Jurisprudence : CAA Douai, 1ère, 21-12-2023, n° 22DA00252

CAA Douai, 1ère, 21-12-2023, n° 22DA00252

A90152A7

Référence

CAA Douai, 1ère, 21-12-2023, n° 22DA00252. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/103007047-caa-douai-1ere-21122023-n-22da00252
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Références

Cour administrative d'appel de Douai

N° 22DA00252

1re chambre
lecture du 21 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F C, Mme A G, M. B G et l'Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois (ADELFA) ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société civile d'exploitation agricole (SCEA) D à exploiter un élevage de 106 938 poules pondeuses sur le territoire de la commune de Pitgam et, d'autre part, l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a modifié cet arrêté du 20 avril 2018.

Par un jugement n°1807459 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme F C, Mme A G, M. B G et l'ADELFA, représentés par Me Charles-Eric Thoor, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a autorisé la SCEA D à exploiter un élevage de 106 938 poules pondeuses sur le territoire de la commune de Pitgam ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a modifié cet arrêté du 20 avril 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la SCEA D et de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

- l'avis rendu le 22 janvier 2019 par la mission régionale d'autorité environnementale est irrégulier ;

- l'étude d'impact était incomplète sur les solutions alternatives et la compensation des rejets de poussières et d'ammoniac ;

- l'étude d'impact comportait des informations erronées et frauduleuses sur le site exploité par GRT Gaz ;

- les informations complémentaires relatives aux capacités financières du pétitionnaire n'ont pas été portées à la connaissance du public durant l'enquête publique ;

- les capacités techniques et financières du pétitionnaire sont insuffisantes ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 23 de l'arrêté du 27 décembre 2013🏛 relatif au stockage des fientes ;

- ils méconnaissent le règlement européen n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 ;

- ils méconnaissent l'arrêté du 1er février 2002 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et la directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 ;

- ils méconnaissent le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2006-2011 ;

- ils méconnaissent l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013🏛 relatif à la distance minimale d'éloignement ;

- ils méconnaissent l'article L. 181-26 du code de l'environnement🏛 ;

- les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des incidences environnementales du projet sont insuffisantes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août 2023, 14 septembre 2023 et 31 octobre 2023, M. H D et la SCEA D, représentés par Me Lou Deldique, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la régularisation des vices relevés en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement🏛 ;

3°) à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 10 novembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement sur l'éventuelle régularisation, d'une part, du moyen de légalité externe tiré du caractère lacunaire de la description, dans l'étude d'impact, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation relatives aux émissions d'ammoniac et de poussières produites par l'installation et en particulier par le dispositif de préséchage des effluents d'élevage et, d'autre part, sur le moyen de légalité interne tiré du caractère insuffisant des mesures prévues sur ce point par les arrêtés attaqués.

Par un mémoire du 2 décembre 2023, Mme C et autres, représentés par Me Charles-Eric Thoor, ont présenté des observations en réponse au courrier du 10 novembre 2023 mentionné ci-dessus.

Ils soutiennent que :

- la régularisation du vice de légalité externe impose le dépôt d'une nouvelle autorisation environnementale ;

- la régularisation du vice de légalité interne impose un chiffrage précis des impacts de l'installation sur l'air et une consultation des riverains.

Par un mémoire du 4 décembre 2023, M. D et la SCEA D, représentés par Me Lou Deldique, ont présenté des observations en réponse au courrier du 10 novembre 2023 mentionné ci-dessus.

Ils soutiennent que :

- les émissions de poussières sont modérées et n'atteignent ni la voie publique ni les habitations proches ;

- elles ne génèrent pas de nuisances olfactives ou sonores ;

- les plaques du séchoir ont été inversées en juin 2023 pour optimiser le séchage et éviter des envols de poussières ;

- la ventilation du bâtiment est diminuée pendant les opérations de séchages des fientes pour diminuer les émissions de poussières ;

- la régularisation des vices de légalité externe et interne nécessite un délai de trois mois.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

- le règlement (UE) n°142/2011 de la Commission du 25 février 2011 ;

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016🏛 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017🏛 ;

- l'arrêté du 1 février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (NOR : AGRG0200019A) ;

- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement🏛🏛 (NOR : DEVO0813942A) ;

- l'arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 (NOR : AGRG1111735A) ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (NOR : DEVP1329742A) ;

- l'arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable (NOR : DEVV1611672A) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Lou Deldique représentant la SCEA D et M. E D.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) D a déposé le 27 janvier 2017 puis complété le 16 juin 2017 une demande d'autorisation tendant à l'exploitation d'un élevage de 106 938 poules pondeuses sur le territoire de la commune de Pitgam. Le préfet du Nord a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 20 avril 2018, modifié par un arrêté du 26 juin 2019. Mme F C, Mme A G, M. B G et l'association dénommée Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois (ADELFA) ont demandé l'annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Lille. Leur demande a été rejetée par un jugement n° 1807459 du 9 décembre 2021, dont ils interjettent appel.

