Le Quotidien du 11 septembre 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT/MP : en cas de réserves émises par l'employeur la CPAM n'est pas contrainte à l'envoi du questionnaire prévu par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale dès lors qu'elle a procédé à une enquête

Réf. : CA Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/04218 (N° Lexbase : A5002KKH)

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N8465BTP

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Le 12 Septembre 2013

La CPAM satisfait son obligation d'information lorsqu'elle laisse à l'employeur de la victime de l'accident de travail un délai de cinq jours ouvrables pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations. En cas d'émission de réserves par l'employeur, la caisse, si elle procède à une enquête, n'est pas obligée de lui soumettre le questionnaire prévu par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED). Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 6 septembre 2013 (CA Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/04218 N° Lexbase : A5002KKH).
Dans cette affaire, un étudiant embauché en CDD, a été victime, d'un accident du travail. Etant employé au rayon boucherie du magasin, il s'est blessé avec le hachoir et a présenté une amputation du pouce droit plus une amputation des 2ème, 3ème et 4ème rayon col des métatarsiens. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont le salarié en CDD a été victime et en a informé l'employeur par lettre datée du 1er octobre 2008. La société X a saisi le TASS d'une demande tendant à entendre lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail. Elle fait valoir en appel que la caisse qui n'a averti l'employeur de la clôture de l'instruction que par lettre datée du 18 septembre 2008 réceptionnée le samedi 20 septembre 2008, ne lui a pas laissé un délai suffisant pour prendre valablement connaissance des éléments du dossier lui faisant grief, alors même qu'elle avait demandé la mise en cause du fournisseur de l'appareil à l'origine du dommage et a ainsi violé le principe du contradictoire. Elle soutient, en outre, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi à l'employeur d'un questionnaire, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11. La cour d'appel constate que l'employeur a disposé d'un délai de cinq jours utiles pour consulter le dossier et répondre aux éléments susceptibles de lui porter grief. La société située à quelques kilomètres de la caisse d'affiliation avait parfaitement connaissance du délai de consultation des pièces du dossier et de la date fixée par la caisse pour prendre sa décision, elle a attendu le 23 septembre 2008 pour solliciter l'envoi des pièces du dossier qu'elle aurait pu consulter sur place, et qui ne présentait aucune difficulté. Dès lors, elle a pris le risque délibéré de ne pas avoir connaissance à temps des pièces du dossier. En outre, il n'est pas contesté que l'assuré s'est blessé sur le lieu de son travail et dans l'exercice de celui-ci ; l'employeur n'a pas, par ailleurs, invoqué l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, une éventuelle défaillance du matériel utilisé ne constituant pas une cause étrangère au travail. Dès lors, la CPAM, qui a procédé à une enquête auprès des intéressés, n'était pas tenue d'adresser à l'employeur le questionnaire visé à l'article R. 441-11 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3305EUX).

newsid:438465

Divorce

[Brèves] L'obligation pour l'un des époux de racheter un véhicule, du fait de la séparation, ne peut donner lieu à dommages intérêts

Réf. : CA Besançon, 8 août 2013, n° 12/01034 (N° Lexbase : A2188KKA)

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N8387BTS

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Le 12 Septembre 2013

On sait qu'en vertu de l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage (N° Lexbase : E4519EXN ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7711ETR). Par un arrêt rendu le 8 août 2013, la cour d'appel de Besançon indique que le préjudice financier allégué, lié à l'obligation pour l'épouse de racheter un véhicule, même s'il est réel, n'excède pas celui affectant toute personne se trouvant dans la même situation en l'absence de précision sur la jouissance des véhicules pendant la procédure et n'est pas d'une particulière gravité, si bien qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts ainsi formée au titre de l'article 266 du Code civil (CA Besançon, 8 août 2013, n° 12/01034 N° Lexbase : A2188KKA).

