La lettre juridique n°916 du 15 septembre 2022 : Commercial

[Textes] Dans les starting-blocks de l’immatriculation des entreprises au RNE

Réf. : Décret n° 2022-1014, du 19 juillet 2022, relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises N° Lexbase : L4569MDL ; décret n° 2022-1015, du 19 juillet 2022, relatif aux droits dus au titre du Registre national des entreprises N° Lexbase : L4566MDH

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par Benoît Joyeux, juriste-consultant référent auprès du pôle de droit des affaires du CRIDON Sud-Ouest

le 14 Septembre 2022

Mots–clés : RNE Registre national des entreprises • décrets d’application obligations déclaratives • validation et contrôle des déclarations • tenue du RNE • publicité du RNE

Une ordonnance du 15 septembre 2021 impose, à compter du 1er janvier 2023, aux personnes physiques et à certaines personnes morales, exerçant une activité sur le territoire français de s’immatriculer, par l’intermédiaire d’un guichet unique électronique, au Registre national des entreprises (RNE) tenu par l’INPI. Deux décrets du 19 juillet 2022 ont complété ce dispositif. Le premier précise les modalités d’immatriculation, d’inscription modificative et de dépôts des pièces par les assujettis au RNE Le second décret fixe le montant des droits dus à l’occasion de l’accomplissement de ces formalités déclaratives.


 

Deux décrets du 19 juillet 2021, pris en application de l’ordonnance n° 2021-1189, du 15 septembre 2021, portant création du Registre national des entreprises (RNE) N° Lexbase : L8996L7C [1], ont été publiés au JORF du 20 juillet 202. Ainsi, dès le 1er janvier 2023, l’INPI, en charge de la tenue de ce nouveau registre, sera en mesure de centraliser et diffuser toutes les informations relatives aux entreprises [2].

Le premier décret (décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022) procède à l'introduction d'une quatrième section au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de commerce (partie réglementaire), pour y définir les modalités d'application du RNE.

Sont notamment précisées, tout d’abord, la liste des informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt au sein du RNE en détaillant celles qui sont soumises à la validation des greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, des présidents des chambres de métiers et d'artisanat et des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole. Étant relevé que ce décret accroit les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale à l'occasion des inscriptions réalisées au sein du RCS, dans le but de renforcer la lutte contre la fraude documentaire. Ensuite, ce même premier décret dresse la liste des autorités, administrations, personnes morales et professions bénéficiant d'un accès à l'intégralité des informations du registre et, enfin, il précise les modalités de collecte et de recouvrement des droits dont l'acquittement est prévu par l'article L. 123-54 du Code de commerce N° Lexbase : L9665L74, au profit du teneur du RNE et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente.

Le second décret (décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022), dont les dispositions entreront également en vigueur le 1er janvier 2023, fixe les montants des droits dus par certaines entreprises (sociétés, commerçants, entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat) en cas d'immatriculation, d'inscriptions modificatives ou de dépôts au RNE.

La présente étude a notamment pour objet de décrire, de façon détaillée, l'ensemble des informations et pièces composant le RNE déclarées par les entreprises soumises à immatriculation ou inscrites d'office par les autorités habilitées ; mais également de présenter le rôle des autorités en charge de la validation des données déclarées par lesdites entreprises ; ainsi que les modalités de tenue de ce nouveau registre.

Une première partie sera donc consacrée aux obligations déclaratives au RNE, en distinguant celles concernant les personnes physiques et celles auxquelles les personnes morales sont tenues (I). Une deuxième partie sera dédiée à la validation et au contrôle des déclarations par les autorités habilitées (II). Une troisième partie présentera la tenue du RNE, et plus précisément la forme et le traitement des déclarations par l’INPI, les inscriptions d’office et radiations de ce nouveau registre national (IV). Une quatrième et dernière partie sera consacrée à la publicité du RNE (IV).

I. Les obligations déclaratives au RNE

Les nouvelles dispositions réglementaires du Code de commerce, issues des deux décrets du 19 juillet 2022, distinguent clairement les obligations déclaratives des personnes physiques (A) exerçant des activités commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, et celles qui incombent aux personnes morales (B).

A. Les déclarations concernant les personnes physiques

1°) L’identification des personnes physiques concernées

Sont tenues de s’immatriculer au RNE, d’y accomplir les formalités modificatives ou de radiation audit registre, mais également d’y déposer des documents en annexe, sur leurs déclarations et par l’intermédiaire du guichet unique, les personnes physiques suivantes [3] :

- les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;

- les agents commerciaux ;

- les artisans ;

- les personnes exerçant une activité agricole au sens du Code rural et de la pêche maritime ;

- les personnes physiques exerçant en France une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale réglementée ou non.

