Art. 13, Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier

Art. 13, Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier

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C89127Z4

Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ; tout emprunteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous l'inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal. L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

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