Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond retiennent, par des présomptions graves précises et concordantes, un lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination, il leur appartient d'examiner si ces mêmes faits ne constituent pas aussi des présomptions graves, précises et concordantes de la défectuosité du produit (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.314, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8065KIK). En l'espèce, Mme T. a reçu, entre 1986 et 1993, plusieurs injections de vaccins, Hevac B et Genhevac B,contre l'hépatite B, renouvelées du fait qu'elle ne développait pas d'anti-corps. A partir de la fin de l'année 1992, elle s'est plainte d'épisodes de paresthésie des mains puis, en 1995, d'un état de fatigue et de troubles sensitifs ; elle a dû cesser de travailler en juillet 1998, et le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en décembre 1998. Mme T. a alors recherché la responsabilité de la société Sanofi Pasteur, fabricant des produits. La cour d'appel de Versailles si elle a déclaré établi le lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination, a, en revanche, écarté la responsabilité du fabricant (CA Versailles, 5 avril 2012, n° 09/05661
N° Lexbase : A6605IH4). L'arrêt d'appel sera censuré sur le pourvoi principal de Mme T.. En effet, pour rejeter les demandes de Mme T., l'arrêt, après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques, relève qu'un produit ne peut être retiré du marché du seul fait qu'il ne répond pas à l'attente particulière d'une personne. La cour énonce que le bénéfice attendu du vaccin contre l'hépatite B, par le public utilisateur, est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, et que si le ministère de la Santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1386-4 du Code civil (
N° Lexbase : L1497AB3) : "
en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme T. que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
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