2°) Les déclarations aux fins d’immatriculation au RNE

a) Le moment de la demande d’immatriculation

La demande d’immatriculation au RNE doit être effectuée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d’activité [4]. Étant ici précisé que pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, d’agents commerciaux, ou bien exerçant une activité agricole ou libérale, leur demande d’immatriculation au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, selon le cas, vaut demande d’immatriculation au RNE [5].

b) Les éléments déclarés au RNE au moment de l’immatriculation

Doivent être déclarés par la personne physique, en vue de son immatriculation au RNE, certains éléments la concernant personnellement, mais également des informations relatives à l’entreprise individuelle, à l’établissement principal et aux activités qui y sont exercées, ainsi qu’aux établissements secondaires situés en France ou immatriculés dans un autre État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

  • Les éléments concernant la personne de l’entrepreneur individuel

Sont inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants [6] :

- ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, adresse du domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques ;

- le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile personnel lorsqu'il est différent du sien, coordonnées téléphoniques et électroniques de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, lorsque celui-ci collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 N° Lexbase : L5549AIDet par le premier alinéa de l'article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0527MAR. Si la personne immatriculée a la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du même code N° Lexbase : L4573I47, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin collaborant effectivement à son activité ;

- le cas échéant, l'existence d'une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou d'une renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants N° Lexbase : L3662MBA, ainsi que le lieu de publication de cette déclaration.

  • Les éléments concernant l’entreprise individuelle

Sont inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants [7] :

- sa dénomination, son nom commercial le cas échéant et, si elle en dispose, le nom de domaine de son site internet ;

- la description littérale de son activité principale ;

- son adresse, correspondant à l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l'article L. 123-10 N° Lexbase : L2338IB9 et, pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

- le cas échéant, le bénéfice d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

- le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile personnel et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de la personne physique immatriculée.

  • Les éléments concernant l’établissement principal sur le territoire national et les activités exercées

Sont inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à son établissement principal sur le territoire national et aux activités qui y sont exercées [8] :

- l'indication de la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ;

- son adresse ;

- le cas échéant, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 N° Lexbase : L4897ICD et R. 123-168 N° Lexbase : L8563ITC, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

- la description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ;

- la date correspondante de commencement des activités déclarées ;

- pour chacune des activités concernées, l'indication qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise, avec, dans ce dernier cas, le numéro unique d'identification du précédent exploitant et, dans le cas d'une personne physique, ses nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms ou, dans le cas d'une personne morale, sa dénomination ;

- sont également déclarés, en cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse du siège social des personnes morales indivisaires ;

- pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ;

- pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6 N° Lexbase : L2004IPW, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 N° Lexbase : L7596LS7.

  • Les éléments concernant les établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés hors du territoire national

Le cas échéant, sont inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen [9] :

- le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;

- si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements.

  • Les éléments spécifiques à certaines situations

Si l’entrepreneur individuel est commerçant. Le cas échéant, sont également inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants [10] :

- pour le mineur émancipé, la décision du juge des tutelles l’autorisant à être commerçant ;

- l’enseigne de l’établissement ;

- en présence d’un fonds de commerce, le fait qu'il s'agit :

- soit d’une création,

- soit d’une acquisition,

- soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

- en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 du Code de commerce N° Lexbase : L7275LQI.

Si l’entrepreneur individuel est artisan. Le cas échéant, sont également inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation[11]

sa qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er et 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 N° Lexbase : L1473AIE, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret.

Que l’entrepreneur individuel soit commerçant ou artisan. Le cas échéant, sont également inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants [12] :

- si le fonds est exploité dans le cadre d’un contrat de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

- si le fonds est exploité dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante et de la personne morale mandataire, le numéro unique d’identification de l’entreprise, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

- en cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

- le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ;

- la qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.

3°) Les dépôts en annexe du RNE

Doivent être déposés par la personne physique, en annexe du RNE, les éléments suivants [13] :

- une copie de l’éventuel contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu ;

- lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice ;

- en présence d'un patrimoine affecté, l'état descriptif ainsi que, s'il y a lieu, les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 N° Lexbase : L1984IP8 et L. 526-11 N° Lexbase : L1983IP7 et, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 N° Lexbase : L1991IPG.

