Le Quotidien du 10 février 2023 : Actes administratifs

[Brèves] Obligation de communication des notes de frais « restauration » des élus !

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 8 février 2023, n° 452521, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18249CK

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par Yann Le Foll

le 15 Février 2023

► Doivent être communiqués la copie des documents retraçant les frais de restauration de la maire de la Ville de Paris et des membres de son cabinet et les autres frais de représentation de la maire.

Principe. Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L7092MAW (protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, par exemple) (voir pour l'incommunicabilité de documents dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes, CE, 9°-10° s.-sect. réunies, 11 juillet 2016, n° 392586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0790RXK).

Position CE. Or, la communication des documents demandés, qui ont trait à l'activité de la maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes.

En outre, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, la communication des mentions faisant, le cas échéant, apparaître l'identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes.

Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'événement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 N° Lexbase : L6819LAS et L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration, justifiant alors leur occultation.

Décision. La décision de la Ville de Paris refusant la communication des documents demandés doit donc être annulée. Il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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