Lexbase Fiscal n°533 du 27 juin 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Même lorsqu'elle reçoit des informations de l'autorité judiciaire, l'administration fiscale peut faire usage de son droit de communication

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 19 juin 2013, n° 342340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2079KHH)

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le 27 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 19 juin 2013, le Conseil d'Etat retient que l'administration fiscale peut utiliser des informations qu'elle reçoit de l'autorité judiciaire au cours d'une instruction et les compléter par l'utilisation de ses propres moyens d'investigation (CE 10° et 9° s-s-r., 19 juin 2013, n° 342340, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2079KHH). En l'espèce, l'administration a reçu de l'autorité judiciaire des informations lui indiquant la possibilité qu'une fraude fiscale ait été commise par un contribuable. Elle a donc opéré un contrôle sur pièces dans le délai spécial de reprise institué par l'article L. 170 du LPF (plus en vigueur N° Lexbase : L8523AEE). A son issue, elle a notifié, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, des redressements portant sur des traitements et salaires versés au contribuable par une société. Le Conseil d'Etat valide la procédure au regard de deux conventions. La première est la Convention franco-suisse (N° Lexbase : L6752BHK). Ainsi, le contribuable ne pouvait pas l'invoquer, puisque son foyer fiscal est en France. Il n'a pas exercé en Suisse les activités pour lesquelles il était rémunéré par la société, peu importe qu'il ne les ait pas non plus exercées en France. La seconde convention est la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Le juge décide que les procès-verbaux des interrogatoires et des auditions, qui sont les seules pièces visées dans la notification de redressements, comportaient l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement des impositions contestées. Ces pièces ne proviennent pas des autorités suisses, il ne devait donc pas être tenu compte des réserves émises par la Suisse lors de l'approbation de la convention précitée. Concernant le droit interne, la Haute juridiction relève, tout d'abord, que l'article L. 170 du LPF ne limite pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire, mais englobe aussi, en matière pénale, l'instruction. De plus, lorsque l'essentiel des informations relatives à des omissions ou insuffisances d'imposition lui ont été révélées par une instance, l'administration fiscale peut les compléter, afin d'établir les cotisations dues, par ses moyens propres d'investigation, notamment le droit de communication (LPF, art. L. 81 N° Lexbase : L8857IRH et suivants). Enfin, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Toutefois, la régularité de la notification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Celle reçue par le contribuable comporte ces informations, la question de sa validité ne se pose donc pas .

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