Jurisprudence : CAA Lyon, 3e, 12-10-2022, n° 20LY01830


Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 20LY01830

3ème chambre
lecture du 12 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud ", Mme C E, M. B F et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de la région Bourgogne a délivré à la société Ferme éolienne de Marcilly-Ogny l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marcilly-Ogny.

Par un jugement n° 1400857 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016 sous le n° 16LY03067 et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2017, le 17 novembre 2017, le 19 janvier 2018 et le 27 février 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud ", Mme C E, M. B F et M. A D, représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'autorisation du 17 septembre 2013 ;

3°) de mettre à charge de l'Etat et de la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2017, le 19 octobre 2017, le 5 décembre 2017, le 29 janvier 2018, le 27 février 2018 et le 9 avril 2018, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la société Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, représentée par Me Guiheux, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation ou à ce que l'annulation soit limitée à la phase d'instruction de la demande, en vertu des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement🏛, et à la condamnation des requérants à lui verser 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation ou à ce que l'annulation soit limitée à la phase d'instruction de la demande, en vertu des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement🏛.

Par un arrêt n° 16LY03067 du 15 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon⚖️ a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 et l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 17 septembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision nos 422027, 422300 du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat⚖️, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY01830.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2020 et le 18 novembre 2020, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, représentée par Me Guiheux, avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par deux mémoires enregistrés le 29 octobre 2020 et le 19 novembre 2020, l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud ", Mme C E, M. B F et M. A D, désormais représentés par Me Zenati-Castaing, avocat, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demandent à la cour de mettre à charge de la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 décembre 2020.

Deux mémoires présentés pour l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud " et autres le 7 décembre 2020 et le 15 janvier 2021 n'ont pas été communiqués.

Par un arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement🏛, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud " et autres jusqu'à l'expiration du délai de dix mois imparti au ministre de la transition écologique pour justifier de l'intervention d'un arrêté de régularisation de l'autorisation délivrée par le préfet de la région Bourgogne le 17 septembre 2013.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a communiqué l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 avril 2022 portant autorisation modificative de l'autorisation du 17 septembre 2013.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a communiqué l'arrêté du 29 avril 2022 portant autorisation modificative de l'autorisation du 17 septembre 2013.

Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de 1' environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017🏛 ;

- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 400559⚖️ du 6 décembre 2017 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Galipon, avocate, représentant la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 septembre 2013, le préfet de la région Bourgogne a autorisé la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny à exploiter six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marcilly-Ogny. Par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, présentée par l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud " et trois particuliers. Sur appel de ces requérants, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2013, par un arrêt du 15 mai 2018. Celui-ci a toutefois été annulé par une décision du 8 juillet 2020 du Conseil d'Etat, lequel a renvoyé le jugement de cette affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY01830, à la cour administrative d'appel de Lyon.

2. Par un arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, la cour a retenu comme fondés deux moyens tirés, respectivement, de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale et de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation quant aux capacités financières du pétitionnaire. Estimant ces vices régularisables, elle a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement🏛, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud " et autres jusqu'à l'expiration du délai de dix mois imparti au ministre de la transition écologique pour justifier de l'intervention d'un arrêté de régularisation de l'autorisation du 17 septembre 2013. En exécution de cet arrêt, le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 29 avril 2022, délivré une autorisation modificative de l'autorisation du 17 septembre 2013.

3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement🏛 : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".

4. S'agissant du vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 29 avril 2022 a été précédé, conformément au point 45 de l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, de la consultation de la mission régionale de l'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté, qui a rendu, le 18 octobre 2021, un avis dont la régularité n'est pas contestée. S'agissant de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation, la cour avait constaté, aux points 38 et 44 de son arrêt avant dire-droit, que " la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a depuis apporté des indications précises et étayées sur ses capacités financières ". Conformément aux points 44 et 46 de cet arrêt, une enquête publique complémentaire, dont la régularité n'est pas contestée et au cours de laquelle ces nouveaux éléments ont été soumis au public, a été organisée du 4 janvier 2022 au 19 janvier 2022. Par suite, les vices entachant l'arrêté du 17 septembre 2013 et retenus par la cour dans son arrêt du 11 mars 2021 ont été régularisés par l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 avril 2022.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud " et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association " Vent de colère sur l'Auxois-Sud ", à Mme C E, à M. B F et à M. A D.

Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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