Étant ici précisé que pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, d’agents commerciaux, ou bien exerçant une activité agricole ou libérale, le dépôt d’acte ou de pièces au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des EIRL, selon le cas, vaut dépôt au RNE [14].

4°) Les déclarations aux fins d’inscriptions modificatives au RNE

Toute personne physique tenue de s’immatriculer au RNE [15] ,ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité, doit demander une inscription modificative au RNE dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation. Étant ici précisé que pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, d’agents commerciaux, ou bien exerçant une activité agricole ou libérale, une demande d’inscription modificative au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des EIRL, selon le cas, vaut demande d’inscription modificative au RNE [16].

Les modifications en question nécessitant l’accomplissement d’inscriptions modificatives sont celles concernant les énonciations précitées et prévues aux articles R. 123-243 à R. 123-246 du Code de commerce. Mais également les modifications concernant les éléments complémentaires ci-dessous présentés [17] .

a) S'agissant de la personne physique

Une inscription modificative au RNE s’impose lorsque l’entrepreneur individuel, personne physique [18] :

- souscrit la déclaration notariée d'insaisissabilité, ayant pour objet ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, et prévue à l'article L. 526-1 du Code de commerce ;

- renonce à la déclaration notariée d'insaisissabilité précitée ;

- renonce à l'insaisissabilité de plein droit de ses droits sur la résidence principale ;

- révoque la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 du Code de commerce N° Lexbase : L1999KG7.

- fait l’objet d’une décision le plaçant sous tutelle ou sous curatelle, cette formalité déclarative incombant au tuteur ou au curateur [19] ;

- décède alors qu’il exerçait sous le régime juridique de l’EIRL, cette formalité déclarative incombe aux héritiers et ayants droit, ainsi qu’à toute personne mandatée à cet effet ;

- décède, et que ses héritiers ou ayants cause à titre universel demandent le maintien provisoire, pendant un délai maximal d’un an, de l’immatriculation de leur auteur. Si l’activité se poursuit, les nouveaux exploitants doivent déclarer les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation [20]. Le maintien provisoire de l’immatriculation au RNE de l’entrepreneur individuel peut être renouvelé pour une période supplémentaire d’un an [21].

b) S'agissant de l'entreprise

Une inscription modificative au RNE s’impose également [22] : 

- en cas de désignation et de cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel par sa signature, la personne immatriculée ;

- en cas de cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;

- en cas de renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas précités de cessation d’activité. Ce délai est porté à trois ans pour les personnes physiques en congé parental dont l'entreprise relève du secteur des métiers et de l'artisanat.

c) S'agissant des établissements principaux et secondaires

L’inscription modificative au RNE :

- doit indiquer la nature principale ou secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 N° Lexbase : L4926MDS et, le cas échéant, à l'article R. 123-245 N° Lexbase : L4925MDR. Constitue un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ;

- doit être accomplie, pour chaque établissement, en cas d’adjonction d'activité, de cessation partielle ou totale de l'activité exercée ; à cette occasion, il doit être indiqué laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale, mais également la date de commencement ou de cessation d'activité ;

- doit être effectuée en cas de modification du patrimoine affecté de l’entrepreneur qui aurait adopté le régime de l’EIRL, ou bien encore en cas de renonciation à ce même patrimoine ;

- doit être accomplie en cas de cession à titre onéreux, de transmission à titre gratuit entre vifs ou d’'apport en société du patrimoine affecté.

5°) Les déclarations aux fins de radiation du RNE

L’entrepreneur individuel, ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité, doit demander la radiation du RNE dans le délai d'un mois avant la cessation totale de l’activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation [23]. Étant ici précisé que pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, d’agents commerciaux, ou bien exerçant une activité agricole ou libérale, une demande de radiation du RCS, du registre spécial des agents commerciaux ou du registre spécial des EIRL, selon le cas, vaut demande de radiation du RNE [24].

En cas de décès de l’entrepreneur individuel, cette formalité de radiation incombe aux héritiers et ayants cause à titre universel. La radiation doit être mentionnée au RNE avec l'indication de la date de cessation d’activité, sauf s'il est fait usage de la possibilité du maintien provisoire de l’immatriculation pour les besoins de la poursuite de l’exploitation et du règlement de la succession, tel que déjà envisagé.

6°) Les droits dus à l’INPI (teneur du RNE)

L’inscription d’informations ou le dépôt de pièces au RNE fait l’objet de l’acquittement de droits [25] dont le barème a été déterminé par le décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022. Ce décret a inséré dans le Code de commerce, et avant l’article R. 123-322 N° Lexbase : L5073MDA, un article D. 123-321 N° Lexbase : L5125MD8 ainsi rédigé : « Les montants des droits dus en application de l'article L. 123-54 sont fixés, pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l'annexe 1-4 du présent livre.

