Lexbase Fiscal n°533 du 27 juin 2013 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 17 au 21 juin 2013

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 17 au 21 juin 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881562-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
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le 27 Juin 2013

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général
  • Lorsqu'une instruction rapportant une doctrine administrative antérieure est annulée pour excès de pouvoir, la doctrine rapportée ne redevient pas applicable

- CE 9° s-s., 18 juin 2013, n° 342290, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2078KHG) : un contribuable invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), une instruction fiscale (instruction du 30 décembre 1998, BOI 5-F-1-99 N° Lexbase : X0392AAR). Or, cette dernière a été infirmée par une réponse ministérielle, reprise dans une autre instruction (instruction du 22 octobre 2003, BOI 5 F-16-03 N° Lexbase : X7810ABU). Le fait que cette dernière ait fait l'objet d'une annulation pour excès de pouvoir n'a pas rendu à l'instruction antérieure sa force obligatoire .

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

  • Imposition des sommes appréhendées par une contribuable qui ne démontre pas leur origine

- CE 10° s-s., 19 juin 2013, n° 339014, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2075KHC) : une contribuable a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des suppléments d'impôt liés à l'intégration de revenus d'origine indéterminée dans son assiette imposable. La requérante ne démontre pas que les sommes redressées dans la catégorie des traitements et salaires ont été mises à sa disposition par inscription à son compte courant d'associé dans la société, alors qu'elle l'allègue. De même, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. En effet, elle n'établit pas le motif pour lequel cinq chèques ont été émis à son bénéfice, pour quatre d'entre eux, par des clients de la société dont son compagnon était le représentant légal, et, pour le dernier, par une autre société, en paiement de prestations dont il n'est pas justifié. Les sommes sont valablement réintégrées à l'assiette imposable de la contribuable.

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Obligation pour le juge d'apprécier si la loi s'applique à un contribuable, lorsqu'il n'apporte pas de preuve concernant son non-assujettissement à une redevance, et dans le silence de la loi quant à la charge de la preuve

- CE 9° s-s., 18 juin 2013, n° 347028, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2088KHS) : un maire a transféré à une société civile de construction vente un permis de construire en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation et d'activités. Or, cette construction a été assujettie à la redevance pour création de bureaux (C. urb., art. L. 520-1 N° Lexbase : L0453IPH). Le juge rappelle que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Le tribunal administratif de Versailles ne pouvait donc pas se contenter de constater que la société civile de construction vente n'apportait pas la preuve que l'activité de montage et de doublage audiovisuel qui devait être exercée dans les locaux qu'elle avait été autorisée à construire ne constituait pas une activité de services au sens des dispositions de l'article R. 520-1-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8722ACZ). En effet, il a ainsi fait peser sur elle la charge de prouver son absence d'assujettissement à cette imposition.

  • Reconstitution du chiffre d'affaires : la société qui démontre les lacunes de la méthode de l'administration et reconstitue le chiffre d'affaires en appliquant des paramètres non pris en compte par le service démontre le caractère exagéré auquel aboutit la méthode du vérificateur

- CE 9° s-s., 18 juin 2013, n° 351978, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2097KH7) : une auto-école a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité informatisée, a procédé à la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires. Pour ce faire, le vérificateur a, d'une part, déterminé un prix moyen par élève à partir du dépouillement des factures et, d'autre part, appliqué un pourcentage de réussite en première présentation à l'examen pratique du permis de conduire, sur la base de renseignements obtenus auprès de la sous-préfecture, en retenant, par ailleurs, une moyenne d'heures supplémentaires facturées aux candidats ayant échoué à la première présentation de cet examen. Or, la société requérante démontre que cette méthode conduit à comptabiliser deux fois, à tort, huit candidatures, et qu'elle ne tient pas compte des abandons en cours de formation, que la profession estime à 25 % des candidatures et que la société a proposé de ramener à 5 %. En outre, l'administration n'a pas pris en compte, pour calculer le prix moyen du forfait par élève, le décalage entre la date d'inscription à l'auto-école et la date d'inscription à la préfecture. En appliquant toutes ces données, la société parvient à un chiffre d'affaires nettement inférieur à celui recomposé par l'administration. Elle a donc bien prouvé le caractère exagéré de la reconstitution administrative .

  • L'avis de vérification n'a pas à être envoyé à une autre personne que le redevable légal de l'impôt, qui est, en cas de liquidation de la société vérifiée, le liquidateur

- Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-81.961, F-D (N° Lexbase : A1942KHE) : deux contribuables ont été condamnés pour fraude fiscale, à des peines d'emprisonnement, des amendes et au paiement des impôts fraudés. Les deux prévenus étaient poursuivis notamment pour avoir, en qualité respectivement de gérant de droit et de gérant de fait d'une société, frauduleusement soustrait cette société au paiement partiel ou total de la TVA. Les requérants reprochent au vérificateur de n'avoir envoyé l'avis de vérification fiscale qu'au liquidateur de la société. Or, selon l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3907ALB), la vérification de comptabilité, qui ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal. En cas de liquidation d'un contribuable, ce dernier est le liquidateur .