Sur l'office du juge de plein contentieux :

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur le droit applicable :

3. Conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er mars 2017 sous certaines réserves. A ce titre, le 1° de cet article dispose : " Les autorisations délivrées () au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014🏛 (), avant le 1er mars 2017, () sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code () ".

4. En outre, le 2° du même article dispose : " Les demandes d'autorisation au titre () de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 () régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ".

5. En application de ces dispositions, la demande d'autorisation, déposée le 27 janvier 2017, a été instruite selon les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. C'est ainsi au regard de ces dispositions que doit être appréciée la légalité externe de l'arrêté du 20 avril 2018. Il en va de même pour l'arrêté du 26 juin 2019 qui a été pris pour régulariser la consultation de l'autorité environnementale. En revanche, conformément à la règle rappelée au point 2, la légalité interne de ces deux arrêtés doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement en vigueur à la date du présent arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 20 avril 2018 :

S'agissant de la description des capacités de la pétitionnaire :

6. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement🏛 dans sa rédaction applicable au litige, " La délivrance de l'autorisation () prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / () / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant () ".

7. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies.

8. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement🏛, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

Quant à la description des capacités financières :

9. Dans sa demande d'autorisation, la pétitionnaire a indiqué que le projet nécessitait un investissement global s'élevant à 2 469 021 euros HT, auxquels s'ajoutent les frais de réalisation de l'étude d'impact à hauteur de 18 000 euros HT et, au besoin, le coût de construction d'une " fosse toutes eaux " et d'un " plan d'épandage " à hauteur de 5 000 euros HT. Pour financer ces dépenses, la demande indique que la SCEA D apportera " 37,4 % des financements via un emprunt bancaire remboursé sur 15 ans " et que " le reste des financements [proviendra] de l'entreprise De Biest, fournisseur des jeunes poules pondeuses et acheteurs d'œufs, dont le remboursement se fera sur le prix des œufs pendant douze ans ".

10. Sur ce point, l'annexe n° 7 de la demande indique de manière suffisamment précise que la SCEA D empruntera une somme de 1 555 485 euros sur une durée de 144 mois à la société de Biest sans frais d'emprunt et une somme de 930 000 euros sur une durée de 180 mois auprès d'un établissement bancaire à un taux 1,92 %. Si ces estimations ont été revues à la hausse après l'édiction de l'arrêté attaqué, comme l'indique l'étude financière qui mentionne dans son dernier état un emprunt de 1 667 500 euros auprès de la société de Biest et de 960 000 euros auprès d'un établissement bancaire, cette réévaluation de 5,7 % ne remet pas en cause le bien-fondé des évaluations initiales, alors que la part de l'emprunt bancaire dans le financement total reste stable.

11. Dans ces conditions cette réévaluation n'a pas été de nature à nuire à la bonne information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.

Quant à la description des capacités techniques :

12. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime🏛 : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / () / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () ".

13. En l'absence de disposition imposant à la personne qui sollicite une autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement de justifier dans sa demande du bénéfice de l'autorisation prévue par les dispositions précitées du 5° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que la demande litigieuse ne faisait pas mention de cette autorisation prévue par le code rural et de la pêche maritime.

14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance présentation des capacités financières et techniques de la pétitionnaire dans sa demande doivent être écartés.

S'agissant de l'étude d'impact :

Quant au droit applicable :

15. Si l'article R. 122-5 du code de l'environnement🏛, qui définit le contenu d'une étude d'impact, a été modifié par l'article 1er du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016🏛 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, il résulte de l'article 6 de cette ordonnance que ses dispositions ne s'appliquent pas aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation a été déposée avant le 16 mai 2017.