Il n'est du aucun droit en cas de modifications réalisées par le teneur du Registre national des entreprises, d'office ou sur demande d'une autorité habilitée ».

L’annexe 1-4 (annexe à l’article D. 123-321), précitée, distingue (à l’aide de deux tableaux, à la lecture desquels nous renvoyons le lecteur) les droits dus au teneur du RNE par les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 123-36 du Code de commerce N° Lexbase : L9680L7N [26] et ceux dus à la chambre des métiers et de l’artisanat.

B. Les déclaration concernant les personnes morales

1°) L’identification des personnes morales concernées

Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au RNE [27].  Il s’agit :

- des sociétés civiles et commerciales, des GIE, ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du Code civil N° Lexbase : L2013AB8 ou à l’article L. 251-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6484AIY ;

- les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ;

- les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;

- les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

2°) Les déclarations aux fins d’immatriculation au RNE

a) Le moment de la demande d’immatriculation

Toute personne morale astreinte à immatriculation au RNE doit demander son immatriculation dans les délais déterminés par l’article R. 123-36 du Code de commerce [28]. Très exactement, l'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise. Alors que l’immatriculation des autres personnes morales doit être demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement [29].

Concernant les sociétés civiles et commerciales, les GIE, les EPIC et les autres personnes morales,  la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation, ou le dépôt d'actes ou de pièces au RCS vaut demande d'immatriculation au RNE [30].

b) Les éléments déclarés au RNE au moment de l’immatriculation

  • Les éléments relatifs à la personne morale

À l’occasion de son immatriculation, la société doit déclarer les éléments suivants relatifs à sa personne [31] :

- sa raison ou sa dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

- sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique, et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise;

- le montant de son capital social ou l'indication d'un capital variable mentionnant, s'il y a lieu, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

- l'adresse du siège social en précisant, le cas échéant, soit qu’il est installé au domicile de son représentant légal tel que le permet le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 N° Lexbase : L3883HBG, soit, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

- la description littérale de l'activité principale ;

- sa durée, telle que fixée par les statuts ;

- s'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

- le cas échéant, la mention d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

- le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;

- le cas échéant, sa qualité de société à mission ;

- le nom de domaine de son site internet ;

- pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

- pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ;

- pour les GAEC, les éléments mentionnés à l'article R. 323-15 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0391I8Y.

  • Les éléments relatifs à la gouvernance

Sont également inscrits au RNE les éléments suivants relatifs à la gouvernance de la société [32] :

- les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

- selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des :

- gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

- administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ;

- le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ou adresse professionnelle et nationalité des commissaires aux comptes ;

- lorsque les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et les représentants légaux sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

- pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

- pour les sociétés relevant de la législation d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

- pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un État non-membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

- lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant ;

- pour les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles, les sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers, les seules informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 173-9 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L6717IWP ;

- lorsque les personnes physiques ont la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime, est également inscrit leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elles y sont inscrites.

  • Les informations relatives au conjoint, partenaire ou  concubin du gérant associé unique ou majoritaire  d’une SARL ou d’une SELARL

Il résulte des termes mêmes de l’alinéa 1er de l’article R. 123-254 du Code de commerce que le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d’une SELARL, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin, fait l'objet d'une mention au RNE dans les conditions définies par le livre Ier du Code de commerce. Sont ainsi inscrits audit registre, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et les coordonnées téléphoniques et électroniques du conjoint, du partenaire ou du concubin, ainsi que l'adresse du domicile personnel, lorsqu'il est différent de celui du gérant.

Lorsque le gérant, associé unique ou majoritaire d’une SARL, est un actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, partenaire, ou concubin [33].

  • Les informations relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement

En présence d’une société civile ou commerciale, dont le siège est sur le territoire national, doivent être inscrits au RNE, lors de son immatriculation, les informations suivantes [34] :

- la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ;

- son adresse ;

- en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, la date de conclusion du contrat de domiciliation, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

- la description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ;

- la date de commencement des activités déclarées ;

- pour chacune des activités concernées, l'indication qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise, avec, dans ce dernier cas, le numéro unique d'identification du précédent exploitant et, dans le cas d'une personne physique, ses nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms ou, dans le cas d'une personne morale, sa dénomination. Sont également déclarés, en cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse du siège social des personnes morales indivisaires ;

- pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ;

- pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3.

