Le Quotidien du 12 septembre 2013

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Des sanctions plus strictes contre les manipulations de marchés financiers

Réf. : Communiqué de presse du Parlement européen du 10 septembre 2013

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N8496BTT

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Le 19 Septembre 2013

Le projet de Règlement imposant des sanctions plus rigoureuses à l'encontre des manipulations de marchés financiers, des opérations d'initiés ou des abus d'informations privilégiées a été approuvé, à une large majorité, le 10 septembre 2013 par le Parlement européen. Ces mesures couvriront, par ailleurs, un plus large éventail de plateformes de négociation et d'instruments financiers et s'appliqueront directement dans l'ensemble des Etats membres qui devraient assurer un niveau élevé de protection aux investisseurs dans l'Union européenne. Les entreprises condamnées pour abus de marché pourraient recevoir une amende s'élevant jusqu'à 15 % de leur chiffre d'affaires annuel ou de 15 millions d'euros. Les particuliers condamnés seraient soumis à des amendes allant jusqu'à 5 millions d'euros ou, dans certains cas, à une interdiction permanente d'exercer certaines professions dans des entreprises d'investissement. Par ailleurs, les nouvelles règles seront étendues pour couvrir un éventail d'instruments financiers, notamment les instruments dérivés sur matières premières qui affectent les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, négociés lors des échanges et en dehors de ceux-ci. En réaction au scandale du Libor, les députés ont veillé à ce que le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses, ou de fournir des données fausses ou trompeuses, qui manipulent le calcul l'indice de référence, soit soumis aux règles sur les abus de marché, dans le but de couvrir toutes les manipulations éventuelles et futures. Le Parlement a en outre indiqué qu'il devrait débuter les négociations avec les Etats membres sur la Directive "abus de marchés" (sanctions pénales pour les abus de marchés) en octobre (source : communiqué de presse du Parlement européen du 10 septembre 2013).

newsid:438496

Droit des étrangers

[Brèves] Le non-respect des droits de la défense lors de l'adoption d'une décision d'une prolongation en rétention avant éloignement n'entraîne pas automatiquement la levée de la rétention

Réf. : CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU (N° Lexbase : A5672KKB)

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N8493BTQ

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Le 01 Juillet 2016

Le non-respect des droits de la défense lors de l'adoption d'une décision d'une prolongation en rétention avant éloignement n'entraîne pas automatiquement la levée de la rétention. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 10 septembre 2013 (CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU N° Lexbase : A5672KKB). Elle indique, d'une part, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative de prolongation de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. D'autre part, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise, et n'appelle donc pas automatiquement la remise en liberté du ressortissant concerné. En outre, ne pas reconnaître un tel pouvoir d'appréciation au juge national et imposer que toute violation du droit d'être entendu entraîne automatiquement l'annulation de la décision de prolongation de la rétention et la levée de celle-ci risque de porter atteinte à l'effet utile de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS). Cette dernière vise à mettre en place une politique efficace d'éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d'une façon humaine et dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. De même, le recours à des mesures coercitives doit être subordonné expressément au respect non seulement du principe de proportionnalité, mais aussi du principe d'efficacité, en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Dès lors, le juge national ne saurait accorder la levée de la mesure de rétention que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque cas d'espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

newsid:438493

Droit des étrangers

[Brèves] L'Union européenne ne peut adopter de mesures restrictives à l'égard d'une personne, faute de preuves susceptibles d'étayer son implication dans des activités terroristes

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-584/10 P (N° Lexbase : A0854KKT)