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Droit de la famille

[Brèves] Indemnisation du préjudice subi par l'enfant du fait de la demande d'annulation de la reconnaissance de paternité par son prétendu père durant 8 ans

Réf. : CA Besançon, 28 août 2013, n° 12/01266 (N° Lexbase : A3853KKW)

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N8464BTN

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Le 12 Septembre 2013

En reconnaissant l'enfant dont il savait ne pas être le père, puis en sollicitant, après avoir divorcé de la mère, l'annulation de cette reconnaissance, l'intéressé a commis une faute engageant sa responsabilité envers l'enfant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (CA Besançon, 28 août 2013, n° 12/01266 N° Lexbase : A3853KKW). En effet, selon les juges d'appel de Besançon, ce comportement est empreint de légèreté et de désinvolture au regard des conséquences matérielles et morales potentiellement importantes, résultant, pour un jeune enfant, de l'établissement puis de l'anéantissement d'un lien de filiation. Les juges relèvent que, si le préjudice matériel de l'enfant n'est pas établi compte tenu de l'impécuniosité dudit père, l'existence d'un préjudice moral n'est pas contestable ; en effet, l'enfant a nécessairement subi un trouble psychologique en apprenant que l'homme qu'il avait considéré comme son père et dont il a porté le nom de l'âge de trois ans à l'âge de onze ans, non seulement n'était pas son père, mais en plus, se désintéressait de lui. Ce préjudice justifie l'allocation de la somme de 2 000 euros réclamée par l'administrateur ad hoc de l'enfant.

newsid:438464

Droit de la famille

[Brèves] Indemnisation du préjudice subi par l'enfant du fait de la demande d'annulation de la reconnaissance de paternité par son prétendu père durant 8 ans

Réf. : CA Besançon, 28 août 2013, n° 12/01266 (N° Lexbase : A3853KKW)

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Le 12 Septembre 2013

En reconnaissant l'enfant dont il savait ne pas être le père, puis en sollicitant, après avoir divorcé de la mère, l'annulation de cette reconnaissance, l'intéressé a commis une faute engageant sa responsabilité envers l'enfant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (CA Besançon, 28 août 2013, n° 12/01266 N° Lexbase : A3853KKW). En effet, selon les juges d'appel de Besançon, ce comportement est empreint de légèreté et de désinvolture au regard des conséquences matérielles et morales potentiellement importantes, résultant, pour un jeune enfant, de l'établissement puis de l'anéantissement d'un lien de filiation. Les juges relèvent que, si le préjudice matériel de l'enfant n'est pas établi compte tenu de l'impécuniosité dudit père, l'existence d'un préjudice moral n'est pas contestable ; en effet, l'enfant a nécessairement subi un trouble psychologique en apprenant que l'homme qu'il avait considéré comme son père et dont il a porté le nom de l'âge de trois ans à l'âge de onze ans, non seulement n'était pas son père, mais en plus, se désintéressait de lui. Ce préjudice justifie l'allocation de la somme de 2 000 euros réclamée par l'administrateur ad hoc de l'enfant.

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Fonction publique

[Brèves] Une infirmière n'ayant pas respecté son engagement de servir doit rembourser ses frais de scolarité au titre de la formation professionnelle

Réf. : TA Orléans, 9 juillet 2013, n° 1200547 (N° Lexbase : A3118KKP)

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N8370BT8

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Le 12 Septembre 2013

Une infirmière n'ayant pas respecté son engagement de servir doit rembourser ses frais de scolarité au titre de la formation professionnelle, estime le tribunal administratif dans un jugement rendu le 9 juillet 2013 (TA Orléans, 9 juillet 2013, n° 1200547 N° Lexbase : A3118KKP). Mme X a obtenu la prise en charge de ses études à l'institut de formation en soins infirmiers de Vierzon, au titre de la formation professionnelle, à compter du mois de septembre 2002. Par contrat du 6 juin 2002 conclu avec un centre hospitalier, elle s'est engagée à rester au service d'un établissement hospitalier pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de son diplôme d'infirmière. Ce contrat prévoyait que si elle venait à quitter la fonction publique hospitalière avant l'expiration de la période contractuelle de cinq ans, elle s'engageait à rembourser au centre hospitalier tout ou partie des traitements perçus durant sa scolarité, au prorata du temps de service restant à accomplir. Elle a été nommée stagiaire au centre hospitalier en question à compter du 18 novembre 2005 mais, à la date de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, le 1er mars 2010, elle n'avait pas effectué les cinq années de service prévues aux termes du contrat. Le tribunal indique que si elle soutient que la rupture de ce contrat ne résulte pas de son fait, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste. Or, l'abandon de poste constitue un acte délibéré qui relève d'un comportement volontaire. En outre, il n'apparaît pas que la décision prononçant sa radiation des cadres du centre hospitalier serait entachée d'irrégularité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier ne pouvait lui réclamer les sommes dues au titre de la rupture de ses engagements contractuels (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6004ES8).

newsid:438370

Internet

[Brèves] Notifications de violation de données personnelles : une nouvelle téléprocédure

Réf. : Article de la CNIL du 23 août 2013

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N8457BTE

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Le 12 Septembre 2013

Le législateur européen a imposé aux fournisseurs de services de communications électroniques l'obligation de notifier les violations de données personnelles aux autorités nationales compétentes et, dans certains cas, aux personnes concernées. Cette obligation a été transposée en droit français à l'article 34 bis de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS). Dès qu'il constate une violation de données personnelles, le fournisseur de service doit désormais en informer la CNIL sans délai. Il doit également informer les personnes dont les données ont fait l'objet de la violation, sauf s'il a mis en oeuvre préalablement des mesures techniques qui rendent les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès. Le défaut de notification à la CNIL et aux personnes concernées peut faire l'objet de sanctions pénales (5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende). Actuellement, cette obligation de notification s'impose uniquement aux fournisseurs de services devant être déclarés auprès de l'ARCEP (fournisseurs d'accès à internet, de téléphonie fixe ou mobile, notamment), lorsque la violation intervient dans le cadre de leur activité de fourniture de services de communications électroniques. Ainsi, l'intrusion dans la base clients d'un fournisseur d'accès à internet (FAI) est considérée comme une violation de données soumise à notification, mais pas le piratage du fichier des ressources humaines de ce même FAI. Le 24 juin 2013, la Commission européenne a publié le Règlement européen dit "data breach" (Règlement (UE) n° 611/2013du 24 juin 2013 N° Lexbase : L2794IXR), qui harmonise les procédures de notification des violations aux autorités de protection des données personnelles et aux personnes concernées. Il définit notamment le contenu, les délais et les modalités de ces notifications. Plus particulièrement, le Règlement impose aux autorités compétentes de mettre à disposition des fournisseurs de service de communications électroniques un moyen électronique sécurisé de notification. C'est dans ce contexte que la CNIL a mis en place une téléprocédure, accessible depuis son site internet. Cette procédure permet à la fois aux entreprises concernées de notifier ces failles auprès de la CNIL, aisément et rapidement, et à la Commission de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le législateur. Elle devra en effet accompagner les fournisseurs de services de communications électroniques dans l'appréciation et la mise en oeuvre de mesures de protection efficaces. Depuis la date d'entrée en vigueur du Règlement européen, à savoir le 25 août 2013, les fournisseurs de services doivent recourir à cette nouvelle fonctionnalité pour remplir leur obligation de notification (source : article de la CNIL du 23 août 2013).

newsid:438457

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : non déductibilité de la TVA en cas de défaut de facture et non application des garanties du contribuable

Réf. : CAA Nancy, 4ème ch., 1er août 2013, n° 12NC01718, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3274KKH)

