Art. 21, Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Art. 21, Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

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C865448Z

Sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application de la présente loi, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier [*sanctions pénales*].

Seront punies des mêmes peines, toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.

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