Les modalités de prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence sont conformes à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 septembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013
N° Lexbase : A1466KLU). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2013 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit respectivement de l'article L. 15-4 (
N° Lexbase : L2964HLD) et L. 15-5 (
N° Lexbase : L2966HLG) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Selon les sociétés requérantes, les dispositions de l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles autorisent la prise de possession par l'expropriant, avant la fixation définitive de l'indemnité, méconnaissent les dispositions de l'article 17 de la DDHC (
N° Lexbase : L1364A9E) (droit de propriété). L'une des sociétés soutient qu'en prévoyant que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, l'article L. 15-5 du même code méconnaît, en outre, l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits et séparation des pouvoirs). Les articles L. 15-4 et L. 15-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à la procédure d'urgence. Dans cette hypothèse, après que la phase administrative de l'expropriation s'est déroulée dans les conditions de droit commun, il peut y avoir prise de possession du bien dès le paiement d'indemnités provisionnelles fixées par le juge. Le Conseil relève que, si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du juge de l'expropriation. Le propriétaire dont les biens ont été expropriés dispose, à l'encontre des actes administratifs déclarant l'utilité publique et constatant l'urgence à prendre possession de ces biens, des recours de droit commun devant le juge administratif. Le juge de l'expropriation ne peut prononcer des indemnités provisionnelles que lorsqu'il n'a pu fixer les indemnités définitives. En tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. Il en déduit que les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15 5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Dès lors, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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