des cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013, délivrée par le conseil d’administration le 25 juillet 2017, avait bien été délivrée dans le délai de la prescription biennale.

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Construction

[Brèves] Absence de déclaration de chantier et application de la règle proportionnelle de prime

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-18.803, FS-D N° Lexbase : A00771HC

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N6911BZY

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par Juliette Mel, Docteur en droit Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 27 Septembre 2023

► L’absence de déclaration de chantier peut entraîner une réduction proportionnelle de primes ; les dispositions sont d’ordre public ; la police ne peut donc pas prévoir un autre mode de calcul.

Dans certaines polices, notamment celles des maîtres d’œuvre, l’assuré doit déclarer chaque chantier. À défaut, il est sévèrement sanctionné comme le rappelle l’arrêt rapporté.

En l’espèce, la maison d’habitation d’un couple est détruite par un incendie. L’assureur MRH leur verse une indemnité immédiate, qui devait être complétée par une indemnité différée. Les assurés confient à un constructeur la réalisation des travaux de reconstruction, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Les travaux débutent mais l’entreprise abandonne le chantier et le maître d’œuvre cesse d’accomplir sa mission.

L’assureur MRH refuse ainsi de payer l’indemnité différée au motif que la reconstruction n’était pas intervenue dans le délai de deux ans à compter du sinistre. Se plaignant de cette situation, de désordres et d’inachèvement, les assurés assignent leur assureur et les constructeurs ainsi que leurs assureurs aux fins d’indemnisation.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 11 mai 2022, rejette leur demande à l’encontre de l’assureur de l’architecte, en l’absence de déclaration du chantier (CA Rouen, 11 mai 2022, n° 17/04670 N° Lexbase : A68407WA). Pour les conseillers, la réduction proportionnelle de l’indemnité équivaut alors à une absence de garantie puisqu’aucune prime n’a été payée pour ce risque.

Les assurés forment un pourvoi en cassation. Ils articulent qu’en l’absence de déclaration de sa mission et de paiement des primes y afférentes, l’indemnité due doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.

La Haute juridiction censure. La sanction de l’article L. 113-9 du Code des assurances N° Lexbase : L0065AAN, à savoir l’application de la règle proportionnelle, n’est ni une exclusion ni une déchéance de garantie. Elle ne peut donc pas entraîner une absence de garantie.

L’article L. 113-9 précité précise, en effet, que l’omission ou la déclaration inexacte du risque conduit à l’application d’une règle proportionnelle de prime, conduisant à une réduction de l’indemnité due par l’assureur, l’indemnité étant réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux primes versées.

La solution est constante depuis longtemps (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-13.053, FS-D N° Lexbase : A9700D7E). Il n’est pas possible de fixer une réduction proportionnelle de 100 %. La troisième chambre s’est, depuis longtemps aussi, ralliée à cette position (Cass. civ. 3, 8 octobre 2013, n° 12-25.370, F-D N° Lexbase : A6843KME).

Mais cette solution est parfois complexe à mettre en œuvre, ce qui a entraîné une véritable saga jurisprudentielle (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-21.679, F-D N° Lexbase : A2955Z7L ; Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-15.420, FS-B N° Lexbase : A56267WB) dans laquelle cet arrêt s’inscrit.

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Droit des étrangers

[Brèves] Pas de versement de l’allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif en référé-liberté

Réf. : CE référé, 18 septembre 2023, n° 487814 N° Lexbase : A27871HP

Lecture: 2 min

N6903BZP

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par Yann Le Foll

Le 27 Septembre 2023

► Il n’appartient pas, en principe, au juge du référé-liberté, d'enjoindre le versement d’une allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif pour une période écoulée.

Rappel. Les dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

Position CE. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil, peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3484LZ3.

Toutefois, il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée.

