► Dans le cadre de l’application de la loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, dite loi « santé au travail », deux décrets portant l’un sur le dossier médical et l’autre sur la certification des SPST ont été publiés au Journal officiel le 16 novembre 2022.
Dossier médical en santé au travail :
- modalités de constitution : sous format numérique sécurisé dont le traitement des données est sous la responsabilité du SPST ;
- contenu : données d’identité, données médico-administratives du travailleur, informations relatives aux risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, informations relatives à l’état de santé collectées lors des visites médicales, correspondances échangées entre professionnels de santé ;
- respect du RGPD : droit d’accès du travailleur à ses données, droit d’opposition, confidentialité, traçabilité des actions réalisées sur le dossier médical, droit d’opposition du travailleur, conservation des données au sein des SPST pour une durée de quatre ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du SPST concerné.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, L’accès au dossier médical en santé au travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8703B44.
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Certification des services de prévention et de santé au travail :
- modalités relatives à l’agrément : lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du SPST ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, en cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le SPST satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour une durée de cinq ans.
En cours d'agrément, il peut soit mettre fin à l'agrément, soit réduire la durée de l'agrément, après que le SPST ait été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président du SPST informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait ;
- documents communiqués aux adhérents et rendus publics : les résultats de la dernière certification ; le projet de service pluriannuel ; l’offre de service spécifique à destination des travailleurs indépendants ;
- rapports d’activité des services de prévention et de santé au travail : le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents. Pour les SPST autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des SPST est publié sur le site internet du ministère du Travail.
Pour aller plus loin : lire S. Moulinet, Pour des services de santé au travail aux missions élargies, axées vers la prévention, et une meilleure coopération avec la santé publique : les SPST auront-ils les moyens de relever ce défi ?, Lexbase Social, septembre 2021, n° 877 N° Lexbase : N8721BYN.
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