Art. 314-10, Code pénal
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L2467IBY
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1,314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Cité par Art. L511-41, Code de commerce
Cité par Art. L523-13, Code de commerce
Cité par Art. L524-17, Code de commerce
Cité par Art. L525-19, Code de commerce
Cité par Art. L328-6, Code des assurances
Cité par Art. 251, Code des douanes
Cité par Art. L4143-1, Code des transports
Cité par Art. L5142-8, Code des transports
Cité par Art. L6142-7, Code des transports
Cité par Art. L6541-3, Code des transports
Cité par Art. L152-4, Code du travail
Cité par Art. 1034, Code rural (ancien)
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