16. Dès lors qu'en l'espèce, la demande d'autorisation a été déposée le 27 janvier 2017, il y a lieu d'appliquer l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011🏛.

17. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / () / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / () / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits () ".

Quant aux solutions de substitution :

18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

19. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les bâtiments de l'installation seront édifiés sur des terrains, appartenant aux parcelles cadastrées C n°1122 et 1123 et situés au 57 rue du 43e Régiment d'infanterie et de commandement de corps d'armée (RICCA) à Pitgam, à proximité du domicile de M. D. Si les appelants soutiennent que la pétitionnaire aurait dû envisager de construire ces bâtiments sur un autre terrain appartenant à M. D, où se trouvait déjà un élevage en plein air, il résulte de l'instruction que cet emplacement est plus proche des habitations que celui retenu et qu'il ne constitue donc pas une solution de substitution devant être esquissée dans l'étude d'impact.

20. En second lieu, si les appelants soutiennent que l'exploitant possède d'autres terrains pouvant accueillir le projet, les intimés soutiennent, sans être sérieusement contredits, que ces terrains sont situés dans une zone marécageuse inadaptée au projet ou à huit kilomètres du domicile de l'exploitant. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que la construction de plusieurs bâtiments d'élevage, au lieu d'un seul comme le prévoit le projet, aurait permis de limiter ses incidences environnementales, alors qu'une telle solution aurait généré des coûts supplémentaires de construction et d'exploitation.

21. Dans ces conditions, si l'étude d'impact ne comporte pas d'esquisses des principales solutions de substitution, cette lacune n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète du public ou d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté.

Quant à la description des mesures d'évitement, de réduction et de compensation :

22. En premier lieu, l'étude d'impact décrit avec une précision suffisante des mesures destinées à éviter ou réduire les émissions d'ammoniac produites par l'installation. A cet égard, l'étude d'impact mentionne, au titre de la meilleure technique disponible (MTD) n° 3, trois mesures consistant à " réduire la teneur en protéines brutes par un régime alimentaire équilibré en azote ", à prévoir " une alimentation multi phase au moyen d'aliments adaptés aux besoins spécifiques de la période de production " et à ajouter des " quantités limitées d'acides aminés essentiels à un régime alimentaire pauvre en protéines brutes ".

23. En deuxième lieu, il est vrai que, s'agissant des mesures destinées à éviter ou réduire les émissions de poussières, l'étude d'impact mentionne, au titre de la MTD n° 11, que le bâtiment d'élevage ne comportera pas de litière, tout en décrivant deux mesures retenues consistant à " mettre en œuvre une alimentation ad libitum " et à " concevoir et utiliser le système de ventilation pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ".

24. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par l'ensemble des parties et du constat d'huissier réalisé le 29 novembre 2023 que l'exploitation agricole comporte une installation de préséchage des effluents d'élevage, accolée au bâtiment principal, qui génère, lorsqu'elle fonctionne, des volumes de poussières à l'extérieur des bâtiments. Eu égard au nombre élevé des poules pondeuses accueillies au sein de l'exploitation, le volume d'effluents d'élevage à traiter et, partant, les volumes cumulés de poussières libérées à l'extérieur des bâtiments seront susceptibles d'être notables et durables. A cet égard, le constat d'huissier du 29 novembre 2023 relève que les opérations de préséchage sont réalisées " une fois par jour du lundi au samedi " pendant une durée de " 28 minutes ".

25. Or il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact analyse les incidences environnementales de ces émissions de poussières à l'extérieur des bâtiments, en tenant compte, notamment, de la distance d'éloignement des habitations et des voies de circulation ainsi que des vents dominants dans le secteur. En outre, si la SCEA D fait valoir, en produisant une attestation réalisée le 28 novembre 2023 par la société Fragrotec, qu'il a été procédé en juin 2023 à un " changement de côté des plaques le long du séchoir dans le but d'optimiser le séchage des fientes et d'éviter le rejet vers l'extérieur des poussières ", cette modification de l'installation, qui n'a pas fait cesser les émissions de poussières à l'extérieur des bâtiments, n'a pas été exposée et évaluée dans l'étude d'impact, alors que les éléments contenus dans le constat d'huissier établi le 29 novembre 2023 et les témoignages peu circonstanciés de riverains apparaissent insuffisants pour écarter toute forme de nuisances.

