Art. ANNEXE 1, Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles

Art. ANNEXE 1, Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles

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Z85312UI

UNIONS DE COOPÉRATIVES AGRICOLES DE TYPE 1



Modèle de statuts homologué des unions des sociétés coopératives agricoles ayant des activités de production, transformation, collecte et vente de produits agricoles et forestiers



Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.

Titre IER : CRÉATION



Article 1er



Constitution



1° Il est constitué entre les associés coopérateurs définis au paragraphe 2 ci-après, représentés par les soussignés dûment mandatés ainsi que par les associés coopérateurs qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts, une union de coopératives agricoles à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, par les dispositions du livre III, titre IX, chapitre 1er, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.



Elle est dénommée dans les présents statuts " l'union ".



2° Le terme d'" associé coopérateur " utilisé dans les présents statuts désigne toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles ainsi que toute autre personne morale intéressée par l'activité de l'union.



[3° L'union a pour raison d'être.]



[L'union a pour mission.]



Article 2



Dénomination



L'union prend la dénomination de.



Article 3



Objet



1° L'union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, toutes les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisées :



NATURE DES PRODUITS NATURE DES OPÉRATIONS



[Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de l'union [selon les modalités prévues au règlement intérieur]]



2° En dehors de l'objet ci-dessus défini, l'union peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-dessous, des opérations de fourniture de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de l'union.



L'union peut notamment, sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues par les lois et règlements, créer des organismes d'étude, d'expérimentation, d'analyse pouvant contribuer à l'amélioration des produits, de leur présentation, de leur conservation et de leurs débouchés.



3° Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par l'union en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.



4° L'union peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport.



5° L'union peut autoriser les sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles adhérentes :



-à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et éventuellement qualitative soit des récoltes, soit, à titre accessoire, des produits à livrer à leurs associés coopérateurs ;



-à échanger entre elles, dans les mêmes conditions, les services qui leur sont indispensables.



Elle peut inversement, utiliser pour elle-même les services des sociétés coopératives agricoles ou unions de sociétés coopératives agricoles adhérentes, sous réserve de leur accord et dans la mesure où ces services sont nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.



Article 4



Opérations diverses



En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, l'union pourra :



1° Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;



2° Se procurer, auprès de toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, sous réserve de l'autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient indispensables pour parer à une insuffisance qualitative ou quantitative de la production et, inversement, effectuer toutes livraisons à une telle coopérative ou union sous les mêmes conditions ;



3° Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;



4° Se procurer, sous réserve de l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des sociétés coopératives ou unions adhérentes lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation ;



5° Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.



Article 5



Durée



La durée de l'union est fixée à années, à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.



Article 6



Siège social



1° Le siège social est établi à.



2° Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par simple décision du conseil d'administration.

Titre II : ASSOCIÉS COOPÉRATEURS



Article 7



Admission



1° Toute coopérative ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation française, toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation d'autres Etats membres de l'Union européenne ainsi que toute autre personne morale régulièrement constituée et intéressée par l'activité de l'union peut être admise comme associé coopérateur. La demande d'admission doit être accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe d'administration de l'associé coopérateur ayant décidé de demander l'adhésion.



2° L'admission a lieu en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'union. Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



3° Il sera tenu au siège de l'union un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts tel que prévu à l'article 14 ci-après.



Article 8



Obligations des associés coopérateurs



1° L'adhésion à l'union entraîne pour l'associé coopérateur :



1. L'engagement de livrer [...] [une quantité déterminée de produits fixée au moment de l'adhésion] tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus ;



2. Les engagements intervenus en application du paragraphe 1 ci-dessus entraînent pour les associés coopérateurs, en application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession et, dans ce dernier cas, avec l'accord de l'union le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.



[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]



2° En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports de produits effectivement réalisés par l'associé coopérateur avec l'union entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.



3° Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.



4° La durée initiale de l'engagement est fixée à .... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].



5° Au terme de cet engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de .



Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.



La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre l'union et l'associé coopérateur, en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long.



6° Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur, n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.



Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :



- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;



- les impôts et taxes (compte 63) ;



- les charges de personnel (compte 64) ;



- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;



- les charges financières (compte 66) ;



- les charges exceptionnelles (compte 67) ;



- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;



- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;



- impôts sur les sociétés (compte 69).



7° En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :





8° Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.



[9° Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.]



Article 9



Droit à l'information des associés coopérateurs



1° L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de l'union et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.



2° Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :



- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;



- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;



- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;



- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par l'union, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.



La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de l'union. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.



[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]



Le conseil d'administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristournes. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.



Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer ainsi les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.



Article 10



Organisations de producteurs



1. Lorsque l'union est reconnue en tant qu'organisation de producteurs, l'article 10 est le suivant :



[L'union est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :



- articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;



- chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;



- règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution ;



- [...].



Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :



1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par l'union.



Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur.



2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.



3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.



4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :



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Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.



Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.



Lorsque l'union comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'union est reconnue en qualité d'organisations de producteurs.



[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l'union les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.



2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.



3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de l'union à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].



2. Lorsque l'union est associée d'une personne morale reconnue en tant qu'organisation de producteurs (autre coopérative agricole, union de coopératives agricoles, SICA…), l'article 10 est le suivant :



[L'union adhère à une organisation de producteurs reconnue en application des dispositions suivantes :



- articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;



- chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;



- règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution ;



- [...].



Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :



1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.



Ces règles sont édictées par ... et figurent dans le règlement intérieur.



2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.



3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.



4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :



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Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.



Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.



3. Lorsque l'union est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, l'article 10 est le suivant :



[L'union est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :



- articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;



- chapitres 1er et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;



- règlement (UE) n° 1308/2013 et conformément à ses actes délégués et d'exécution.



Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :



1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par l'union.



Ces règles sont édictées par ... et figurent dans le règlement intérieur.



2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour les produits pour lesquels il a adhéré.



[2 bis. Les membres producteurs doivent détenir au moins 75 % du capital social.]



3. L'obligation de fournir à l'union les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente des superficies et variétés plantées, des productions récoltées et commercialisées, des rendements et éventuellement des stocks.



4. L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par l'union, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.



4 bis. L'obligation de régler les contributions financières prévues pour la mise en place et l'approvisionnement du fond opérationnel et pour la couverture des frais de fonctionnement de l'organisation de producteurs.



[4 ter. Les membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait au fonds opérationnel.]



5. D'être passible, en cas d'inobservation des dites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :



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Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.



Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.



Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11, lorsqu'un programme opérationnel agréé est en cours d'exécution, le conseil d'administration prend acte de la démission de l'associé coopérateur qui lui aura été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, mois au moins avant …



L'associé coopérateur demeure membre de la coopérative jusqu'au terme du programme opérationnel en cours d'exécution, sauf si le conseil d'administration autorise son retrait.



Il ne peut s'exempter des obligations résultant de l'application des statuts de la coopérative ni de celles résultant de l'exécution dudit programme opérationnel.



Lorsque l'union comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'union est reconnue en qualité d'organisations de producteurs.



[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l'union les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.



2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.



3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de l'union à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].



4. Lorsque l'union est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, l'article 10 est le suivant :



L'union est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :



- articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;



- chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rurale et de la pêche maritime ;



- règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution et règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ;



- article D. 551-31 et suivant du code rural et de la pêche maritime ;



- article D. 551-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à l'union entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :



1. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.



[2. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par l'union.



Ces règles sont édictées par et figurent dans le règlement intérieur.



3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.



4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :



-



-



-



Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.



Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.]



Lorsque l'union comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'union est reconnue en qualité d'organisations de producteurs.



[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l'union les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.



2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.



3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de l'union à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].



Article 11



Retrait



1° L'associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus.







1. En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par le conseil d'administration de l'union. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d'administration en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'union.



2. Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus.



3. En cas de départ en cours de période d'engagement accepté par le conseil d'administration, celui-ci pourra décider d'appliquer à l'associé coopérateur une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphes 6 et 7. Cette indemnité est proportionnelle aux incidences financières supportées par l'union, tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'engagement.