En présence d’une société commerciale dont le siège est à l'étranger, doivent être inscrits au RNE, lors de son immatriculation, les informations suivantes [35] :

- la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ;

- son adresse ;

- en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, la date de conclusion du contrat de domiciliation, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

- la description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ;

- pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ;

- pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3.

  • Les éléments relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés hors du territoire national

Sont également inscrits au RNE, sur déclaration de la société, les éléments suivants [36] :  

- le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;

- si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.

  • Les éléments spécifiques à certaines situations

Si la société exerce une activité commerciale, sont également inscrits au sein du RNE à l’occasion de l’immatriculation, les éléments suivants [37] :

- l’enseigne de l’établissement ;

- en présence d’un fonds de commerce, le fait qu'il s'agit :

- soit d’une création,

- soit d’une acquisition,

- soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ;

- en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 du Code de commerce.

Si la société exerce une activité artisanale, sont également inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation : la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er et 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret [38].

Que la société exerce une activité commerciale ou artisanale, sont également inscrits au sein du RNE, à l'occasion de l’immatriculation, les éléments suivants [39] :

- si le fonds est exploité dans le cadre d’un contrat de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

- si le fonds est exploité dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante et de la personne morale mandataire, le numéro unique d’identification de l’entreprise, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

- en cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

- le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ;

- la qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.

c) Les éléments d’informations spécifiques à l’immatriculation d’un groupement d’intérêt économique

À l’occasion de l’immatriculation d’un GIE au RNE deux catégories d’éléments doivent être inscrits au sein dudit registre. Les uns concernent le groupement, alors que les autres concernent son activité et son établissement.

  • Concernant le GIE

Les éléments suivants doivent être inscrits sur le RNE [40] :

- la dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

- l'adresse du siège ;

- la description littérale de son activité principale et si sa nature est civile, commerciale ou relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;

- sa durée ;

- pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus pour l’immatriculation des personnes physiques au RNE, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

- pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements suivants : la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination, son adresse, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

- pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

- pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, le numéro unique d’identification de l’entreprise et la mention RCS ;

- pour les sociétés étrangères, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

- pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un État non-membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;- pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus pour l’immatriculation des personnes physiques au RNE.

  • Concernant l’activité et l’établissement du GIE

Les mêmes éléments d’informations que ceux prévus pour l’immatriculation des personnes physiques et de leurs établissements doivent être inscrits sur le RNE [41]. En outre, lorsque l’activité du GIE est commerciale et/ou artisanale, les informations précitées, relatives aux sociétés commerciales ou relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, doivent être déclarées [42].

d) Les éléments d’informations spécifiques à l’immatriculation d’un établissement public français à caractère industriel et commercial

Lors de son immatriculation au RNE, l’EPIC doit déclarer les éléments suivants [43] :

En ce qui concerne, d’une part, la personne morale :

- sa raison ou sa dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

- l'adresse du siège social en précisant, le cas échéant, soit qu’il est installé au domicile de son représentant légal tel que le permet le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1, soit, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

- la description de l’activité principale ;

- selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des représentant légaux et dirigeants ;

- la forme juridique de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

- le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement.

En ce qui concerne, d’autre part, l'activité et l'établissement, les mêmes renseignements que ceux prévus à l'article R. 123-244 – pour l’immatriculation d’une personne physique et de son établissement – doivent être déclarés au RNE.

3°) Les dépôts en annexe du RNE

Font l'objet d'un dépôt par la personne morale, en annexe du RNE, la copie certifiée conforme des pièces [44] ci-dessous présentées.

a) Les actes constitutifs des personnes morales

Pour les sociétés ou GIE, ces actes sont :

- une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

- une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

- le cas échéant et pour les sociétés, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R. 22-10-10 N° Lexbase : L2242LYPet R. 225-14-1 N° Lexbase : L2577I49 ;

- s'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

- s'il s'agit d'une société constituée par offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1672MA8 ou à l'article L. 411-2-1 du même code N° Lexbase : L0139LTC, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;

- tous ces actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français doivent déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation.

Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un État non-membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’acte constitutif à déposer est :

- une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.

- cette copie des statuts doit être déposée au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, d'inscription modificative.

b) Les actes, délibérations ou décisions mentionnés aux articles R. 123-105 à R. 123-109, dans les délais prévus par ces mêmes articles [45]

Il s’agit des actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution. Ils sont déposés dans le délai d'un mois à compter de leur date [46].

