La forclusion, consacrée judiciairement, du droit de préemption du preneur emporte réalisation de la condition suspensive relative à la purge du droit de préemption et permet ainsi la poursuite de la vente par le bailleur avec le tiers acquéreur. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 10-25.979, FP-P+B
N° Lexbase : A8572KIC). En l'espèce, M. et Mme J. avaient donné à bail à M. et Mme B. divers biens agricoles ; ayant consenti le 10 janvier 2000 à un tiers une promesse de vente sur ces biens, M. et Mme J. avaient notifié les modalités de la vente projetée à M. et Mme B. qui avaient exercé leur droit de préemption. Ceux-ci ayant été définitivement déclarés forclos le 14 juin 2005, M. et Mme J. avaient réitéré la vente en la forme authentique le 31 mai 2008. M. et Mme B. avaient assigné leurs bailleurs en nullité de cette vente au motif que la procédure de notification n'avait pas été renouvelée. M. et Mme B. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom (CA Riom, 1ère ch., 2 septembre 2010, n° 09/02878
N° Lexbase : A4451E8D) de rejeter cette demande, soutenant que lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, le propriétaire persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article L. 412-8 du Code rural (
N° Lexbase : L4062AE8) ; aussi, en l'espèce, selon les requérants, pour décider que la vente promise à M. M. par les consorts J. n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle notification au preneur, la cour d'appel, qui s'était bornée à relever que l'acte notarié du 31 mai 2008 ne constituait pas une nouvelle vente, distincte de la promesse du 10 janvier 2000 notifiée une première fois aux époux B., avait violé l'article L. 412-9 du Code rural (
N° Lexbase : L4063AE9). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges ayant relevé que la promesse synallagmatique de vente du 10 janvier 2000 comportait une condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, laquelle avait été réalisée par les décisions judiciaires consacrant la forclusion du droit du preneur, et qu'ainsi la vente était devenue parfaite ; selon la Haute juridiction, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'acte notarié du 31 mai 2008 ne constituait pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification au preneur.
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