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N8348BTD

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Le 12 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient qu'en cas de taxation d'office, la TVA n'est pas déductible (aucune facture n'ayant été établie) et les garanties du contribuable ne s'appliquent pas (CAA Nancy, 4ème ch., 1er août 2013, n° 12NC01718, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3274KKH). En l'espèce, à l'issue de la vérification de comptabilité dont un contribuable a fait l'objet au titre d'une activité occulte de négoce de véhicules automobiles, des rappels de TVA lui ont été notifiés par l'administration fiscale. Le juge d'appel rappelle, tout d'abord, que tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (CGI, art. 289 N° Lexbase : L9887IW4). Interprétées à la lumière des articles 17, paragraphe 2 et 18, paragraphe 1, de la Directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), il en résulte qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la TVA. Or, aucune comptabilité, ni aucun autre document n'a été présenté au vérificateur, qui s'est livré à une reconstitution du résultat imposable au vu des éléments figurant dans les comptes bancaires du contribuable, que ce dernier a reconnu comme étant à son seul usage professionnel. Dès lors, le service a pu valablement refuser tout droit à déduction de TVA. Ensuite, le juge valide la procédure suivie par l'administration. En effet, les rappels de TVA qui ont été réclamés au contribuable ont été établis par voie de taxation d'office, en raison de la méconnaissance de ses obligations déclaratives par le redevable. La proposition de rectification comportait, en annexe, les indications nécessaires pour éclairer le contribuable sur la nature, les motifs et le montant du redressement entrepris (LPF, art. L. 76 N° Lexbase : L5568G4Y). La proposition de rectification a régulièrement interrompu le délai de prescription. Par ailleurs, le juge indique que l'article L. 13 du LPF (N° Lexbase : L6794HWK), relatif aux garanties du contribuable lors d'une procédure de rectification (notamment, la tenue d'un débat oral et contradictoire), ne s'applique pas à la procédure de taxation d'office .

newsid:438348

QPC

[Brèves] QPC : censure d'une disposition relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013 (N° Lexbase : A1823KKQ)

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N8334BTT

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Le 12 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel censure le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (N° Lexbase : L0264AIM), devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8807G7C), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (N° Lexbase : L5203GUA), dans la mesure où le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination des entreprises publiques soumises à l'intéressement. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 1er août 2013 (Cons. const., décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013 N° Lexbase : A1823KKQ).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2013 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6 s-s-r., 10 juin 2013, n° 366880, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3851KGQ ; lire N° Lexbase : N7488BTI) d'une question prioritaire de constitutionnalité. Les dispositions contestées de l'article 15 de cette ordonnance renvoient à un décret le soin, d'une part, de déterminer les entreprises publiques et les sociétés nationales soumises à ce dispositif d'intéressement et de participation des salariés et, d'autre part, de fixer les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence. Il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a soustrait les entreprises publiques à l'obligation d'instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Dans le même temps, le législateur s'est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises. Il s'est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l'origine du capital ou la nature de l'activité. Il n'a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d'application de la loi. Le Conseil constitutionnel a, dès lors, jugé qu'en reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Cette méconnaissance par le législateur affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle ne peut conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition (sur les entreprises publiques et la participation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1002ETB).

newsid:438334

Surendettement

[Brèves] Procédure de surendettement : paralysie de l'action en revendication du créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété

Réf. : CA Besançon, 4 juillet 2013, n° 13/00253 (N° Lexbase : A4281KIE)

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N8379BTI

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Le 12 Septembre 2013

Les créanciers, auxquels les mesures rendues exécutoires par le juge du surendettement sont opposables, ne peuvent en vertu des dispositions de l'article L. 331-3-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9813INR), exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de leur débiteur, ceci, afin de ne pas remettre en cause l'économie du plan. Le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, voit pareillement son action en revendication paralysée pendant la durée du plan, le code de la consommation ne comportant aucune disposition équivalente à celle de l'article L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) qui autorise le créancier à revendiquer le bien dès l'ouverture de la procédure collective. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Besançon dans un arrêt du 4 juillet 2013 (CA Besançon, 4 juillet 2013, n° 13/00253 N° Lexbase : A4281KIE). En l'espèce dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, une commission de surendettement a notamment préconisé, pour apurer le passif des débiteurs, la vente elle a également préconisé la vente de deux véhicules automobiles avec remise du produit de ces ventes aux créanciers, à l'exception d'une somme de 10 000 euros laissée aux débiteurs pour acquérir 2 véhicules indispensables à l'exercice de leur emploi. Le juge d'instance saisi d'un recours contre cette décision a ordonné la restitution de l'un des véhicules au créancier bénéficiaire d'une réserve de propriété sur ledit véhicule. Mais, énonçant le principe précité et relevant, par ailleurs, que le véhicule litigieux est utilisé par le débiteur pour se rendre à son travail, la cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il a ordonné sa restitution. Il est en effet, selon la cour, de l'intérêt des créanciers de sauvegarder l'emploi du débiteur qui se trouverait nécessairement affecté par la privation de son moyen de transport .

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