Plus précisément, il s’agit :

- d’un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification [47].

- du rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions [48].

Pour les sociétés à responsabilité limitée, doivent également être déposés [49] :

- en cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;

- en cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports.

Pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public, doivent également être déposés [50] :

- la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;

- la copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ;

- en cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ou la décision et les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1 N° Lexbase : L7859LZ4 ;

Pour les seules sociétés par actions, doivent également être déposés [51] :

- la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;

- la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;

- la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ;

- la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 N° Lexbase : L7232LQW.

Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, doit également être déposé [52]  l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 N° Lexbase : L2183ATZ fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article R. 123-105 N° Lexbase : L8555ITZ.

c) Les documents comptables, déclaration de confidentialité et déclaration de publication simplifiées des comptes annuels mentionnés aux articles R. 123-111 et R. 123-111-1, dans les délais prévus par ces mêmes articles

Plus précisément, les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 N° Lexbase : L5750ISR à L. 232-23 du Code de commerce  [53].

Ce dépôt peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77 N° Lexbase : L0892LWX. Dans ce cas, le délai précité est porté à deux mois [54].

Les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-25 du Code de commerce N° Lexbase : L7285LQU qui ont choisi de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels ou leur comptes de résultat en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en annexe sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels et, selon le cas, du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels[55].

d) L’éventuel contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu

L’éventuel contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu doit être également déposé.

e) Les actes ou pièces déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques

Enfin, doivent être également déposés, les actes ou pièces déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

4°) Les déclarations aux fins d’inscriptions modificatives au RNE

a) Concernant la personne morale

Sont inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la personne morale aux fins d'inscription modificative, toute rectification ou adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-252 N° Lexbase : L4927MDT à R. 123-261, ainsi que les éléments complémentaires suivants [56] :

- l'indication de la nature secondaire de chaque établissement répondant à cette description [57] et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-246 du Code de commerce ;

- pour chaque établissement, l'adjonction d'activité ou la cessation partielle de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale et la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;

- pour chaque établissement, la cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ;

- en cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

- la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-259, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.

b) Concernant les dirigeants et les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales

Doivent être inscrites au sein de RNE, sur déclaration du tuteur ou du curateur des dirigeants et des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à l'occasion d'inscription modificative [58] :

- les décisions définitives les plaçant sous tutelle ou sous curatelle, au sens de l'article 440 du Code civil N° Lexbase : L8423HWU ;

- les décisions qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent.

5°) Les déclarations aux fins de radiation du RNE

a) En présence d’une personne morale dissoute

Doit être mentionnée au RNE, sur déclaration du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, la radiation de la personne morale qui fait l'objet d'une dissolution [59].

b) En présence d’une personne morale ayant déclaré sa cessation totale d’activité

Sa radiation doit être mentionnée au RNE dans le mois de la cessation totale d'activité, sur déclaration d'un représentant légal [60].

c) En présence de la dissolution-confusion d’une société unipersonnelle réalisée dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil

En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil N° Lexbase : L2025ABM, la radiation de la société unipersonnelle dissoute est inscrite au RNE, sur déclaration de l'associé unique (personne morale), dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine [61].

6°) Les droits dus à l’INPI (teneur du RNE)

L’inscription d’informations ou le dépôt de pièces au RNE fait l’objet de l’acquittement de droits [62] dont le barème a été déterminé par le décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022. Ce décret a inséré dans le Code de commerce, et avant l’article R. 123-322, un article D. 123-321 ainsi rédigé : « Les montants des droits dus en application de l'article L. 123-54 sont fixés, pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l'annexe 1-4 du présent livre.

Il n'est du aucun droit en cas de modifications réalisées par le teneur du Registre national des entreprises, d'office ou sur demande d'une autorité habilitée ».

L’annexe 1-4 (annexe à l’article D. 123-321), précitée, distingue (à l’aide de deux tableaux, à la lecture desquels nous renvoyons le lecteur) les droits dus au teneur du RNE par les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 123-36 du Code de commerce [63] et ceux dus à la chambre des métiers et de l’artisanat.

II. La validation et le contrôle des déclarations au RNE

Les questions de la validation des données présentes dans le RNE et des contrôles opérés par certaines autorités sont envisagées par les articles L. 123-39 et suivants N° Lexbase : L9683L7R, et R. 123-267 et suivants N° Lexbase : L5016MD7 du Code de commerce.

A. La procédure générale et les dispositions communes

L’examen des dispositions tant législatives que réglementaires permet d’identifier cinq étapes dans le cadre de la procédure d’immatriculation au RNE.

