Dans une décision rendue le 10 juillet 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle il était soutenu que les dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural (
N° Lexbase : L0869HPU), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 (
N° Lexbase : L2461HKD) portaient atteinte à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République ainsi qu'au principe de la liberté du commerce et de l'industrie résultant de l'article 4 de la DDHC (Cass. QCP, 10 juillet 2013, n° 13-11.429, FS+P+B
N° Lexbase : A9325KI9). La Haute juridiction a, en effet, relevé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole, que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes, et qu'il revient au législateur, chargé par l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC) de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre d'intéressés.
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