L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la Directive 76/207/CEE, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (
N° Lexbase : L9232AUH), telle que modifiée par la Directive 2002/73/CE, du 23 septembre 2002 (
N° Lexbase : L9630A4G), doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale composée d'un régime d'emploi faisant partie intégrante d'un contrat de travail conclu avant l'adhésion de l'Etat membre à l'Union européenne, qui prévoit que la relation de travail prend fin en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite, fixé différemment en fonction du sexe du travailleur, est constitutive d'une discrimination directe prohibée par ladite Directive, lorsque le travailleur concerné atteint cet âge à une date postérieure à ladite adhésion. Telle est la solution retenue dans un arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la CJUE (CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-614/11
N° Lexbase : A9616KKD).
Dans cette affaire, une salariée était employée dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée. Elle a consenti, moyennant le recours à un contrat-type, intégrant un dispositif juridique appelé "DO", à obtenir le statut de travailleur ne pouvant pas être licencié, statut ayant pour conséquence la limitation de la durée du contrat prévue à l'article 25, paragraphe 2, de la "DO". Après que la salariée ait atteint l'âge de soixante ans, le chef du service du personnel l'a informée par téléphone de ce que sa demande de maintien dans son emploi au-delà de l'âge de la retraite avait été rejetée lors de la réunion du bureau de la société. L'intéressée a contesté la licéité de la rupture de sa relation de travail. La juridiction de renvoi souligne, d'une part, que la "DO", qui fait partie intégrante du contrat de travail, prévoit, notamment, que la relation de travail prend fin le dernier jour de l'année au cours de laquelle le salarié atteint l'âge de la retraite. Or, cet âge diffère selon le sexe des salariés, à savoir soixante ans pour les femmes et soixante-cinq ans pour les hommes. De plus, le contrat de travail en cause a été conclu avant l'adhésion de la République d'Autriche à l'Union européenne, tandis que l'échéance de ce contrat est arrivée postérieurement à cette adhésion. La juridiction de renvoi s'interroge sur le champ d'application temporel et matériel de la Directive 76/207. La CJUE relève que la différence de traitement instaurée par une réglementation telle que celle en cause au principal est directement fondée sur le sexe et que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins se trouvent dans une situation comparable. Or, la Directive 76/207 ne comporte pas de dérogation applicable aux discriminations directes, la Cour estime alors que cette différence de traitement constitue une discrimination directe fondée sur le sexe prohibée par cette Directive.
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