26. Dans ces conditions, cette lacune de l'étude d'impact, qui, au regard de son objet, est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision prise par l'autorité administrative, entache d'illégalité l'arrêté attaqué du 20 avril 2018.

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 26 juin 2019 :

27. En l'espèce, les appelants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 22 janvier 2019 par l'autorité environnementale qu'à l'encontre de l'arrêté du 26 juin 2019, qui a été pris au vu de cet avis.

S'agissant des exigences découlant du droit de l'union européenne :

28. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 visée ci-dessus : " Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et programmes ".

29. S'agissant des projets publics et privés, le paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 visée ci-dessus dispose : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas () ".

30. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10⚖️, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

S'agissant des dispositions en vigueur à la date de l'arrêté du 26 juin 2019 :

31. Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat⚖️, statuant au contentieux, a annulé le décret du 28 avril 2016🏛 portant réforme de l'autorité environnementale en tant qu'il maintient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement🏛, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, en méconnaissance des exigences découlant du droit dérivé de l'Union européenne rappelées aux points précédents. L'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 26 juin 2019 demeurait entaché de cette illégalité.

32. Dans ces conditions, pour régulariser l'avis émis le 4 octobre 2017 par le préfet de la région des Hauts-de-France en sa qualité d'autorité environnementale, le préfet du Nord a pu à bon droit écarter l'application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement et procéder de lui-même, à titre de régularisation, à la consultation d'une autorité présentant les garanties d'impartialité requises. A ce titre, le préfet du Nord a décidé de consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France.

S'agissant des dispositions applicables à la MRAe des Hauts-de-France :

33. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement🏛, dans sa rédaction résultant du décret n°2017-626 du 25 avril 2017🏛 : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, () les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale ".

34. Pour l'application de ces dispositions, l'article 15 du règlement intérieur de la MRAe des Hauts-de-France dispose : " Le président de la MRAe conclut avec le directeur du service régional de l'environnement une convention qui définit : / () / b) Les modalités selon lesquelles, sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe : / - la MRAe est informée des dossiers déposés ; - le niveau d'enjeu des dossiers est défini ; () / - les modalités et délais de préparation des projets d'avis par le service régional de l'environnement () ".

35. Dans ce cadre, la présidente de la MRAe et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont conclu une convention ayant pour objet, selon son article 1er, de définir " les conditions dans lesquelles certains agents de la DREAL apportent leur appui à la MRAe et les modalités suivant lesquelles ils sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle de son président ". L'article 2 de cette convention stipule que la MRAe s'appuie sur " les agents de la DREAL placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe dans le respect de la ligne hiérarchique ".

36. Le I de l'article 3 de cette convention stipule que " la DREAL organise la production des projets d'avis et de décisions dans le respect du principe et des modalités mentionnées à l'article 2. En particulier, le directeur de la DREAL : / - veille à ce que les délégations internes à la DREAL éventuellement données pour valider les projets d'avis et de décisions qui seront soumis à la MRAe soient accordées et mises en œuvre dans le respect du principe mentionné à l'article 2 ; / - prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la traçabilité des processus de production de ces avis et décisions ".

37. Le IV du même article stipule : " La DREAL prend toutes dispositions pour que la MRAe soit informée sans délai : / () / - des dossiers complets, en mentionnant ceux qui présentent une complexité et des enjeux environnementaux importants () / - des dossiers pour lesquels la DREAL envisage un avis tacite (). / La DREAL communique à la MRAe au plus tard 7 jours à compter de la complétude une appréciation du niveau d'enjeu et de complexité de chaque dossier, de son caractère sensible en vue d'une possible évocation par le CGEDD et de son mode de traitement possible sous forme collégiale ou non. La MRAe fait connaître sa position sur ces appréciations si possible lors de sa prochaine séance et au plus tard dans un délai de 15 jours ".

38. L'article 6 de la même convention portant sur la " préparation et instruction des avis et décisions " stipule que " La MRAe veille à ne pas interférer dans cette phase de préparation. () / Le projet d'avis ou de décision est transmis par la DREAL dans les délais prévus de l'arrêté DEVV1611672A du 12 mai 2016 (), à savoir 11 jours ouvrés (avis) ou non ouvrés (décisions au cas par cas). Les avis non tacites ne faisant pas l'objet d'une délibération collégiale sont transmis 5 jours avant l'échéance d'adoption de l'avis ".

