Le Quotidien du 11 septembre 2013 : Fonction publique

[Brèves] Une infirmière n'ayant pas respecté son engagement de servir doit rembourser ses frais de scolarité au titre de la formation professionnelle

Réf. : TA Orléans, 9 juillet 2013, n° 1200547 (N° Lexbase : A3118KKP)

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[Brèves] Une infirmière n'ayant pas respecté son engagement de servir doit rembourser ses frais de scolarité au titre de la formation professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9362066-breves-une-infirmiere-nayant-pas-respecte-son-engagement-de-servir-doit-rembourser-ses-frais-de-scol
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le 12 Septembre 2013

Une infirmière n'ayant pas respecté son engagement de servir doit rembourser ses frais de scolarité au titre de la formation professionnelle, estime le tribunal administratif dans un jugement rendu le 9 juillet 2013 (TA Orléans, 9 juillet 2013, n° 1200547 N° Lexbase : A3118KKP). Mme X a obtenu la prise en charge de ses études à l'institut de formation en soins infirmiers de Vierzon, au titre de la formation professionnelle, à compter du mois de septembre 2002. Par contrat du 6 juin 2002 conclu avec un centre hospitalier, elle s'est engagée à rester au service d'un établissement hospitalier pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de son diplôme d'infirmière. Ce contrat prévoyait que si elle venait à quitter la fonction publique hospitalière avant l'expiration de la période contractuelle de cinq ans, elle s'engageait à rembourser au centre hospitalier tout ou partie des traitements perçus durant sa scolarité, au prorata du temps de service restant à accomplir. Elle a été nommée stagiaire au centre hospitalier en question à compter du 18 novembre 2005 mais, à la date de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, le 1er mars 2010, elle n'avait pas effectué les cinq années de service prévues aux termes du contrat. Le tribunal indique que si elle soutient que la rupture de ce contrat ne résulte pas de son fait, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste. Or, l'abandon de poste constitue un acte délibéré qui relève d'un comportement volontaire. En outre, il n'apparaît pas que la décision prononçant sa radiation des cadres du centre hospitalier serait entachée d'irrégularité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier ne pouvait lui réclamer les sommes dues au titre de la rupture de ses engagements contractuels (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6004ES8).

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