Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2012 et régularisée par la production de l’original le 11 février 2012, présentée par Mme Aa Ab, demeurant … … … … … … (…), par Me Lavoue ; Mme Robbe demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lantenay a prononcé sa radiation des cadres du centre hospitalier, ainsi que le titre de recettes émis à son encontre le 19 juillet 2011 en vue de recouvrer la somme de 9 663,34 euros, correspondant au remboursement des frais relatifs à sa formation d’infirmière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de ces deux décisions ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu la réclamation préalable adressée au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay le 25 octobre 2011 et l’accusé de réception correspondant ;
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Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par son directeur, par Me Casadei, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme Ab à verser au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soulève par ailleurs une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision du 11 juillet 2011 prononçant la radiation des cadres de Mme Ab ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales et notamment son titre III issu de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 88-976 du 13 octobre 1988🏛 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de M. Viéville, rapporteur public ;
-et les observations de Me Rainaud pour le centre hospitalier de Romorantin- Lanthenay ;
1. Considérant que Mme Ab, infirmière diplômée d’Etat, a obtenu la prise en charge de ses études par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay au titre de la promotion professionnelle à compter de la rentrée de septembre 2002 ; qu’à l’issue de sa formation, suivie du 30 septembre 2002 à la mi-novembre 2005, elle a réintégré le centre hospitalier le 18 novembre 2005 en tant qu’infirmière stagiaire et été titularisée le 29 novembre 2006 ; que le 24 novembre 2009, elle a demandé à bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles, accordée par décision du 7 janvier 2010 pour la période du 1” mars 2010 au 28 février 2011, et renouvelée, à sa demande, jusqu’au 30 juin 2011 ; que cette même décision l’invitait à reprendre ses fonctions au 1” juillet 2011 ; que la requérante ne s’étant pas présentée à son poste le''" juillet 2011, le directeur du centre hospitalier lui a adressé, ce même jour, une mise en demeure l’invitant à reprendre ses fonctions le 6 juillet 2011 ; que la requérante n’a pas retiré ce courrier et ne s’est pas présentée à son poste ; que, le 6 juillet 2011 le directeur du centre hospitalier l’a, par exploit d’huissier, mise en demeure de reprendre ses fonctions le 11 juillet 2011, lui précisant qu’à défaut elle serait regardée comme ayant abandonné son poste et serait radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que la requérante n’ayant pas repris ses fonctions à la date mentionnée, le directeur a prononcé sa radiation des cadres par
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arrêté notifié le 12 juillet 2011 ; que suite à cette décision, le 19 juillet 2011 le centre hospitalier a émis à l’encontre de Mme Ab un titre de recettes afin d’obtenir le reversement d’une somme de 9 663,34 euros correspondant aux sommes perçues durant sa scolarité, l’intéressée n’ayant pas respecté son engagement de servir, conclu pour une durée de 5 années ; que par lettre du 25 octobre 2011, elle a demandé au directeur du centre hospitalier de procéder au retrait de ces deux décisions et a demandé le versement d’une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de la tardiveté de la requête en ce qu’elle est dirigée contre la décision de radiation des cadres :
2. Considérant qu’aux termes de l’
article R. 421-1 du code de justice administrative🏛 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; qu’aux termes de l’
article R. 421-5 de ce même code🏛 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d ’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2011 prononçant la radiation des cadres de Mme Ab, portant la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par voie postale le 11 juillet 2011 ; qu’elle en a accusé réception le 12 juillet 2011 ainsi qu’en atteste la date apposée sur l’accusé de réception revêtu de sa signature ; que si, par lettre du 25 octobre 2011, elle a adressé au directeur du centre hospitalier un recours gracieux en vue du retrait de cet arrêté, ce recours est intervenu à l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour en contester la régularité ; que dans ces conditions, la lettre de Mme Ab au directeur du centre hospitalier, alors même qu’elle présentait le caractère d’un recours gracieux, n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ; que par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté prononçant sa radiation des cadres est tardive et doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes :
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Ab a obtenu la prise en charge de ses études à l’institut de formation en soins infirmiers de Vierzon, au titre de la formation professionnelle, à compter du mois de septembre 2002 ; que par contrat du 6 juin 2002 conclu avec le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, elle s’est engagée à rester au service d’un établissement hospitalier pendant une durée de cinq ans à compter de l’obtention de son diplôme d’infirmière ; que ce contrat prévoyait en son
article 3 que si elle « venait à quitter la fonction publique hospitalière avant l’expiration de la période contractuelle de cinq ans, elle s’engageait à rembourser au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay tout ou partie des traitements perçus durant sa scolarité, au prorata du temps de service restant à accomplir » ; qu’elle a été nommée stagiaire au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à compter du 18 novembre 2005 ; qu’à la date de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, le 1°" mars 2010, elle n’avait pas effectué les cinq années de service prévues aux termes du contrat précité ; que si elle soutient que la rupture de ce contrat ne résulte pas de son fait, il ressort des termes de l’arrêté du 11 juillet 2011🏛 qu’elle a été radiée des cadres pour abandon de poste ; que
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l’abandon de poste qui constitue un acte délibéré relève d’un comportement volontaire ; qu’il n’apparaît pas que la décision prononçant sa radiation des cadres du centre hospitalier serait entachée d’irrégularité ; que dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier ne pouvait lui réclamer les sommes dues au titre de la rupture de ses engagements contractuels ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Ab tendant d’une part, à l’annulation de la décision prononçant sa radiation des cadres à compter du 11 juillet 2011 et, d’autre part, à l’annulation du titre de recettes émis à son encontre en vue de recouvrer la somme de 9 663,34 euros, correspondant au remboursement des frais relatifs à sa formation d’infirmière, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que l’administration engage sa responsabilité lorsque sont réunies les trois conditions de l’existence d’une faute, d’un préjudice né et actuel et du lien direct et certain entre la faute et le préjudice ;
7. Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit aux points 4 et 5, en l’absence d’illégalité des décisions contestées, Mme Ab ne peut valablement soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, elle n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de ces décisions ; que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin- Lanthenay qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Ab demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Ab une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et non compris dans les dépens ;