S'agissant de l'avis du 22 janvier 2019 :

39. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la MRAe est une entité administrative de l'Etat, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage ou de l'autorité chargée de l'élaboration d'un plan ou programme et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale.

40. Si cette mission s'appuie à cette fin sur le " service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) " pour l'instruction des demandes d'avis, constitué au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. En outre, il résulte des dispositions précitées que ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission.

41. Dans ces conditions, la MRAe doit être regardée comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Si, pour contester cette autonomie, les appelants se prévalent d'articles de doctrine et d'un avis émis le 11 juillet 2018 par l'autorité environnementale sur un projet de décret portant réforme de l'autorité environnementale, ces documents, rédigés en termes généraux, n'établissent pas que la MRAe des Hauts-de-France ne disposait pas des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions lorsqu'elle a rendu l'avis litigieux du 22 janvier 2019.

42. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les modalités de préparation et d'instruction des projets d'avis soumis par les agents de la DREAL des Hauts-de-France à la MRAe de cette région, telles que déterminées par les stipulations précitées, ne méconnaissent pas les exigences de séparation fonctionnelle et d'autonomie réelle, édictées par les dispositions réglementaires précitées. A cet égard, les délais de remise de ces projets d'avis, de même que les indications transmises par la DREAL des Hauts-de-France sur le degré de sensibilité de chaque dossier et sur l'opportunité d'un avis tacite ou collégial ne portent pas atteinte à l'autonomie d'appréciation de la MRAe des Hauts-de-France.

43. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 22 janvier 2019 de la MRAe des Hauts-de-France doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 20 avril 2018 :

S'agissant des capacités de la pétitionnaire :

44. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement🏛 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".

Quant aux capacités financières :

45. Il résulte de l'instruction et notamment du dernier état de l'étude financière produite que, selon le " plan de financement " retraçant les " besoins " et les " ressources ", l'installation présentera durant les trois premières années d'exploitation un solde prévisionnel respectivement de 33 115 euros, 36 700 euros et de 39 705 euros, tandis que, selon le " compte de résultat prévisionnel sur trois ans ", elle présentera respectivement un bénéfice de 35 139 euros, 43 085 euros et 43 484 euros au cours des trois premières années d'exploitation.

46. En premier lieu, si les appelants soutiennent qu'une somme de 200 000 euros correspondant à la dette contractée par l'exploitant auprès de la société de Biest n'a pas été prise en considération par cette étude financière, il résulte de l'instruction et notamment des stipulations de la convention conclue entre cette société et la SCEA D que cette dernière s'acquittera de cette dette, sans remboursement de capital ni paiement d'intérêt d'emprunt, mais en vendant à la société de Biest les œufs qu'elle produit à un prix fixe de 1,15 euros pour 100 unités pendant une " durée de 10 bandes ".

47. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le compte de résultat produit mentionne, parmi les charges d'exploitation, les frais d'électricité, le coût des salaires et des charges sociales, ainsi que les intérêts et les assurances sur emprunts. Dès lors que les frais d'équarrissage seront pris en charge par la société de Biest, ce compte de résultat n'avait pas à mentionner de tels frais. En outre, contrairement à ce soutiennent les appelants, le compte de résultat n'avait pas à mentionner le remboursement du capital emprunté, dès lors que cette dépense ne constitue pas une charge d'exploitation et qu'elle est par ailleurs inscrite au bilan de la société.

48. De plus, la seule circonstance que les comptes de résultat clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 présentent un " résultat financier " négatif, respectivement de - 17 651 et de - 19 017 euros, ne suffit pas à établir que l'exploitant ne présenterait pas des capacités financières suffisantes au regard des prescriptions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement🏛, alors qu'il résulte de l'instruction que la société a présenté un résultat fiscal bénéficiaire de 39 334 euros en 2021 et de 73 618 euros en 2022.

49. En troisième lieu, si les appelants soutiennent que le financement du projet sera assuré par un " système de tontine " organisé avec la société de Biest et ne permettant pas à la SCEA D de faire face à l'ensemble de ses charges, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause le caractère suffisant des capacités financières de la pétitionnaire.

