Le Quotidien du 10 février 2023 : Eoliennes

[Brèves] Irrecevabilité de la tierce opposition formée contre une commune contre la décision juridictionnelle censurant le refus préfectoral opposé à une demande de réalisation d'un parc éolien

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 450161, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08599A3

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[Brèves] Irrecevabilité de la tierce opposition formée contre une commune contre la décision juridictionnelle censurant le refus préfectoral opposé à une demande de réalisation d'un parc éolien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93054985-breves-irrecevabilite-de-la-tierce-opposition-formee-contre-une-commune-contre-la-decision-juridicti
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par Yann Le Foll

le 09 Février 2023

► Une commune opposée à l’implantation d’un projet éolien sur son territoire n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle qui censure le refus du préfet opposé au pétitionnaire et lui enjoint de délivrer l’autorisation.

Rappel. Aux termes de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3318ALH : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ».

Position CE. La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette occasion sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt.

Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel.

Il en va de même de toute personne qui justifierait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.

Décision. Alors même que la commune de Tourville-la-Campagne est intervenue en défense en première instance et devant la cour administrative d'appel, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1re ch., 29 décembre 2020, n° 19DA00520  N° Lexbase : A33964BE) a annulé le refus opposé à la société Ferme éolienne du Torpt et enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à cette société les permis de construire relatifs aux quatre éoliennes E1 à E4 et au poste de livraison (extension jurisprudence CE, 1er juin 2022, n° 441176, 441181, 441183 N° Lexbase : A67927Y9, relative aux associations). 

À ce sujet. Lire G. Ezan, Les droits des tiers face aux autorisations délivrées par le juge des installations classées, Lexbase Public, juin 2015, n° 378 N° Lexbase : N7995BUN.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La contestation des décisions du Conseil d'État, La tierce opposition in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3779EXA.

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