Lecture: 2 min

N8481BTB

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Le 13 Septembre 2013

L'Union européenne ne peut adopter de mesures restrictives à l'égard d'une personne, faute de preuves susceptibles d'étayer son implication dans des activités terroristes, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 18 juillet 2013 (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-584/10 P N° Lexbase : A0854KKT). M. X, résident saoudien, a été désigné par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies comme étant associé à Oussama ben Laden et au réseau Al-Qaida et donc susceptible de voir ses fonds et autres avoirs économiques gelés du fait du Règlement (CE) n° 881/2002 du 25 juillet 2002 (N° Lexbase : L0290A37). En 2008 (CJCE, 3 septembre 2008, aff. C-402/05 P N° Lexbase : A0920EAC), la CJUE a annulé le Règlement par lequel le nom de l'intéressé avait été ajouté à la liste des personnes liées à Oussama ben Laden, dans la mesure où ce règlement violait plusieurs droits fondamentaux qu'il tirait du droit de l'Union (droits de la défense, droit à une protection juridictionnelle effective). Toutefois, la Commission a décidé, par un le Règlement (CE) n° 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008 N° Lexbase : L0776ICQ), de maintenir le nom de M. X sur la liste de l'Union relative aux personnes frappées par des mesures restrictives, règlement annulé cette fois-ci par le Tribunal (TPIUE, 30 septembre 2010, aff. T-85/09 N° Lexbase : A6589GAB), dont la décision faisait ici l'objet d'un pourvoi. Dans la présente décision, la Cour indique que, contrairement à l'analyse du Tribunal, la plupart des motifs retenus à l'encontre de l'intéressé sont suffisamment précis et concrets pour permettre un exercice utile des droits de la défense ainsi qu'un contrôle juridictionnel de la légalité de l'acte attaqué. Toutefois, aucun élément d'information ou de preuve n'ayant été avancé pour étayer les allégations, fermement réfutées par M. X, relative à une implication de sa part dans des activités liées au terrorisme international, ces allégations ne sont pas de nature à justifier l'adoption, au niveau de l'Union, de mesures restrictives à son égard. Par conséquent, la Cour considère que, en dépit des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l'interprétation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle, le nouveau Règlement de la Commission doit être annulé. Elle rejette, dès lors, les pourvois formés par la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni.

newsid:438481

Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de déclaration des créances au passif du débiteur et mécanisme du relevé de forclusion : refus de transmission de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 5 septembre 2013, n° 13-40.034, FS-P+B (N° Lexbase : A5660KKT)

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N8460BTI

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Le 13 Septembre 2013

L'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), astreint certains créanciers du débiteur en procédure collective à déclarer leurs créances et fixe, par catégorie de créanciers, le point de départ du délai imparti pour remplir cette obligation. L'article L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL), dans la même rédaction, sanctionne, quant à lui, le défaut de déclaration dans les délais par la non-participation aux répartitions et dividendes, autorise les créanciers défaillants à agir en relevé de forclusion dans un délai de six mois qui court, sauf exceptions, à compter de la publication du jugement d'ouverture et porte à un an ce délai pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant son expiration. Saisie d'une QPC sur ces dispositions, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin en date du 5 septembre 2013, refuse de transmettre au Conseil constitutionnel, jugeant qu'elle ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués (Cass. QPC, 5 septembre 2013, n° 13-40.034, FS-P+B N° Lexbase : A5660KKT). En effet, selon les Hauts magistrats, les dispositions critiquées, dont le but est de permettre une connaissance rapide du passif, n'établissent aucune distinction injustifiée en différenciant les points de départ des délais impartis selon la date de naissance de la créance, la publicité dont les droits du créancier ont fait l'objet ou la qualité de victime d'une infraction pénale du créancier, et n'excluent aucun créancier placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance dans les six mois du bénéfice du délai supplémentaire accordé pour agir en relevé de forclusion. Ces dispositions, ajoute la Cour, n'édictent aucune sanction ayant le caractère d'une punition ; elles ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu'elles ne font pas obstacle à la recevabilité d'une action en relevé de forclusion exercée après l'expiration du délai maximal d'un an prévu par l'article L. 622-26 du Code de commerce par un créancier placé dans l'impossibilité d'agir pendant ce délai .

newsid:438460

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : les orientations du projet de loi de finances pour 2014

Réf. : Lire le communiqué de presse publié à l'issue du conseil des ministres le 11 septembre 2013