4. La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal judiciaire compétent.



5. L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.



3° La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, [sous peine de forclusion], [trois mois au moins] avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.



Article 11 bis



Radiation



Lorsque le conseil d‘administration constate la présence dans le fichier visé à l'article 7 paragraphe 6, d'associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis ... exercice(s), il peut décider de mettre en œuvre la radiation. La radiation du fichier des associés a pour conséquence d'annuler leurs parts sociales et donner lieu à leur remboursement dans les conditions fixées à l'article 19 paragraphes 4, 5 et 6.



L'associé coopérateur radié est informé de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception.



La décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droits à obtenir auprès de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.



Article 12



Exclusion



1° L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, [...] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à l'union par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à l'union ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.



2° Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des administrateurs présents.



3° La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé, à peine de forclusion, par l'associé coopérateur intéressé dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration, qui en saisira la première assemblée générale, convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.



4° L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.



Article 13



Conséquence de la sortie



Tout associé coopérateur qui cesse de faire partie de l'union à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 55, envers les autres associés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.

Titre III : CAPITAL SOCIAL



Article 14



Constitution du capital



1° Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :



- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ;



- les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant.



2° Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous.



Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.



3° Le capital social initial est fixé à la somme de ... et divisé en ... parts d'un montant de ... chacune.



4° Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec l'union selon les modalités et conditions suivantes :



.



Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.



5° [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]



Article 15



Augmentation du capital



1° Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.



2° Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.



3° Le capital est, en outre, susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.



Article 16



Réduction du capital



1° Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion ou radiation d'un ou plusieurs des associés coopérateurs.



Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs des parts sociales d'épargne.



2° Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de l'union.



Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion, de radiation ou en cas de retrait d'un ou plusieurs associés coopérateurs.



3° Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.



4° Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.



Article 17



Parts sociales



La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés coopérateurs de l'union dans l'ordre chronologique et par catégories de parts telles que définies à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts.



Article 18



Cession des parts



1° Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur, sous réserve des dispositions de l'article 7, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée.



2° La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.



3° La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessus.



4° [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.]



5° [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours convoquée postérieurement, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.]



Article 19



Remboursement des parts pendant la durée de l'union



1° Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de l'union en cas d'exclusion ou de radiation.



2° Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, des présents statuts.



Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de l'union selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.



3° Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des apports effectivement réalisés par lui avec l'union entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur lorsque la diminution de ces apports ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.



4° Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale, sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.



5° En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.



6° Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de l'union. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de l'union, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.



7° Les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Titre IV : ADMINISTRATION DE L'UNION



Article 20



Composition du conseil d'administration



1° L'union est administrée par un conseil composé de ...... membres élus par l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés.



[Afin d'assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d'administration est organisée selon les modalités suivantes ]



2° L'élection des associés coopérateurs membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque le scrutin secret est demandé, avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs.



3° Chaque associé coopérateur élu membre du conseil d'administration dispose d'une voix au sein de ce conseil.



Article 21



Représentants des membres du conseil d'administration



1° Tout associé coopérateur élu membre du conseil d'administration de l'union est représenté au sein de ce conseil par une personne physique mandataire dudit associé et désignée par son organe d'administration. Ce mandataire peut être révoqué et remplacé dans les mêmes conditions que l'administrateur personne morale qu'il représente. Il doit :



1. Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ;



2. Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de l'union lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative ou l'union qu'il administre ;



3. Ne pas s'être vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.



2° [Le nombre des mandataires ayant dépassé l'âge de ... ans ne pourra être supérieur au ... des mandataires en fonction.]



[Lorsque ce pourcentage est dépassé, le mandataire le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.]



Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.



Les mandataires nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l'événement ayant entraîné la disparition de cette qualité.



3° La participation aux délibérations d'un ou plusieurs mandataires nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.



4° L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce scrutin est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.