Dans un premier temps, les informations et pièces, sus présentées, et qui doivent être inscrites et déposées au RNE sont contenues dans un seul dossier [64]. Ce dossier est constitué par la personne physique ou morale tenue de s’immatriculer au RNE et de procéder aux inscriptions modificatives ou aux formalités de radiation de ce même registre.

Dans un deuxième temps, ce même dossier est déposé, par le déclarant, par voie électronique auprès de l’organisme (guichet) unique mentionné à l’article R. 123-1 du Code de commerce N° Lexbase : L8274L3T.  

Dans un troisième temps, ce dossier est transmis par ledit organisme à l’autorité en charge de la validation des données [65] présentées par le déclarant. Cette autorité contrôle alors que l’entreprise relevant de son champ de compétence satisfait aux conditions nécessaires à l’accès à l’activité ou à l’exercice de celle-ci [66]. Étant ici relevé et précisé que lorsque plusieurs autorités sont compétentes pour procéder à cette validation, une seule d'entre elles est saisie par l'organisme unique, selon des modalités qui ont été précisées par l’article R. 123-268 du Code de commerce N° Lexbase : L5017MD8.

Dans un quatrième temps, l’autorité en charge de la validation communique sans délai sa décision au teneur du RNE (l’INPI) [67], par l’intermédiaire de l’organisme unique susmentionné. Plus précisément, à réception des résultats des opérations de validation, l’organisme unique les transmet à l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins de procéder aux inscriptions ou modifications au sein du RNE [68]. Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés sont alors identifiés au sein du RNE par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci [69].

Dans un cinquième et dernier temps, une fois les informations inscrites et les pièces déposées au sein du RNE, l’organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements [70].

B. La validation et les contrôles en matière commerciale

1°) L’autorité compétente

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42 N° Lexbase : L9682L7Q, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent en matière de RCS, de registre spécial des agents commerciaux et de registre spécial des EIRL [71].

2°) Les délais de la validation et des contrôles

La validation et les contrôles sont réalisés dans les mêmes délais que ceux fixés en matière de RCS, de registre spécial des agents commerciaux ou de registre spécial des EIRL.[72], c’est-à-dire dans le délai d’un jour franc ouvrable après réception de la demande [73]. Le greffier en informe le demandeur par l’intermédiaire de l’organisme unique.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce même délai, par l'intermédiaire de l'organisme unique, les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai précité [74].

À défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription[75].

3°) La concomitance des formalités

Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue, sont transmises au greffier du tribunal de commerce concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des EIRL [76].

De même, la validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce entraîne la mention, au RNE, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite [77].

4°) La conséquence du refus d’immatriculation au RCS

Le refus d'immatriculation d'une personne morale au RCS emporte refus d'immatriculation au RNE [78].

La conséquence est la même en cas de refus d'immatriculation d'une personne physique au RCS ou au registre spécial des agents commerciaux, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une des mesures suivantes : faillites personnelles et autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée [79].

C. La validation et les contrôle en matière artisanale

1°) L’autorité compétente

Il résulte des termes mêmes de l’article R. 123-276 du Code de commerce N° Lexbase : L4938MDA que la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces au RNE et les contrôles sont réalisés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente.

La chambre de métiers et de l'artisanat compétente est, pour une personne physique, celle dans le ressort de laquelle est situé :

- soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;

- soit son local d’habitation, si elle ne dispose pas d’établissement [80].

La chambre compétente est, pour une personne morale, celle dans le ressort de laquelle est situé son siège social. Et lorsque le siège social est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat [81].

2°) Le contrôle d’informations spécifiques et essentielles

Aux fins de satisfaire aux contrôles prévus par l'article L. 123-45 N° Lexbase : L9690L7Z, toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au RNE, et relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, doit indiquer dans sa déclaration aux fins d'immatriculation :

- le nombre de ses salariés ;

- le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du régime micro-social des travailleurs indépendant, prévu par l'article L. 613-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L7467MDW;

- dans le cas où l’activité ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, doit être indiqué dans la déclaration :

- l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant ce contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, que l’entreprise s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle ;

- la déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une       copie du contrat de travail.

- lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié             professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise [82].

3°) Les délais de la validation et des contrôles

Il est procédé à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces dans le délai d'un jour ouvrable après réception, par la chambre, du dossier complet [83].

