Les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3), selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, dérogatoires à celles de l'article 2224 du Code civil (
N° Lexbase : L7184IAC), le consommateur s'entendant par une personne physique, s'appliquent au contentieux de l'honoraire. Tel est le principe appliqué par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 31 juillet 2013 (CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 12/04142
N° Lexbase : A1648KKA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9125ET7). Ce faisant, la cour rappelait qu'une lettre simple n'est pas interruptive de prescription, le Bâtonnier avait fait une juste appréciation de la situation en considérant que la demande de l'avocat initialement adressée le 30 juillet 2009 était prescrite pour ne pas avoir été formalisée avant le 30 juillet 2011. Le même jour, la cour d'appel de Versailles précisait bien que les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation n'étaient pas applicables, en revanche, aux personnes morales, et qu'il convenait en conséquence d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; le point de départ de la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de la mission de l'avocat (CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 12/07799
N° Lexbase : A1634KKQ). On notera que le juge versaillais adopte ainsi la même position que le juge bordelais (CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979
N° Lexbase : A7069IIN), contre l'avis des juges aixois (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 12/00158
N° Lexbase : A1880I3Z) et lyonnais (CA Lyon, 21 mai 2013, n° 12/08283
N° Lexbase : A2317KHB) qui préfèrent appliquer la prescription quinquennale même lorsque le client est une personne physique.
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