Article 22



Durée et renouvellement du mandat des administrateurs



1° Les administrateurs sont nommés pour ... ans et renouvelables par ... chaque année.



Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.



2° Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.



[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]



3° Les administrateurs sortants sont rééligibles.



4° [Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.]



5° Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.



Article 23



Désignation provisoire d'administrateurs



1° En cas de vacance par démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.



2° Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.



3° Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.



4° L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.



5° La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.



6° Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.



Article 24



Responsabilité des administrateurs



1° Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.



2° Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers l'union ou envers les tiers, des fautes commises dans la gestion de l'union. Lesdits mandataires sont, de leur côté, responsables de ces fautes, suivant les règles du mandat, vis-à-vis de l'associé coopérateur qu'ils représentent.



Article 25



Les conventions conclues entre les administrateurs, certains associés coopérateurs et l'union



1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'union et l'un de ses administrateurs ou l'un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce une société associé coopérateur détenant plus de 10 % des droits de vote, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.



Le conseil d'administration doit motiver son autorisation en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'union, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.



Avis en est donné aux commissaires aux comptes qui sont tenus, de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions.



Lorsque l'union n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes, le rapport spécial est présenté par le président du conseil d'administration.



Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.



Les conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice clos devront être confirmées chaque année par le conseil d'administration et être communiquées au commissaire aux comptes.



2° Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre l'union et une autre entreprise si l'un des administrateurs de l'union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite entreprise.



L'administrateur ou son mandataire, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d'informer immédiatement le conseil dès qu'il a connaissance de la convention. L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.



En revanche, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'union et une de ses filiales dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital.



3° Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.



4° Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'union des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.



5° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'union et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des statuts.



6° A peine de nullité du contrat, il est interdit aux mandataires des administrateurs personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'union, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.



La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.



Article 26



Présidence du conseil d'administration et bureau



1° Le conseil d'administration nomme en son sein un président parmi les mandataires des administrateurs personnes morales. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.



2° Le président du conseil d'administration représente l'union en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs mandataires ou au directeur.



3° Le conseil d'administration nomme, parmi les mandataires des administrateurs personnes morales, un secrétaire, un trésorier et un ou plusieurs vice-présidents, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions d'un ou plusieurs membres du bureau.



4° En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme un président de séance parmi les mandataires en son sein des associés coopérateurs qui en font partie.



Article 27



Réunion du conseil



1° Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de l'union l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle du vice-président. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers des associés coopérateurs qui en font partie en fait la demande.



Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.



Lorsque l'union est composée de deux associés coopérateurs, la convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



[Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à l'aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.



Ces dispositions ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant, .]



2° Sauf le cas prévu à l'article 12, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié des membres en fonction du conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité des mandataires présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf pour sa propre élection. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.



3° Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de sa mission.



4° Tout administrateur, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président. Le caractère confidentiel des informations est consigné dans le procès-verbal.



Article 28



Constatation des délibérations du conseil



1° Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.



2° Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs mandataires de ses membres ou par le directeur, habilités à cet effet par le conseil d'administration. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers.



3° [La justification du nombre et de la qualité des administrateurs en fonction ainsi que des pouvoirs conférés à leurs mandataires au sein du conseil d'administration par les associés coopérateurs qui en font partie résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des dénominations des associés coopérateurs membres du conseil d'administration et, pour chacun d'eux, des noms de leurs mandataires présents ou absents.]



Article 29



Pouvoirs du conseil



1° Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'union dont il doit assurer le bon fonctionnement.



2° Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.



3. Le conseil d'administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, [notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix.]



La répartition des excédents annuels disponibles affectés au service des ristournes conformément au paragraphe 3 de l'article 40 et au paragraphe 3 de l'article 48 est un élément de la rémunération de l'associé coopérateur.



Pour les unions de collecte vente de certains produits dont la liste est prévue à l' article D. 442-7 du code de commerce , le paragraphe 4 suivant est obligatoire.



4° [Le conseil d'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production des produits visés au paragraphe 1 de l'article 3 des présents statuts, et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie.



Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, le conseil d'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits.



