Le Quotidien du 17 septembre 2013 : Transport

[Brèves] Mission "étendue" de l'expert de l'article L. 133-4, alinéa 1er, du Code de commerce

Réf. : CA Lyon, 30 juillet 2013, n° 12/06014 (N° Lexbase : A1456KK7)

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[Brèves] Mission "étendue" de l'expert de l'article L. 133-4, alinéa 1er, du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9392175-breves-mission-etendue-de-lexpert-de-larticle-l-1334-alinea-1er-du-code-de-commerce
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le 18 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 133-4, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5645AIW), "en cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de telle nature qu'elle soit sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même ou à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, [...] sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête". L'expertise prévue par ce texte est un moyen parmi d'autres d'établir l'existence et la cause des dommages subis par les objets transportés et n'interdit pas qu'il soit demandé à l'expert, en sus de l'analyse de l'état des marchandises, de déterminer les causes de ces dommages et d'évaluer les préjudices en résultant. Dès lors, ne peut être retenue le moyen tiré de l'irrégularité de la mission confiée à l'expert avec corrélativement la violation du principe du contradictoire au stade de la requête, au motif que l'ordonnance de référé aurait fait une interprétation contra legem de l'article L. 133-4 en étendant, sous couvert des us et coutumes, la mission de l'expert à la recherche de la cause des dommages et à l'évaluation des préjudices, alors que ce texte ne permettrait que le constat et la vérification de l'état des objets transportés et, en tant que de besoin, la vérification des caractéristiques des marchandises. Il est, au demeurant, rappelé que l'expertise de l'article L. 133-4 du Code de commerce est une expertise judiciaire qui respecte le principe du contradictoire et qui permet à toutes les parties en cause de faire valoir leurs observations. La demande de rétractation de l'ordonnance désignant l'expert doit donc être rejetée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 30 juillet 2013 (CA Lyon, 30 juillet 2013, n° 12/06014 N° Lexbase : A1456KK7).

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