Quant aux capacités techniques :

50. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la seule circonstance, à la supposer établie, que l'exploitant ne bénéficierait pas de l'autorisation prévue par le I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ne suffit pas caractériser l'insuffisance de ses capacités techniques au titre de l'article L. 181-27 du code de l'environnement. En outre, les intimés font valoir, sans être sérieusement contredits, que M. D, titulaire du brevet de technicien supérieur agricole, exerce depuis plus de vingt-et-un ans une activité d'élevage avicole et qu'il bénéficiera du concours de techniciens spécialisés de la société de Biest.

51. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières et techniques de l'exploitant doit être écarté.

S'agissant de l'absence de zone humide :

52. Aux termes du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement🏛 : " L'autorisation environnementale tient lieu () des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet () y est soumis ou les nécessite : 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 () ". En vertu du II de l'article L. 214-3 du même code🏛, sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui ne sont pas susceptibles " de présenter dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ".

53. En l'espèce, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a estimé, au vu des compléments apportés au dossier de demande, que les parcelles du projet ne comportaient pas de zone humide justifiant des mesures de compensation. A cet égard, l'étude pédologique transmise par la pétitionnaire relève que si le terrain d'assiette est situé dans une zone à " dominante humide " de type " terres arables ", il ne présente toutefois pas de " zone humide " au vu des résultats d'un sondage effectué le 8 octobre 2018 à une profondeur de 1,2 mètre, révélant un " horizon rédoxique peu marqué ".

54. A cet égard, il résulte de l'annexe I de l'arrêté du 24 juin 2008🏛 visé ci-dessus qu'hors le cas des " histosols " et des " réductisols ", les sols humides se caractérisent par " des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur " ou par " des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur ". Pour rechercher si un sol présente de telles caractéristiques, la même annexe définit un " protocole de terrain " prévoyant la réalisation de sondages pédologiques d'une profondeur de 1,2 mètres dont le nombre, la répartition et la localisation, " dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site ".

55. D'une part, si les appelants produisent des photographies montrant des inondations ponctuelles du site, de tels éléments ne suffisent pas à établir que le terrain d'assiette présenterait un engorgement permanent en eau et qu'il devrait être qualifié d'histosol ou de réductisol au sens des dispositions citées au point précédent.

56. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des indications factuelles fournies dans l'étude pédologique, qui ne sont pas sérieusement contestées, que le site présente une grande homogénéité et qu'aucun signe extérieur n'indique un possible changement de nature du sous-sol, justifiant la réalisation d'un nombre élevé de sondages.

57. Enfin, dès lors que l'étude pédologique a permis de relever un " horizon rédoxique peu marqué ", ce qui n'est pas sérieusement contesté, le préfet du Nord a pu conclure à l'absence de traits rédoxiques caractéristiques d'un sol humide selon les critères définis ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 214-3 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de la distance d'éloignement avec le site gazier :

58. En premier lieu, aux termes du I de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 visé ci-dessus : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), () ".

59. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments transmis par la société GRT Gaz, qui ne sont pas sérieusement contestés, que le site gazier situé à proximité du projet comporte un " bâtiment technique " situé à 150 mètres de la limite séparative du terrain d'assiette, un bâtiment accueillant des " chaudières " à 170 mètres de cette limite ainsi qu'un bâtiment " chromatique (laboratoire) avec une présence occasionnelle de techniciens " à 65 mètres de cette limite. En outre, il résulte du constat d'huissier effectué à la demande de la pétitionnaire, mais dont les éléments ne sont pas contestés, que la distance séparant ce bâtiment " chromatique " et le projet, qui ne sera pas implanté en limite séparative, est supérieure à 100 mètres. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.

60. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-26 du code de l'environnement : " La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à l'éloignement des installations vis-à-vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ".

61. A supposer même que la station gazière exploitée par la société GRT Gaz constitue une zone à caractère " particulièrement sensible " au sens de ces dispositions, les appelants ne produisent aucun élément précis et circonstancié sur les éventuels risques d'explosion ou de nuisances, émanant de cette station gazière, qui seraient susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'installation agricole.

62. Quant aux risques visant la station gazière, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude de danger produite, qui n'est pas sérieusement contestée, qu'en cas d'incendie au sein du poulailler, les flux thermiques ne sortiront pas à l'extérieur de la limite séparative nord, qui est la plus proche de la station gazière, ainsi que l'a confirmé la société GRT Gaz dans son avis du 18 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-26 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de la superficie du bâtiment de stockage des effluents d'élevage :

63. D'une part, aux termes du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement🏛 : " Les mesures du programme d'actions national comprennent : / () / 2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer () ".