Cette délibération du conseil d'administration fait l'objet d'une information obligatoire dans le rapport aux associés coopérateurs visés à l'article 47.]



5° [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :



].



Article 30



Gratuité des fonctions d'administrateur



Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de l'union peut être allouée aux administrateurs ou directement à leurs mandataires, sur autorisation des administrateurs personnes morales, dans la limite d'une somme globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale.



Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs ou leurs mandataires pour l'exercice de leurs fonctions.



Le rapport aux associés coopérateurs visé à l'article 47 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice. Il mentionne, également, les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les administrateurs à l'administration de l'union dans l'exercice de leur mandat.



Article 31



Délégation des pouvoirs du conseil



1° Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs des mandataires des administrateurs personnes morales.



2° Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.



Article 32



Directeur



1° Le conseil d'administration peut nommer un directeur, qui n'est pas un mandataire social. En aucun cas, le directeur ne peut être le représentant, au sein du conseil, d'un administrateur.



2° Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.



3° Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Ce contrat définit sa rémunération, arrêtée par le conseil d'administration, ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés.



4° Nul ne peut être chargé de la direction de l'union :



1. S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de ladite union ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'union qu'il dirige ;



2. S'il s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.



5° [Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur, qui embauche et licencie le personnel.]

Titre V : COMMISSARIAT AUX COMPTES



Article 33



Commissaires aux comptes



1° L'assemblée générale ordinaire désigne [au scrutin secret], pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice social, l'union dépasse pour deux des trois critères, les seuils fixés à l' article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime .



Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, l'union ne dépasse plus deux des trois critères mentionnés à l'article précité.



Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l' article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision en application de l'article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime.



Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.



Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce .



Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.



A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé coopérateur peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire du siège de l'union statuant en procédure accélérée au fond, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.



2° Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 820-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.



Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'union à la fin de cet exercice.



Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés coopérateurs.

Titre VI : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES



Article 34



Composition et rôle de l'assemblée générale



1° L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation de l'assemblée.



2° L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.



Article 35



Convocation



1° L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit dans les deux mois au plus tard de la demande écrite qui lui est présentée par des associés coopérateurs représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.



2° L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit dans les deux mois au plus tard de la demande écrite qui lui est présentée par des associés coopérateurs représentant le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.



3° Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.



4° Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.



En outre, lorsque l'union est composée de deux associés coopérateurs, la convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



5° Lorsqu'il s'agit d'une convocation à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la convocation individuelle doit comporter un document établi par le conseil d'administration présentant la part des résultats de l'union qu'elle propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales, destinée à l'union, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer.



Lorsque l'union est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document.



En outre, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de l'union des documents ci-dessous :



- comptes annuels et, s'ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;



- rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ;



- rapport sur la gestion du groupe, le cas échéant ;



- texte des résolutions proposées ;



- rapports des commissaires aux comptes ;



- rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.



6° La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés devra figurer sur cet exemplaire.



7° La convocation individuelle, effectuée soit par lettre soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est envoyée valablement à la dernière adresse que les associés coopérateurs auront fait connaître à l'union. [Cet envoi peut être fait par un moyen électronique, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.



L'union qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, l'union a recours à un envoi postal.



L'associé coopérateur qui a consenti à l'utilisation de la voie électronique peut demander expressément à l'union soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.]



Article 36



Ordre du jour



1° L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale, sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.



2° L'ordre du jour de l'assemblée générale convoquée à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole est arrêté en accord avec celui-ci. Lorsque le Haut Conseil convoque l'assemblée générale il en fixe l'ordre du jour.



3° Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.



Article 37



Bureau de l'assemblée générale



1° L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par un des mandataires siégeant au conseil d'administration et désigné par le conseil d'administration ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.



2° Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux délégués des associés coopérateurs personnes morales désignés en son sein par l'assemblée générale [et choisis en dehors des mandataires siégeant au conseil d'administration.]



3° Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire [qui peut être choisi en dehors des délégués des associés coopérateurs.]



4° Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.



