Les créanciers, auxquels les mesures rendues exécutoires par le juge du surendettement sont opposables, ne peuvent en vertu des dispositions de l'article L. 331-3-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9813INR), exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de leur débiteur, ceci, afin de ne pas remettre en cause l'économie du plan. Le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, voit pareillement son action en revendication paralysée pendant la durée du plan, le code de la consommation ne comportant aucune disposition équivalente à celle de l'article L. 624-16 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3509ICX) qui autorise le créancier à revendiquer le bien dès l'ouverture de la procédure collective. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Besançon dans un arrêt du 4 juillet 2013 (CA Besançon, 4 juillet 2013, n° 13/00253
N° Lexbase : A4281KIE). En l'espèce dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, une commission de surendettement a notamment préconisé, pour apurer le passif des débiteurs, la vente elle a également préconisé la vente de deux véhicules automobiles avec remise du produit de ces ventes aux créanciers, à l'exception d'une somme de 10 000 euros laissée aux débiteurs pour acquérir 2 véhicules indispensables à l'exercice de leur emploi. Le juge d'instance saisi d'un recours contre cette décision a ordonné la restitution de l'un des véhicules au créancier bénéficiaire d'une réserve de propriété sur ledit véhicule. Mais, énonçant le principe précité et relevant, par ailleurs, que le véhicule litigieux est utilisé par le débiteur pour se rendre à son travail, la cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il a ordonné sa restitution. Il est en effet, selon la cour, de l'intérêt des créanciers de sauvegarder l'emploi du débiteur qui se trouverait nécessairement affecté par la privation de son moyen de transport .
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