64. D'autre part, aux termes du III de l'article 23 de l'arrêté du 27 décembre 2013 visé ci-dessus : " En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement. / En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier ".

65. Enfin, aux termes du 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 visé ci-dessus : " Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage / 1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage / Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte ". Le a) de ce 1° définit des obligations générales pour le stockage d'effluents d'élevage, tandis que son b) fixe des " capacités de stockage minimales ".

Quant aux obligations de stockage prévues au a) du 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 :

66. Le 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 dispose que " Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a ". Aux termes du a) du 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 : " Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doivent permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel ".

67. Aux termes du même a) : " La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert) ".

68. Il résulte de l'instruction que le projet accueillera 106 938 poules et que les fientes produites par ces animaux seront stockées, après avoir été préséchées, dans un hangar d'une superficie de 632,5 m² pendant une durée de quatre mois. Alors que la pétitionnaire fait valoir que cette durée de stockage a été déterminée en fonction des périodes d'interdiction d'épandage de ces effluents et que ce hangar présente des " murs de 3,00 m étanches sur 3 côtés ", les appelants ne produisent aucun élément de nature à contester la conformité du projet aux dispositions précitées du a) du 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011.

Quant aux capacités minimales prévues au b) du 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 :

69. Comme en dispose le b) du 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011, les capacités de stockage minimales qu'il prévoit ne sont pas applicables " aux effluents d'élevage stockés au champ conformément aux prescriptions du 2 ", " aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés " et " aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert ".

70. Il est constant que le projet prend place dans une " zone vulnérable " au sens de l'article R. 211-77 du code de l'environnement🏛. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que les effluents d'élevage seront stockés pendant quatre mois par l'exploitant dans l'attente de leur vente à des tiers, ils ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'un " transfert " au sens des dispositions citées au point précédent.

71. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dès leur production, les fientes seront collectées par des tapis situés sous chaque rangée du poulailler puis acheminées vers un " tunnel de séchage ", permettant d'atteindre un taux de matière sèche d'au plus 60 %, selon les indications du fabriquant de ce dispositif. Après ce préséchage, les fientes seront immédiatement entreposées dans le hangar mentionné au point 68 par couches successives de manière à ce que leur déshydratation se poursuive et que leur taux de matière sèche atteigne environ 80 % à l'expiration d'un délai de quatre mois de stockage, comme le corrobore le rapport d'analyse effectué en mars 2021. L'intimée soutient, sans être sérieusement contredite, que de telles opérations de préséchage et de séchage, qui permettront de vendre des effluents d'élevage normalisés à usage d'engrais agricoles, constituent un " traitement " au sens des dispositions du b) du 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011

72. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des capacités minimales prévues par ces dispositions, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquent en cas de " traitement " des effluents d'élevage. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de la surface du hangar de stockage des effluents d'élevage doit être écarté.

S'agissant du traitement des effluents d'élevage :

73. D'une part, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1069/2009 visé ci-dessus : " Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux suivants : / a) le lisier, le guano non minéralisé et le contenu de l'appareil digestif () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " Les matières de catégorie 2 : / () / d) sont utilisées pour la fabrication d'engrais organiques ou d'amendements mis sur le marché conformément à l'article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales ".

74. D'autre part, aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Des mesures d'application de la présente section peuvent être arrêtées en ce qui concerne : / () / b) Les méthodes de transformation des sous-produits animaux autre que la stérilisation sous pression () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. La procédure d'autorisation d'une autre méthode d'utilisation () des sous-produits animaux () peut être engagée soit par la Commission () ".

75. Aux termes de la section 3 du chapitre II de l'annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 visé ci-dessus, portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 : " Sauf si l'autorité compétente requiert la stérilisation sous pression (méthode 1), les matières de catégories 1 et de catégorie 2 doivent être transformées conformément à la méthode de transformation 2, 3, 4 ou 5 décrite au chapitre III ".

76. Enfin, aux termes de l'article 24 du règlement (CE) 1069/2009 visé ci-dessus : " 1. Les exploitants veillent à ce que les établissements et usines sous leur contrôle soient agréées par l'autorité compétente lorsque ces établissements et usines effectuent une ou plusieurs des activités suivantes : / a) La transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression, par des méthodes de transformation visées à l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou par d'autres méthodes autorisées conformément à l'article 20 () ". Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 8 décembre 2011 visé ci-dessus fixe, pour les établissements en charge de sous-produits animaux, les règles relatives à leur agrément au titre de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009.