Article 38



Admission, droit et modalités de vote et représentation



1° Tout associé coopérateur dispose d'une seule voix au sein de l'assemblée générale.



Le total des voix des associés coopérateurs, autres que les coopératives agricoles et les unions, est limité au cinquième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.



[Sont réputés présents les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]



[L'associé coopérateur peut également voter par des moyens électroniques de télécommunication sur un site exclusivement consacré à cette fin.]



2° Tout associé coopérateur est représenté de droit par son président. A défaut, il peut se faire représenter à cette assemblée par une personne physique déléguée désignée par son organe d'administration.



3° Tout associé coopérateur ou tout délégué d'un associé coopérateur peut, en cas d'empêchement, se faire représenter à l'assemblée générale par un autre délégué auquel sera donné mandat à cet effet. La personne physique ainsi mandatée ne peut disposer que de ... voix, la sienne comprise.



4° Les mandats visés au présent article sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.



Article 39



Constatation des délibérations de l'assemblée générale



1° Il est tenu une feuille de présence indiquant la dénomination, éventuellement le numéro d'agrément, le siège social de chacun des associés coopérateurs, le nombre de parts sociales d'activité.



2° Cette feuille de présence, émargée par les associés coopérateurs, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée et est déposée au siège social, pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations signés par les membres du bureau de l'assemblée. [Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.]



3° Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou par un ou plusieurs mandataires de ses membres ou par le directeur, habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.



Article 40



Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire



1° L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.



2° L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :



- examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s'il y a lieu ;



- le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;



- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;



- affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;



- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;



- approuver l'enveloppe globale pour les indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de l'union ;



- approuver le budget nécessaire aux formations des administrateurs visées au paragraphe 5 de l'article 22 ;



- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;



- délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.



3° Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement et s'il y a lieu sur :



- l'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux fixé à l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;



- la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l' article L. 523-5-1 du code rural et de la pêche maritime au prorata des parts sociales libérées ;



- la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec l'union et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;



- la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec l'union et suivant les modalités prévues par les présents statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;



- la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;



- la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;



- la dotation des réserves facultatives.



Ces décisions font l'objet, s'il y a lieu, de résolutions particulières.



Article 41



Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement



1° L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois de la demande présentée par écrit, pour des motifs bien déterminés, par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits.



2° Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 23 des présents statuts.



Article 42



Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire ou convoquée extraordinairement



1° L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers des associés coopérateurs inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de l'union à la date de la convocation.



2° Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.



3° La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.



4° Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.



Article 43



Objet de l'assemblée générale extraordinaire



L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de l'union, sa prorogation dans les formes prévues par l' article 1844-6 du code civil , dans les cas prévus à l'article 51 ci-dessous et à l' article R. 525-2 du code rural et de la pêche maritime ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou unions ou opérations assimilées telles que définies à l'article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une augmentation collective du capital en modifiant la base de répartition des parts prévue par l'article 14.



En aucun cas il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 .



Article 44



Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire



1° L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal à la moitié des associés coopérateurs inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de l'union à la date de la convocation, exception faite du cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.



2° Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.



3° La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, mais sur les seuls objets à l'ordre du jour de la première assemblée.



4° Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 14, elle ne peut être régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.



5° Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des associés coopérateurs présents ou représentés.

Titre VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES



Article 45



Durée de l'exercice



L'exercice commence le et finit le .



Article 46



Tenue de la comptabilité



L'union établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R. 123-172 à R. 123-199-1 et D. 123-200 du code de commerce et, s'il y a lieu, des comptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles R. 232-8 , R. 233-11 , R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce et sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions.



Article 47



Etablissement des comptes et documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire



A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :



- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;



- et, s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;



- le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de l'union, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise ;



- s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.



Lorsque l'union exploite au moins une installation classée soumise à autorisation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :



- la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par l'union ;



- la capacité de l'union à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;



- les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité.



Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par l'union, par branche d'activité.



Lorsque l'union détient des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole, le conseil d'administration indique dans son rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.



