Art. L181-18, Code de l'environnement
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L1849MHX
I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « ICPE : office du juge en matière de régularisation de l'autorisation environnementale » / brèves / lexbase public n°738 du 14 mars 2024 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice affectant une autorisation environnementale : un pourvoi sans objet en cas de second arrêt devenu définitif » / brèves / lexbase public n°714 du 13 juillet 2023 Abonnés
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