Jurisprudence : CAA Nantes, 5e, 04-10-2022, n° 20NT02663

CAA Nantes, 5e, 04-10-2022, n° 20NT02663

A48778ML

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CAA Nantes, 5e, 04-10-2022, n° 20NT02663. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88676608-caa-nantes-5e-04102022-n-20nt02663
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Références

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT02663

5ème chambre
lecture du 04 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), Mmes D, Chaudet, Dardaine, David, Debu, Heymann, Lemens-Boy, Mignot, Patin, Pierron, Roussel, Roux, Torel, Nicol, MM. Crépey, Eulterban, Gabory, Galopin, Jahandier, Lefevre, Lemens, Boy, Médina, Michel, Daniel et Gérard Morchoisne, Pasquier, Picault, Valuet, M. et Mme A, M. et Mme E, M. et Mme G, M. et Mme C et M. et Mme F ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG, établissement France, à exploiter cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir).

Par un jugement avant dire droit n° 1602358 du 24 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a transmis le dossier de la demande au Conseil d'Etat pour l'examen des questions de droit définies dans les motifs de sa décision, a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat, et réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas statué par ce même jugement.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 27 septembre 2018, sous le n° 420119.

Par un jugement n° 1602358 du 8 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande pour permettre la régularisation du vice entachant l'avis de l'autorité environnementale.

Par un jugement n° 1602358 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 20NT02663 du 28 septembre 2021, la cour a rejeté les conclusions en annulation du jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a transmis le dossier de l'affaire par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative afin que le Conseil d'Etat examine les questions de droit posées dans les motifs de sa décision et a sursis à statuer sur la demande, annulé le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il statue sur les droits et moyens de la demande, ainsi que les jugements des 8 février 2019 et 23 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans et, faisant application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, décidé de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016, en tant qu'il n'a pas été modifié et régularisé par l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet d'Eure-et-Loir, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à l'État pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 89 et 90 de son arrêt.

Par un mémoire de production de pièces enregistré le 28 janvier 2022, la ministre de la transition écologique a communiqué à la cour l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2022 portant régularisation de l'arrêté du 18 mars 2016.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la société Enertrag AG, établissement France, représentée par Me Guiheux, maintient ses conclusions tendant, d'une part, au rejet des conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016 présentées par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté du 28 janvier 2022 a régularisé le vice entachant l'arrêté du 18 mars 2016, retenu par la cour au point 25 de son arrêt avant dire droit.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Galipon substituant Me Guiheux, représentant la société Enertrag AG, établissement France.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), Mmes D, Chaudet, Dardaine, David, Debu, Heymann, Lemens-Boy, Mignot, Patin, Pierron, Roussel, Roux, Torel, Nicol, MM. Crépey, Eulterban, Gabory, Galopin, Jahandier, Lefevre, Lemens, Boy, Médina, Michel, Daniel et Gérard Morchoisne, Pasquier, Picault, Valuet, M. et Mme A, M. et Mme E, M. et Mme G, M. et Mme C et M. et Mme F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG, établissement France, à exploiter cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir). Par un jugement avant dire droit n°1602358 du 24 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a transmis le dossier de la demande au Conseil d'Etat pour l'examen des questions de droit définies dans les motifs de sa décision, a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat, et réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas statué par ce même jugement. Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 27 septembre 2018, sous le n° 420119. Par un jugement n° 1602358 du 8 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande pour permettre la régularisation du vice entachant l'avis de l'autorité environnementale. Par un jugement n° 1602358 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande. Par un arrêt 20NT02663 du 28 septembre 2021, la cour a rejeté les conclusions en annulation du jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a transmis le dossier de l'affaire par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative afin que le Conseil d'Etat examine les questions de droit posées dans les motifs de sa décision et a sursis à statuer sur la demande, annulé le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il statue sur les droits et moyens de la demande, ainsi que les jugements du 8 février 2019 et du 23 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans et, faisant application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, décidé de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016, en tant qu'il n'a pas été modifié et régularisé par l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet d'Eure-et-Loir, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, imparti à l'État pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 89 et 90 de son arrêt.

2. Il résulte de l'instruction que la société Enertrag AG, établissement France a informé le 20 décembre 2019 le préfet d'Eure-et-Loir du transfert de l'autorisation environnementale qui lui a été délivrée, intervenu en application de l'article R. 181-47 du code de l'environnement, au profit de la société Enertrag Beauce V. La société pétitionnaire a saisi le préfet d'Eure-et-Loir de la demande actualisée par l'exploitant, le 20 octobre 2021. Les éléments relatifs aux capacités financières de la société exploitante figurant au dossier actualisé font apparaître que la société Enertrag Beauce V est une succursale, sans personnalité morale distincte, de la société Enertrag AG, au capital social de 11 335 000 marks allemand (5 795 493 euros). Les documents mentionnent que le projet est financé d'une part, par les emprunts bancaires à hauteur de 89% environ, d'autre part, pour les 11% restants, par le capital propre de la société Enertrag AG. Le dossier comporte également des informations sur les capacités financières de la société Enertrag AG, notamment son chiffre d'affaires et ses comptes de résultat de 2019 et 2021, l'engagement du 19 octobre 2021 de cette société de financer l'intégralité du projet en cas d'un refus d'emprunt ou de difficultés financières, ainsi qu'une attestation de son assureur. Ces informations figurant au dossier de demande d'autorisation d'exploiter sont suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire sera effectivement en mesure de disposer. Par ailleurs les éléments relatifs aux capacités financières de la société exploitante ont été publiés le 3 décembre 2021 sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique. Le public a été invité à faire connaitre ses observations du 3 au 31 décembre 2021. L'arrêté préfectoral du 28 janvier 2022 de régularisation du préfet d'Eure-et-Loir a été pris à la suite de la mise en œuvre de cette procédure de consultation publique.

3. Il résulte des développements qui précèdent que le vice entachant l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016, tiré de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2022.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016, en tant qu'il n'a pas été modifié et régularisé par l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet d'Eure-et-Loir, présentées par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres que de la société Enertrag AG, établissement France, le versement des sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016, présentées par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres et d'autre part par la société Enertrag AG, établissement France, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, représentant unique désigné par Me Monamy, mandataire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale et à la société Enertrag AG, établissement France.

Copie en sera adressée au préfet de la région Centre-Val de Loire et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

A. BLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20NT02663

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