Si l'action directe, ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4188H9Y), à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, contrat de droit privé. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. C'est en ces termes que s'est prononcé le Tribunal des Conflits, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2013 (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3900
N° Lexbase : A8355KIB). C'est ainsi que le Haut tribunal a estimé que l'action directe engagée par M. A. et son assureur, à l'encontre de l'assureur de la société V., au titre du préjudice résultant de l'accident du 15 décembre 2008, relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable