Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-01-2002, n° 99-11704, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 15-01-2002, n° 99-11704, publié au bulletin, Rejet.

A7991AXA

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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° S 99-11.704
Arrêt n° 52 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Monheurt,
en cassation de l'arrêt rendu le 22 décembre 1998 sous le n° 1213 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurance Mutuelle centrale agricole (MCA) du Lot-et-Garonne, devenue l'Union MCA, dont le siège est Agen,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z, de Me Bouthors, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle centrale agricole (MCA) du Lot-et-Garonne, devenue l'Union MCA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu que le conseil d'administration de la compagnie d'assurances Mutuelle centrale agricole du Lot-et-Garonne (la MCA), constatant le défaut d'équilibre des opérations relatives à la branche "grêle" au titre des exercices 1992-1993, a décidé, le 2 mai 1994, de procéder à un appel de cotisations complémentaires égal à 50 % de la cotisation normale ; que, faute d'en avoir obtenu, après notification, le règlement, la MCA a assigné M. Z en paiement desdites cotisations ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen
1°/ qu'en considérant que la décision du conseil d'administration de réclamer des cotisations complémentaires en vertu de dispositions réglementaires pouvait être prise à tout moment, dépendant ainsi de sa seule volonté, la cour d'appel aurait violé les articles L. 114-1 et R. 322-71 du Code des assurances ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la stipulation du contrat selon laquelle, au cas de déséquilibre d'un exercice, le conseil d'administration de la société mutuelle pouvait décider de procéder à un appel complémentaire de cotisations pour cet exercice ne faisait pas obstacle à un appel de cotisations complémentaires postérieurement à l'approbation des comptes de l'exercice en question, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;
4°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le total des sommes complémentaires réclamées aux sociétaires ne dépassait pas largement le montant total des déficits pour les exercices 1992 et 1993, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 322-71 du Code des assurances que les sociétés mutuelles à cotisations variables peuvent appeler, sur décision du conseil d'administration, des compléments de cotisation dans la limite d'un montant maximal qui doit figurer sur la police et qui ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion ; que cette faculté, qui est destinée à sauvegarder le juste coût de l'assurance auquel doivent tendre les sociétés mutuelles d'assurance, suppose, pour sa mise en oeuvre, que la société, qui entend en faire usage et qui doit justifier du bien-fondé de sa décision, ait connaissance du montant des sinistres qu'elle sera tenue de garantir au titre de l'exercice considéré ; que c'est donc à bon droit, réserve faite d'un éventuel abus, que la cour d'appel a jugé que la décision du conseil d'administration, qui peut être prise à tout moment, marquait le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'ensuite, en énonçant ainsi que la décision du conseil d'administration pouvait être prise à tout moment, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, aux conclusions prétendument délaissées par la deuxième branche du moyen ; qu'ensuite encore, le troisième grief du moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel, s'en tenant à bon droit au risque considéré, a spécifié que la critique formulée par l'assuré, qui reposait sur l'analyse des comptes et résultats sociaux de la société, n'était pas déterminante quant à la décision du conseil d'administration qui ne concernait que les résultats techniques des risques pris en charge par la société mutuelle d'assurance ; qu'enfin, en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier que les cotisations normales ne permettaient pas de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion y afférents et que, compte tenu du rapport déficitaire apparaissant entre les cotisations normales et les sinistres, augmentés des frais de gestion, au titre des exercices 1992 et 1993 pour le risque grêle, le bien-fondé de la décision du conseil d'administration n'était pas contestable, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions visées par le quatrième grief du moyen, lequel n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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