Décision. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le fait pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration  de leur avoir versé l'allocation litigieuse à compter de la notification de l'ordonnance par laquelle juge des référés du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 18 février 2023, n° 2303403 N° Lexbase : A59079EI) lui a enjoint de leur accorder cette allocation, et non à titre rétroactif pour la période écoulée entre le dépôt de la demande d'asile de leur fille et cette date, caractériserait une inexécution de l'injonction prononcée par ce juge  et réformée par le juge des référés du Conseil d'État (CE référé, 23 mars 2023, n° 471873 N° Lexbase : A60659KT).

newsid:486903

Fiscal général

[Brèves] Les principales mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2024

Réf. : Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2024, n° 1680

Lecture: 2 min

N6946BZB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2023

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et le ministre délégué chargé des Comptes publics ont présenté mercredi 27 septembre, en Conseil des ministres, le projet de loi de finances (PLF) pour 2024.

Voici l’essentiel des mesures fiscales du projet de loi.

Fiscalité des particuliers :

  • Indexation sur l’inflation du barème de l’IR pour les revenus de 2023 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

Fiscalité des entreprises :

  • Création d’un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte
  • Aménagement de la suppression de la CVAE
  • Création d’une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  • Transposition de la Directive relative au système commune de TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises (Directive (UE) n° 2020/285 du Conseil du 18 février 2020, modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le Règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises N° Lexbase : L3457LWX).

Fiscalité environnementale :

  • Renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
  • Suppression, à compter de 2025, les exonérations de malus masse et de taxe CO2 annuelle dont bénéficient les véhicules hybrides ou assimilés
  • Remplacement de l’actuelle taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques

Fiscalité internationale :

  • Transposition de la  Directive assurant un niveau minimum d’imposition  de 15 % pour les grands groupes d’entreprises (Directive (UE) n° 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022, visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union N° Lexbase : L2605MGL)
  • Renforcement du contrôle des prix de transfert

Contrôle fiscal :

  • Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux
  • Création d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale
  • Instauration d’une peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière pour les personnes physiques reconnues du délit de fraude fiscale aggravée

Autres mesures :

  • Réforme de la fiscalité de l’eau
  • Suppression de la redevance annuelle due par les sociétés parisiennes de courses de chevaux
  • Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la DGFiP

 

newsid:486946

Responsabilité

[Brèves] Rente pour assistance par tierce personne : le versement peut-il être subordonné à la production annuelle d'une attestation de non-perception de la PCH ?

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.187, F-B N° Lexbase : A28721HT

Lecture: 2 min

N6916BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Septembre 2023

► Le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonné à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH).

Faits et procédure. En l’espèce, une victime faisait grief à l’arrêt se prononçant sur son indemnisation par le FGTI, de dire que le versement de la rente trimestrielle était subordonné à la production tous les ans, au plus tard le 1er décembre et pour la première fois le 1er décembre 2019, au FGTI d'une attestation de la collectivité territoriale de Guyane et de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane indiquant qu'elle n'a perçu aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap ou, le cas échéant, le montant réglé au titre de cette prestation pour l'année écoulée.

Elle soutenait que cette exigence était contraire à la loi.

Cassation. Elle obtient gain de cause devant la Cour suprême, qui censure la décision pour violation des articles 706-3 N° Lexbase : L7532LPN, 706-9 N° Lexbase : L4091AZK et 706-10 N° Lexbase : L4092AZL du Code de procédure pénale.

La Haute juridiction relève, en effet, que selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

Selon le deuxième, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Aux termes du troisième, lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

La Cour suprême en déduit le principe selon lequel le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH).

Aussi, en l’espèce, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu'elle avait constaté que la victime ne percevait pas la PCH au jour où elle statuait, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

newsid:486916

Salariés protégés

[Brèves] Autorisation administrative de licenciement : quand les faits font naître un doute sérieux sur sa légalité

Réf. : TA Amiens, 18 septembre 2023, n° 2302902 N° Lexbase : A40861HS

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N6863BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

L’existence de faits de racisme, d’homophobie, de discrimination à l’embauche et de harcèlement managérial, soulevée par divers témoignages et ayant un impact financier sur l’entreprise, un impact sur la santé des salariés exerçant leur droit de retrait et un impact sur l’organisation même de l’entreprise, caractérise une situation d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension de la décision de l’inspecteur du travail refusant le licenciement d’une salariée protégée.