Lecture: 2 min

N8492BTP

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Le 19 Septembre 2013

Le 11 septembre 2013, en conseil des ministres, le Premier ministre a présenté les grandes orientations du projet de loi de finances pour 2014 et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014. Comme les ministres l'ont annoncé depuis mai dernier, l'effort porte surtout sur la dépense. Sur les 18 milliards d'euros supplémentaires dont l'Etat a besoin, 15 milliards seront récupérés sous forme de réduction des dépenses publiques. Ainsi, la priorité est donnée à la croissance et à l'emploi. Au troisième trimestre 2013, la croissance était de 0,2 % en France. Le Gouvernement, certainement trop optimiste, fixe la croissance en 2014 à 0,9 % (jusqu'à présent, les estimations des économistes sont de 0,6 %). Cette tendance n'est pas nouvelle. Ainsi, le conseil des ministres constate que le déficit en 2013 sera supérieur aux 3,7 % du produit intérieur brut (PIB) prévus. Pour 2014, le Gouvernement prévoit un déficit de 3,6 %. Le projet de loi de finances pour 2014 veut faire porter l'effort principal sur la réduction des dépenses publiques, en les réduisant de 9 milliards pour l'Etat et les collectivités territoriales et 6 milliards d'euros sur la Sécurité sociale. Parallèlement, le Premier ministre prévoit une "quasi-stabilisation" des prélèvements obligatoires. Les entreprises devraient connaître une éclaircie fiscale, en rupture par rapport à la politique de sur taxation jusqu'ici menée. En effet, l'imposition des sociétés devrait être réformée en 2014, avec une taxation de l'excédent brut d'exploitation en remplacement de certaines taxes sur le chiffre d'affaires. De plus, la réforme des plus-values mobilières (à l'origine de la fronde des "pigeons") sera reprise, et le PEA PME créé. En matière de construction, il est prévu un abaissement de la TVA sur les logements sociaux, qui passerait à 5 %, tandis que le taux applicable pour le logement intermédiaire serait de 10 %. Le projet de loi de finances pour 2014 devrait reprendre la réforme sur les plus-values immobilières. Côté fiscalité écologique, si le verdissement de l'impôt n'aura pas lieu, une contribution climat énergie, sous la forme d'une part carbone des taxes énergétiques existantes, sera intégrée et sa place devrait grossir avec les années. Du côté des ménages, l'impôt s'alourdit. Les niches fiscales devraient connaître un nettoyage et le plafonnement des effets du quotient familial sera encore réduit. De plus, les taux de TVA augmentent presque tous (sauf en ce qui concerne le taux de 5,5 %, qui est réduit à 5 %) au 1er janvier 2014, par l'effet d'une mesure antérieure. Le Gouvernement prévoit tout de même des mesures en faveur du pouvoir d'achat : réindexation du barème de l'IR sur l'inflation et ajout d'une décote en faveur des tranches de contribuables les plus modestes assujettis à l'impôt sur le revenu, afin de neutraliser les effets du gel du barème. Le projet de loi de finances pour 2014 sera présenté en conseil des ministres le 25 septembre 2013.

newsid:438492

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : dispositions relatives à l'auto-entreprise

Réf. : Projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

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N8441BTS

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Le 13 Septembre 2013

Le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, déposé le 21 août 2013 sur le bureau de l'Assemblée nationale, fait l'objet de vives critiques de la part des auto-entrepreneurs, qui se sont regroupés en collectif dénommé "les poussins". Le projet de texte prévoit, en effet, d'accompagner ces auto-entrepreneurs vers la voie de l'entreprise individuelle, en faisant basculer le contribuable de son régime fiscal forfaitaire au régime fiscal de l'entreprise de droit commun. De plus, l'article 12 du projet fait rentrer dans le régime social de droit commun des travailleurs indépendants les auto-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires dépasse, pendant deux années civiles consécutives, un seuil intermédiaire de chiffre d'affaires. Les seuils de chiffre d'affaires doivent être fixés par décret. Une année de transition est mise en place pour la première année civile au titre de laquelle le régime de l'auto-entrepreneur ne s'applique plus. Les cotisations provisionnelles seront calculées sur la base du dernier revenu connu et sans application de la cotisation minimale maladie-maternité, lorsque celle-ci est due. La réforme devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. En outre, l'article 13 prévoit la suppression des dispositions exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire d'immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. L'article 14 instaure l'exonération de la taxe pour frais de chambre des métiers (CGI, art. 1601 N° Lexbase : L0187IWT) pour tous les auto-entrepreneurs artisans qui devront désormais s'immatriculer. Le but de cette loi est de lutter contre le salariat déguisé et les distorsions de concurrence entre auto-entrepreneurs et artisans immatriculés. Aujourd'hui, sur les 900 000 auto-entrepreneurs, seule la moitié sont en réalité actifs.

