Le Quotidien du 10 février 2023 : Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel avec représentation obligatoire : rappel des règles et précision sur la recevabilité d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-18.382, F-B N° Lexbase : A26019BX

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N4287BZS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé le principe de concentration des prétentions en appel, énonce qu’il en résulte que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du Code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code ; dès lors, l’appelant, conformément à cet article ayant mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du même code, et du fait que l’article 910-4 du même code, ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures est recevable à présenter une demande fondée sur l’article L- 332-1 du Code de la consommation dans ses dernières écritures.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un défendeur a été condamné par un tribunal de commerce, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à une banque. Il a interjeté appel à l’encontre du jugement. Devant la cour d’appel, un fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à l'instance.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d’appel de Paris, d’avoir déclaré irrecevable sa demande fondée sur l'article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1162K78 et de le condamner à verser à la Banque et au fonds commun de titrisation diverses sommes au titre de ses engagements de caution. L’intéressé fait valoir la violation des articles 910-4 N° Lexbase : L9354LTM et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable cette demande, faute pour le demandeur d’avoir sollicité la déchéance de la banque dans la motivation de ses premières conclusions, et du fait que sa demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces. Les juges d’appel ont retenu que ce moyen de défense soulevé pour la première fois dans les dernières conclusions et dans son dispositif est irrecevable.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910-4, alinéa 1er du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 du même code, et après avoir rappelé que les parties doivent présenter, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, ou par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures et que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, et récapitulées sous forme de dispositif, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

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