Lorsque l'union dépasse les seuils mentionnés à l'article R. 225-104 du code de commerce, le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l' article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime , relatives à la performance extra financière.



Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.



L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.



Article 48



Excédent et excédent répartissable



1° L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de l'union tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissement reçues de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics, qui sera porté directement à une réserve indisponible spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être comptabilisées comme produits au compte de résultat.



2° L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire le cas échéant et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.



Il est effectué annuellement sur l'excédent un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l' article R. 524-21 du code rural et de la pêche maritime . Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.



En aucun cas les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs.



3° L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et l'union. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec l'union au cours de l'exercice écoulé. [et suivant les modalités prévues ci-dessous] :



[Le résultat doit être subdivisé par branche d'activité, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins de devoir être utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du résultat.]



L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs, qu'au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée.



Article 49



Exercice déficitaire et imputation des pertes



1° Le déficit constaté au cours de l'exercice est, par décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle, soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur les réserves facultatives s'il en a été constitué, sur la réserve pour remboursement de parts, et, après épuisement des autres réserves et des provisions pour parfaire l'intérêt aux parts et/ou pour ristournes éventuelles, sur la réserve légale et en dernier lieu sur les réserves indisponibles.



Lorsque les résultats propres de l'union sont déficitaires, les dividendes perçus au titre des participations détenues sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.



Aucune distribution ne peut être faite en cas d'exercice déficitaire ou de maintien d'un report à nouveau déficitaire.



2° Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale ordinaire, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de l'union.

Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES



Article 49 bis



La révision coopérative



L'union se soumet tous les […] à un contrôle, dit " révision coopérative ", destiné à vérifier la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt de ses associés coopérateurs, lorsqu'elle dépasse, sur deux exercices consécutifs clos, pour deux des trois critères, les seuils fixés à l' article R. 525-9-1 du code rural et de la pêche maritime .



Par ailleurs, la révision coopérative est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de l'union.



En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :



1° Le dixième au moins des associés coopérateurs ;



2° Un tiers des administrateurs ;



3° Le Haut Conseil de la coopération agricole ;



4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre chargé de l'agriculture.



La révision coopérative est réalisée par un réviseur agréé qui intervient au nom et pour le compte d'une fédération de coopératives agréée pour la révision et donne lieu à un rapport et à un compte rendu au conseil d'administration.



Si le rapport établit que l'union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur définit en lien avec le conseil d'administration [et le directeur] les mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Le conseil d'administration doit informer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en raison des conclusions du



Le réviseur s'assure de la bonne mise en œuvre des mesures correctives demandées.



Il transmet une copie de son rapport au Haut Conseil de la coopération agricole en cas de :



-carence de l'union à l'expiration des délais accordés ;



-refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues lorsque celles-ci relèvent de la réponse à un manquement à la réglementation ;



-ou en cas de refus de se soumettre à la révision.



Article 50



Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et de l'inspection des finances



1° L'union est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole.



Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, l'union doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :



-la copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;



-la copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime , comptes annuels, rapports du conseil d'administration aux associés coopérateurs, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;



-la liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par l'union ;



-un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;



-le nombre des associés coopérateurs.



Toutes ces pièces sont adressées au Haut Conseil de la coopération agricole par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs mandataires des administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.



Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de l'union. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil peut diligenter le contrôle ci-dessous.



2° Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime.



Le Haut Conseil de la coopération agricole peut diligenter un tel contrôle :



-s'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;



-s'il est saisi par un cinquième au moins des membres de l'union dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par l'union ;



-si l'union ne met pas à disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;



-s'il reçoit une information du commissaire aux comptes en application du I de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime.



Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.



3° L'union est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires, tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur.



Article 51



Conséquences du contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole



Lorsqu'il reçoit d'une fédération agréée pour la révision, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4 du code rural et de la pêche maritime, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il met s'il y a lieu les organes de direction et d'administration de l'union en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu'il fixe.



Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au conseil d'administration de l'union de convoquer une assemblée générale.



Si l'union n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même une assemblée générale aux frais de l'union.



Lorsque le fonctionnement normal de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération peut demander au président du tribunal compétent statuant en procédure accélérée au fond d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d'administration de l'union de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.

Titre IX : DISSOLUTION, LIQUIDATION, DÉVOLUTION, FUSION ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES



Article 52



Cas de dissolution de l'union



1° L'union n'est pas dissoute en cas de démission, exclusion, radiation, dissolution, banqueroute, liquidation judiciaire et de retrait d'un associé coopérateur. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.



2° En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de l'union. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département où l'union a son siège. A défaut de décision de l'assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de l'union.



3° La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de l'union.



4° Dans le cas de retrait de l'agrément, l'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration dans le délai de trois mois suivant la notification de retrait d'agrément en vue de prononcer la dissolution de l'union ou sa transformation dans la limite des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.



Article 53



Liquidation de l'union



1° En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée statutaire de l'union visée à l'article 5 des présents statuts, l'assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs [ou leur mandataire]. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant l'existence de l'union.



2° Toutes les valeurs de l'union sont réalisées par le ou les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.



3° Au cours de la liquidation de l'union, les copies pour extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des assemblées générales de celle-ci sont valablement certifiées par un seul liquidateur.



Article 54



Dévolution de l'excédent



En cas de dissolution de l'union, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives, à des unions de coopératives ou à des œuvres d'intérêt général agricole.



Cette dévolution décidée par l'assemblée générale ordinaire fait l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.



Article 55



Responsabilité financière des associés coopérateurs



1° Si la liquidation amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts sociales d'activité appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.



2° La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts sociales d'activité qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire.



La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur au titre des parts sociales d'épargne est limitée au montant des parts détenues.



Article 56



Fusion et opérations assimilées



Sont soumises aux dispositions de l'article 57 ci-après, les opérations suivantes réalisées par l'union :



- la fusion ;



- la scission ;



- l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ;



- l'apport de branche d'activité ou de production au sein d'une branche d'activité visé à l'article L. 526-8 (II) du code rural et de la pêche maritime ;



- la fusion-absorption d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée dont les parts ou actions sont entièrement détenues par l'union.



Article 57



Information des associés coopérateurs en cas de fusion et d'opérations assimilées



Les documents suivants sont mis à la disposition des associés coopérateurs au siège social de l'union un mois au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur un projet de l'une des opérations visées à l'article 56 des présents statuts :



1. Le projet susvisé ;



2. Le rapport spécial de révision ;



3. Les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;



4. Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet susvisé, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.



En outre, le conseil d'administration annexe, le cas échéant, à ces documents un rapport d'information sur les modalités de l'une des opérations visées à l'article 56 établi par le commissaire aux comptes.



Tout associé coopérateur peut obtenir, sur simple demande et à ses frais, copie totale ou partielle des documents susvisés.



Article 58



Consultation préalable des associés coopérateurs en cas d'apport de branche d'activité ou de production donnée au sein d'une branche d'activité



Les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans une branche d'activité apportée ou pour une production apportée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé préalablement à la réunion du conseil d'administration arrêtant le projet définitif d'apport visé à l'article L. 526-8 (II) du code rural et de la pêche maritime.



Ils sont consultés sur le projet dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident des modifications statutaires autres que celles prévues au paragraphe 3 de l'article 15 des présents statuts. Toutefois, les mesures de publicité et les règles de quorum ne sont pas applicables à cette consultation.



Les résultats de cette consultation sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.

Titre X : DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 59



Règlement des contestations



1° Toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration, qui s'efforce de les régler à l'amiable.



2° L'union peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations.



Article 60



Etablissement des règlements intérieurs



En application des dispositions ci-dessus prévoyant un renvoi exprès au règlement intérieur et pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les soins du conseil d'administration.



Article 61



Respect des dispositions statutaires et réglementaires



L'adhésion à l'union comporte engagement de se conformer aux présents statuts ainsi qu'à son ou ses règlements intérieurs.

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