newsid:438441

Retraite

[Brèves] Prise en compte au titre l'assurance vieillesse, du service civique

Réf. : Circulaire CNAV n° 2013-41 du 30 août 2013 (N° Lexbase : L0920IYQ)

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N8479BT9

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Le 13 Septembre 2013

La circulaire CNAV n° 2013-41 du 30 août 2013 (N° Lexbase : L0920IYQ) présente le dispositif et les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, du service civique en métropole et dans les départements d'Outre-mer (DOM). Elle précise notamment que l'indemnité versée à la personne en service civique est soumise à cotisations aux taux de droit commun (CSS, art. L. 241-3 N° Lexbase : L2961IWL et D. 242-4 N° Lexbase : L6614IT7). L'assiette de cotisations est déterminée, compte tenu de la totalité de l'indemnité versée (en nature ou en espèce) à la personne en service civique à l'exclusion des prestations visées aux articles L. 120-19 (N° Lexbase : L7421IGX) et R. 121-25 (N° Lexbase : L0682IKH) du Code du service national (sommes versées pour le logement ou le transport par exemple, lettre ministérielle du 14 mars 2011). L'assiette de cotisations est arrondie à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 (CSS, art. L.130-1 N° Lexbase : L3508IMU). Il doit être souligné que la valeur du trimestre de service civique est déterminée forfaitairement. En effet, conformément à l'article D. 372-4. II b) du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0710IKI) tel qu'issu du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L0281IKM), le nombre de trimestres validés par le volontaire à raison des cotisations versées est déterminé en divisant l'assiette correspondant à ces cotisations par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond de la Sécurité sociale, soit au 1er janvier 2013 : 4 629 euros reportés au compte permet la validation de 1 trimestre. L'Etat prend à sa charge la validation de trimestres complémentaires afin qu'un nombre de trimestres égal à la durée du contrat soit validé.

newsid:438479

Responsabilité

[Brèves] CIVI : un dispositif d'indemnisation réservé aux citoyens titulaires de la nationalité française au jour de l'infraction

Réf. : Cass. QPC, 5 septembre 2013, 2 arrêts, n° 13-40.037 (N° Lexbase : A5661KKU) et n° 13-40.038 (N° Lexbase : A5659KKS), F-D

Lecture: 2 min

N8469BTT

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Le 13 Septembre 2013

"Les dispositions de l'article 706-3-3° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC) telles qu'interprétées par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante et limitant le bénéfice des dispositions de ce texte aux citoyens titulaires de la nationalité française au jour de l'infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à son article 1er, à l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789". Par deux décisions rendues le 5 septembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 5 septembre 2013, 2 arrêts, n° 13-40.037 N° Lexbase : A5661KKU et n° 13-40.038 N° Lexbase : A5659KKS, F-D ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0543EXE). En effet, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Elle relève, alors, que l'article 706-3 du Code de procédure pénale permet la prise en charge des victimes d'infractions survenues en France quelle que soit leur nationalité, à condition pour les étrangers non issus d'un Etat membre de l'Union européenne de bénéficier des Traités et accords internationaux et de justifier d'un séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande, mais réserve l'indemnisation des faits survenus à l'étranger aux seules victimes ayant la nationalité française lors de la commission des infractions. Et d'ajouter que cette différence de traitement qui s'explique par le fait que l'Etat a un devoir de protection à l'égard de ses nationaux, y compris en dehors de ses frontières, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

newsid:438469

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