Les dispositions du décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 (
N° Lexbase : L5003IRQ), qui ont pour objet d'interdire le cumul des fonctions de vice-Bâtonnier et de membre du conseil de l'Ordre, n'excèdent pas les limites des mesures qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre pour l'organisation de la profession. Telle est l'analyse du Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juin 2013, n° 357175
N° Lexbase : A1268KIS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9311ETZ). Le Haut conseil précise, en outre, que ni les dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 28 mars 2011 (
N° Lexbase : L8851IPI), ni le respect du principe d'autonomie des conseils de l'Ordre ne font obstacle à ce que la fonction de vice-Bâtonnier soit exclusive, comme celle de Bâtonnier, de celle de membre du conseil de l'Ordre alors même que le vice-Bâtonnier siège au sein de cette instance avec voix consultative voire, le cas échéant, qu'il est amené à la présider en cas d'absence ou d'empêchement du Bâtonnier. Dès lors, en interdisant le cumul de ces deux fonctions pendant la durée du mandat du vice-Bâtonnier, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la portée des dispositions des articles 15 et 53 de la loi du 31 décembre 1971.
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