Faits et procédure. Une association souhaite licencier une salariée titulaire du mandat de membre du comité social et économique et responsable d’un secteur en se fondant sur plusieurs griefs tenant :

  • aux propos racistes et homophobes tenus de manière répétée par l’intéressée ;
  • à une discrimination à l’embauche du fait de la transidentité supposée d’une candidate ;
  • à un management déstabilisant et injuste, marqué par des dénigrements et propos vexatoires répétés, impactant la santé mentale des salariés ;
  • à un comportement non professionnel et agressif envers la clientèle.

En raison de ces évènements, la société met à pied la salariée et fait une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail qui, par une décision du 30 juin 2023, lui refuse.

Réintégrée de ce fait, la salariée refuse néanmoins d’être placée en situation de dispense totale d’activité.

Il en résulte l’exercice du droit de retrait des 4 salariés permanents de son secteur ainsi que 9 salariées en insertion sur 10 en invoquant leur impossibilité de travailler avec elle.

L’employeur prévoit alors un aménagement du temps de travail de ces salariés afin limiter au maximum les contacts entre ces derniers et la salariée protégée.

L’association saisit alors le juge des référés d’une demande de suspension d’exécution de cette décision en s’appuyant sur la condition d’urgence.

Sur la situation d’urgence, le tribunal administratif relève que la nouvelle organisation de travail a :

  • un impact financier substantiel (majoration salariale de 10 % et augmentation de 25 % des heures de récupération) ;
  • un impact sur la santé des salariés ;
  • un impact sur l’organisation même de l’activité de l’association (faire bénéficier aux salariés en insertion professionnelle d’un accompagnement spécifique).

En outre, le recours hiérarchique formé par l’employeur suppose que le ministre du Travail dispose d’un délai de 4 mois pour statuer, à l’expiration duquel interviendra une décision implicite de rejet si aucune décision explicite n’est intervenue avant. Dès lors, ces éléments caractérisent une situation d’urgence.

Pour aller plus loin :

  • v. formulaires, MDS0107, Recours hiérarchique du salarié contre la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail N° Lexbase : X5520AP7 ; MDS0106, Recours hiérarchique de l’employeur contre la décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail N° Lexbase : X5519AP4, Droit du travail ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Le recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9582ESP.

Par ailleurs, concernant la légalité de la décision attaquée, le tribunal administratif relève que de nombreux témoignages précis et concordants émanant des salariés et du directeur général de la société, de la stagiaire s’étant déclarée victime d’une discrimination à l’embauche, d’une collaboratrice auprès de laquelle la salariée a commenté le refus opposé à cette candidature, des autres stagiaires recrutées par la salariée, et, enfin de clients de la société, viennent accréditer les différents éléments soumis par l’employeur au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement.

Il ressort également que la procédure de licenciement de l’intéressée intervient après un avertissement notifié par son employeur un an plus tôt en raison de violences verbales envers 3 salariées, et après une enquête réalisée au sein de l’association à l’issue de laquelle l’inspecteur du travail a relevé l’existence de risques psychosociaux de témoignages mettant en cause son management.

En réponse, le ministre du Travail est dans l’impossibilité de se prononcer sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas présenté d’observations en défense.

La solution. Le tribunal administratif d’Amiens applique l’article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS selon lequel « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Le tribunal rappelle également que « l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ».

En l’espèce, il est jugé que les faits reprochés à la salariée protégée sont matériellement établis et peuvent lui être imputés de sorte à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail.

En conséquence, il est ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2023 refusant l’autorisation de licencier la salariée protégée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Le recours contentieux contre la décision de l’inspecteur du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9587ESU.

newsid:486863

Urbanisme

[Brèves] Autorité de chose jugée s'attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 21 septembre 2023, n° 467076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A02991IW

Lecture: 4 min

N6953BZK

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par Yann Le Foll

Le 05 Octobre 2023

► L’autorité de chose jugée s'attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire, fait obstacle à l'annulation du refus opposé par l'autorité administrative à une demande de permis ayant le même objet, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait.

Principe. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l'autorité administrative à la demande d'un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l'annulation du permis de construire (CE, 2°- 7° ch. réunies, 12 octobre 2018, n° 412104, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3438YGG).

Alors même que la légalité d'un refus de permis s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l'excès de pouvoir de prendre acte de l'autorité de la chose jugée s'attachant, d'une part, à l'annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d'autre part, au motif qui est le support nécessaire de cette annulation.

Faits. Pour confirmer la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le maire de La Tronche a refusé, sur le fondement de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0569KWY (atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique), à raison des risques de glissement de terrain existant dans le secteur, à la société A2C, la délivrance du permis de construire qu'elle sollicitait, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1ère ch., 28 juin 2022, n° 20LY03555 N° Lexbase : A255179D) s'est fondée, après avoir relevé l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif, annulant, pour le même motif que celui fondant le refus de permis contesté, le permis de construire ayant le même objet et délivré par le maire de La Tronche à la société A2C le 6 août 2018, soit postérieurement à ce refus de permis.

Décision CE. En se fondant ainsi, pour apprécier la légalité de la décision de refus de permis de construire attaquée, sur l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs d'un jugement devenu définitif annulant un permis délivré postérieurement et ayant le même objet, en relevant l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Pour le rapporteur public Laurent Domingo, « la ‘chose demandée’ et donc la ‘chose jugée’ consistait bien en la construction de trois maisons individuelles chemin de Maubec à La Tronche, si bien qu’il y a identité d’objet ».

En deuxième lieu, la circonstance que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2399ATZ (annulation ou suspension d’un acte intervenu en matière d'urbanisme), le tribunal administratif de Grenoble a, outre la méconnaissance de l'article R. 111-2 du même code, retenu dans son jugement du 8 octobre 2020 annulant le permis de construire du 6 août 2018 quatre autres moyens, ne fait pas obstacle à ce que ce motif tiré de la méconnaissance de l'article R 111-2, qui suffisait à lui seul à justifier la solution retenue par le tribunal, puisse être regardé comme un support nécessaire du dispositif de ce jugement, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée (sur l’absence d’obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation , voir CE, 28 mai 2001, n° 218374 N° Lexbase : A9171B88).

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, Les obligations faites au juge du contentieux administratif de l'urbanisme lorsqu'il se prononce au fond, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4934E7U.

newsid:486953

Vente d'immeubles

[Brèves] Parcelle boisée : le titulaire d’un droit de préférence peut-il obtenir sa vente forcée ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2023, n° 22-15.576, FS-B N° Lexbase : A20561IY

Lecture: 4 min

N6955BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Octobre 2023

► À défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

C’est donc une réponse négative qu’apporte la Cour de cassation à la question soulevée dans la présente affaire, qui était de savoir, dans le cadre de la vente d’une parcelle boisée, si le propriétaire forestier voisin, titulaire d’un droit de préférence en vertu de l'article L. 331-19 du Code forestier N° Lexbase : L7077LQ8, peut obtenir la vente forcée de la parcelle lorsque le vendeur refuse de lui vendre et choisit de renoncer à la vente.

Elle censure ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, qui avait au contraire décidé de condamner la venderesse à régulariser, au profit du propriétaire voisin titulaire d’un droit de préférence, la vente de sa parcelle boisée (CA Grenoble, 22 juin 2021, n° 19/02306 N° Lexbase : A83054WI).

Dans son arrêt, la cour avait retenu que, dès lors que ni la SAFER ni la commune n’avaient souhaité exercer leur droit de préemption, le droit de préférence du propriétaire voisin avait produit plein et entier effet par la rencontre des consentements, dès la date à laquelle il avait exprimé son intention de s'en prévaloir, la venderesse ne pouvant, dès lors, se rétracter de son intention de vendre après l'exercice de ce droit et que, par conséquent, il était fondé à voir reconnaître plein et entier effet à la vente intervenue entre la venderesse et lui-même par l'exercice de son droit de préférence.

Or ce faisant, selon la Cour régulatrice, les juges d’appel ont violé l'article L. 331-19 du Code forestier N° Lexbase : L7077LQ8, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1675ABN.

En effet, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 331-19 du Code forestier, en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence. Le vendeur est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit. Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le Code rural et de la pêche maritime ou par le Code de l'urbanisme.

Et aux termes de l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

La Cour régulatrice en déduit qu’à défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

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