Le Quotidien du 11 septembre 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT/MP : en cas de réserves émises par l'employeur la CPAM n'est pas contrainte à l'envoi du questionnaire prévu par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale dès lors qu'elle a procédé à une enquête

Réf. : CA Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/04218 (N° Lexbase : A5002KKH)

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[Brèves] AT/MP : en cas de réserves émises par l'employeur la CPAM n'est pas contrainte à l'envoi du questionnaire prévu par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale dès lors qu'elle a procédé à une enquête. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9390814-breves-atmp-en-cas-de-reserves-emises-par-lemployeur-la-cpam-nest-pas-contrainte-a-lenvoi-du-questio
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le 12 Septembre 2013

La CPAM satisfait son obligation d'information lorsqu'elle laisse à l'employeur de la victime de l'accident de travail un délai de cinq jours ouvrables pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations. En cas d'émission de réserves par l'employeur, la caisse, si elle procède à une enquête, n'est pas obligée de lui soumettre le questionnaire prévu par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED). Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 6 septembre 2013 (CA Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/04218 N° Lexbase : A5002KKH).
Dans cette affaire, un étudiant embauché en CDD, a été victime, d'un accident du travail. Etant employé au rayon boucherie du magasin, il s'est blessé avec le hachoir et a présenté une amputation du pouce droit plus une amputation des 2ème, 3ème et 4ème rayon col des métatarsiens. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont le salarié en CDD a été victime et en a informé l'employeur par lettre datée du 1er octobre 2008. La société X a saisi le TASS d'une demande tendant à entendre lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail. Elle fait valoir en appel que la caisse qui n'a averti l'employeur de la clôture de l'instruction que par lettre datée du 18 septembre 2008 réceptionnée le samedi 20 septembre 2008, ne lui a pas laissé un délai suffisant pour prendre valablement connaissance des éléments du dossier lui faisant grief, alors même qu'elle avait demandé la mise en cause du fournisseur de l'appareil à l'origine du dommage et a ainsi violé le principe du contradictoire. Elle soutient, en outre, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi à l'employeur d'un questionnaire, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11. La cour d'appel constate que l'employeur a disposé d'un délai de cinq jours utiles pour consulter le dossier et répondre aux éléments susceptibles de lui porter grief. La société située à quelques kilomètres de la caisse d'affiliation avait parfaitement connaissance du délai de consultation des pièces du dossier et de la date fixée par la caisse pour prendre sa décision, elle a attendu le 23 septembre 2008 pour solliciter l'envoi des pièces du dossier qu'elle aurait pu consulter sur place, et qui ne présentait aucune difficulté. Dès lors, elle a pris le risque délibéré de ne pas avoir connaissance à temps des pièces du dossier. En outre, il n'est pas contesté que l'assuré s'est blessé sur le lieu de son travail et dans l'exercice de celui-ci ; l'employeur n'a pas, par ailleurs, invoqué l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, une éventuelle défaillance du matériel utilisé ne constituant pas une cause étrangère au travail. Dès lors, la CPAM, qui a procédé à une enquête auprès des intéressés, n'était pas tenue d'adresser à l'employeur le questionnaire visé à l'article R. 441-11 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3305EUX).

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