  • Indépendance des délits d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, qui peuvent donner lieu à deux condamnations

- Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-82.202, F-D (N° Lexbase : A1946KHK) : le juge relève que les infractions d'abus de biens sociaux et les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité sont distinctes. Dès lors, la règle "non bis in idem" ne peut pas s'appliquer.

X - TVA

  • Fixation des intérêts sur la créance sur le Trésor détenue par les entreprises dans le cadre de la suppression de la règle dite du "décalage d'un mois"

- CE 9° s-s., 18 juin 2013, deux arrêts, n° 345222 (N° Lexbase : A2082KHL) et n° 345225 (N° Lexbase : A2083KHM), inédits au recueil Lebon : il n'est pas possible, pour le Gouvernement, de fixer un taux de rémunération d'une créance sur le Trésor de façon à ce que cette dernière soit dépréciée en termes réels. En effet, une telle attitude porte une atteinte excessive au droit des redevables de la TVA au respect de leurs biens. Or, eu égard notamment au caractère incessible de la créance résultant de la mise en oeuvre de la suppression, prévue à l'article 271 A du CGI (N° Lexbase : L1813HNH), de la règle dite du "décalage d'un mois" en matière de déduction de la TVA, et au délai dans lequel elle a été remboursée, le taux de 0,1 % fixé par l'arrêté du 15 mars 1996, pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, est illégal, car résiduel et quasi-nul. Dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée. Le juge fixe le taux d'intérêt, en le calculant compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure. Il le fixe à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,30 % pour 1998, 2,35 % pour 1999, 2,70 % pour 2000, 2,50 % pour 2001 et 2,40 % pour 2002. En outre, le juge capitalise ces intérêts et fait courir des intérêts sur cette capitalisation.

  • Pour apprécier le chiffre d'affaires réalisé par un assujetti et le confronter aux conditions du régime de la franchise de TVA, il n'y a pas lieu d'intégrer la montant de la TVA qui aurait dû être acquittée si la franchise ne s'était pas appliquée

- CE 9° s-s., 18 juin 2013, n° 342200, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2077KHE) : un chirurgien dentiste a conclu avec un autre praticien un contrat de collaboration aux termes duquel celui-ci s'engageait à lui rétrocéder, suivant les actes pratiqués, 40 ou 50 % des honoraires perçus en contrepartie de la mise à disposition de ses locaux d'exercice. Le dentiste n'a déposé aucune déclaration de TVA au titre de ces redevances. Selon le Conseil d'Etat, et conformément au principe de neutralité de la TVA, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du CGI (N° Lexbase : L2803IPI) doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente. Or, le dentiste a bénéficié de la franchise de la TVA au cours d'une année. Dès lors, pour l'année suivante, pour apprécier si le requérant pouvait à nouveau bénéficier de la franchise, l'administration pouvait se référer au montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé, sans y ajouter le montant de la TVA qui aurait été acquittée l'année précédente par l'intéressé s'il n'avait pas bénéficié de cette franchise .

  • L'artisan qui a fait signer à son client une attestation par laquelle il s'engage à payer la différence en cas de remise en cause par l'administration de l'application du taux réduit de la TVA, alors qu'il subit un contrôle fiscal, ne commet pas de faute

- Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.713, F-D (N° Lexbase : A1971KHH) : un artisan, qui a réalisé dans la maison d'un particulier divers travaux de réfection et d'aménagement qu'il avait facturés en appliquant un taux de TVA de 5,5 %, a assigné son client en paiement d'une somme complémentaire représentant la différence entre le taux de 19,60 %, que l'administration fiscale a appliqué à ces travaux, et celui qu'il avait facturé. Selon le client, l'artisan a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a ainsi commis un dol, car il connaissait la nature et l'importance des travaux demandés par son client, non professionnel, mais a néanmoins appliqué un taux de TVA réduit (5,5 %), en sachant qu'il n'était pas applicable à ces travaux, pour inciter son client à s'engager, tout en lui dissimulant un contrôle fiscal en cours portant notamment sur l'application de la TVA à taux réduit et en lui faisant signer un engagement de paiement de la différence de TVA en cas de réclamation par l'administration fiscale. La Cour de cassation n'entend pas ces arguments, et constate que le client s'était engagé, dans les termes d'une attestation, à bénéficier d'un taux réduit de TVA de 5,5 %, et à reverser à l'entrepreneur la différence, si ce taux était remis en cause. Ainsi, le client était pleinement avisé que le taux de 5,5 % pouvait être contesté par l'administration fiscale et l'artisan avait rappelé cette éventualité. Il n'a donc commis aucune faute .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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