Le Quotidien du 11 septembre 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : non déductibilité de la TVA en cas de défaut de facture et non application des garanties du contribuable

Réf. : CAA Nancy, 4ème ch., 1er août 2013, n° 12NC01718, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3274KKH)

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[Brèves] Taxation d'office : non déductibilité de la TVA en cas de défaut de facture et non application des garanties du contribuable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9362072-breves-taxation-doffice-non-deductibilite-de-la-tva-en-cas-de-defaut-de-facture-et-non-application-d
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le 12 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient qu'en cas de taxation d'office, la TVA n'est pas déductible (aucune facture n'ayant été établie) et les garanties du contribuable ne s'appliquent pas (CAA Nancy, 4ème ch., 1er août 2013, n° 12NC01718, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3274KKH). En l'espèce, à l'issue de la vérification de comptabilité dont un contribuable a fait l'objet au titre d'une activité occulte de négoce de véhicules automobiles, des rappels de TVA lui ont été notifiés par l'administration fiscale. Le juge d'appel rappelle, tout d'abord, que tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (CGI, art. 289 N° Lexbase : L9887IW4). Interprétées à la lumière des articles 17, paragraphe 2 et 18, paragraphe 1, de la Directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), il en résulte qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la TVA. Or, aucune comptabilité, ni aucun autre document n'a été présenté au vérificateur, qui s'est livré à une reconstitution du résultat imposable au vu des éléments figurant dans les comptes bancaires du contribuable, que ce dernier a reconnu comme étant à son seul usage professionnel. Dès lors, le service a pu valablement refuser tout droit à déduction de TVA. Ensuite, le juge valide la procédure suivie par l'administration. En effet, les rappels de TVA qui ont été réclamés au contribuable ont été établis par voie de taxation d'office, en raison de la méconnaissance de ses obligations déclaratives par le redevable. La proposition de rectification comportait, en annexe, les indications nécessaires pour éclairer le contribuable sur la nature, les motifs et le montant du redressement entrepris (LPF, art. L. 76 N° Lexbase : L5568G4Y). La proposition de rectification a régulièrement interrompu le délai de prescription. Par ailleurs, le juge indique que l'article L. 13 du LPF (N° Lexbase : L6794HWK), relatif aux garanties du contribuable lors d'une procédure de rectification (notamment, la tenue d'un débat oral et contradictoire), ne s'applique pas à la procédure de taxation d'office .

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