77. Les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que le projet méconnaît les règles de transformation des matières de catégorie 2 prévues par le règlement (CE) n° 1069/2009 et son règlement d'application (UE) n° 142/2011, dès lors que le respect de ces règles est vérifié à l'occasion de l'octroi de l'agrément prévu, en application de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009, par l'arrêté du 8 décembre 2011 visé ci-dessus et qu'un tel agrément ne figure pas sur la liste de ceux mentionnés à l'article L. 181-2 du code de l'environnement, pour lesquels l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément prévu par d'autres législations. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.

S'agissant de la protection du bien-être animal :

78. D'une part, aux termes de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime🏛 : " Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité () ". Aux termes de l'article R. 214-17 du même code🏛 : " () Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer () ".

79. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 2002🏛 visé ci-dessus : " Aux fins du présent arrêté, on entend par : / () / d) "Surface utilisable" : une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, visées au présent chapitre, répondent au moins aux exigences suivantes : / () / 4° La densité animale dans les bâtiments d'élevage ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable () ".

80. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'autorité administrative, saisie sur le fondement du code de l'environnement d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, doive examiner le respect des dispositions citées au point précédent, qui ont été prises en application des articles L. 214-3 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime🏛, les appelants ne peuvent utilement soutenir, en vertu du principe d'indépendance des législations, que l'aménagement intérieur du poulailler n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er février 2002.

81. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'arrêté du 1er février 2002 et de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 doivent être écartés comme inopérants.

S'agissant du caractère suffisant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation :

82. En premier lieu, dans l'attente de la régularisation du vice relevé au point 26 relatif au caractère lacunaire de l'étude d'impact quant aux nuisances susceptibles d'être engendrées par le dispositif de préséchage des effluents d'élevage et aux mesures d'évitement, de réduction ou de compensation de ces nuisances, il y a lieu de réserver l'examen du moyen de légalité interne tiré de l'insuffisance de telles mesures.

83. En second lieu, les appelants n'établissent pas que les mesures prévues par la pétitionnaire seraient insuffisantes pour traiter les autres nuisances que celles mentionnées au point précédent. Dans cette mesure, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation doit être écarté.

S'agissant de la fraude alléguée :

84. Il est vrai qu'à l'appui de sa demande déposée le 27 janvier 2017, la pétitionnaire a produit des photographies et des plans ne faisant pas apparaître les bâtiments de la station gazière construits en 2015 à proximité de son projet et qu'elle a mentionné une distance erronée d'éloignement de 260 mètres.

85. Toutefois, si les appelants soutiennent que ces erreurs ont été commises dans le but d'induire volontairement en erreur l'autorité administrative sur les risques encourus, ils ne produisent pas d'élément caractérisant l'existence de telles manœuvres frauduleuses, alors que, d'une part, la construction de ces bâtiments n'était pas achevée à la date à laquelle l'étude d'impact a été réalisée, que, d'autre part, la carte a transmise au préfet de région, consulté en tant qu'autorité environnementale, montre l'extension de la station gazière à proximité du projet et qu'enfin, la pétitionnaire a remédié aux erreurs entachant sur ce point sa demande initiale à l'occasion du complément qui lui a été demandé en 2018. Par suite, le moyen tiré de l'existence de manœuvres frauduleuses doit être écarté.

Sur la régularisation du vice entachant les arrêtés attaqués :

86. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / () / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".

87. Le vice relevé au point 26 ne justifie pas le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale mais est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative prise au vu d'une étude d'impact complétée sur les nuisances susceptibles d'être engendrées par le dispositif de préséchage des effluents d'élevage et sur les mesures nécessaires d'évitement, de réduction ou de compensation de ces nuisances. Il appartiendra à l'autorité administrative d'apprécier le caractère précis des éléments nouveaux produits par la pétitionnaire et, le cas échéant, en fonction des incidences nouvelles qui seraient révélées et des mesures additionnelles qui seraient requises, la nécessité d'organiser une nouvelle consultation de la MRAe et du public.

88. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme C et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions prévues aux points 86 et 88 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C, Mme A G, M. B G, l'Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois, la société civile d'exploitation agricole D, M. H D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00252

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