Lorsque le dossier est incomplet, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente réclame dans ce même délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. À la réception de ces renseignements ou pièces, elle procède à la validation dans le délai précité [84].

À défaut de régularisation du dossier, la chambre prend une décision de refus de validation [85].

D. La validation et les contrôle en matière agricole

1°) L’autorité compétente

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces au sein du RNE et les contrôles sont réalisés par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole (MSA) [86]. La caisse procède aux contrôles et à la validation dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables après réception du dossier [87].

2°) Le contrôle d’informations spécifiques et essentielles

La caisse de mutualité sociale agricole procède à la validation des informations et pièces suivantes.

a) Pour les personnes physiques

Il est procédé à la validation des informations et pièces suivantes, mentionnées [88] :

- à l'article R. 123-243, c’est-à-dire les éléments déclarés par la personne physique à l’occasion de sa demande d’immatriculation : 

- aux 1° à 7° de l'article R. 123-244, c’est-à-dire les éléments relatifs à l’établissement principal et aux activité principales exercée ;

- à l'article R. 123-245, c’est-à-dire les éléments relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés ou immatriculés dans un autre État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ;

- à l'article R. 123-247, à l'exception du c du 3°, c’est-à-dire toutes les modifications et rectifications d’informations concernant la personne physique, l’entreprise et les établissements principaux et secondaires ;

- aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-248, c’est-à-dire toutes les modifications et rectifications d’informations à la suite du prononcé d’une mesure de protection concernant l’entrepreneur, mais également le maintien provisoire de l’immatriculation du chef d’entreprise décédé ;

- aux articles R. 123-249 et R. 123-250, c’est-à-dire les éléments relatifs à la radiation de la personne physique soit à la suite de la cessation totale d’activité, soit à la suite de son décès ;

- et aux 1° et 2° de l'article R. 123-251, c’est-à-dire les éléments relatifs, d’une part, à l’éventuel contrat d’appui conclu et, d’autre part, ceux relatifs à l’attestation de délivrance de l’information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l’exercice de sa profession sur les biens communs.

b) Pour les personnes morales

Il est procédé à la validation des informations et pièces relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4573I47 [89].

c) Le contrôle de la qualité d’actif agricole

Aux fins de procéder au contrôle de la qualité d'actif agricole définie par l'article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime, la caisse de MSA a recours aux informations qu'elle possède ou qu'elle traite en raison de sa compétence. Étant ici relevé que lorsque l'exploitation agricole est constituée sous la forme d'une personne morale, celle-ci transmet, avec sa déclaration, un exemplaire de ses statuts à jour ou de tout autre document indiquant la composition du capital social [90].

3°) Les délais de la validation et des contrôles

La caisse procède aux contrôles et à la validation dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables après réception du dossier [91].

Si le dossier est incomplet, la caisse de MSA réclame dans ce même délai les renseignements ou pièces manquants, qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Le délai est suspendu depuis la date de réclamation et jusqu'à la date de réception des renseignements ou pièces manquants.

À défaut de régularisation du dossier, la caisse de MSA prend une décision de refus de validation.

Par ailleurs, lorsque la caisse de n'a pas reçu la déclaration, les délais ne commencent à courir qu'à la réception de cette déclaration.

III. La tenue du RNE

A. La forme et le traitement des déclaration et dépôts par l’INPI                     

1°) La forme des déclarations et dépôts par l’INPI

Toutes les inscriptions et tous les dépôts de pièces effectués au RNE par l’INPI le sont sur le fondement de ce qui a été reçu par voie électronique du déclarant par l’intermédiaire du guichet unique. Ce dossier unique est établi dans les formes prescrites par l’article R. 123-3 N° Lexbase : L8275L3U. Autrement dit, outre les informations et autorisations éventuellement requises, le dossier doit contenir des pièces numériques ou numérisées, sauf s’il s’agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier. Étant ici observé que l’alinéa 2 de l’article R. 123-288 N° Lexbase : L5051MDG prévoit que, par exception, il est suppléé à la production de l’original par le dépôt d’une copie certifiée conforme.

Pour toutes ces transmissions par voie électronique, il est fait usage d'une signature électronique [92] avancée reposant sur un certificat qualifié répondant aux conditions prévues par le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur N° Lexbase : L1237I4L [93]. Toutefois, pour les transmissions de dossiers de création d’entreprise, des déclarations concernant des EIRL ou des demandes d’autorisations, est autorisé le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même Règlement [LXB=][94].

En outre et sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription doivent revêtir la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou celle de son mandataire, lequel doit justifier de son identité et d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration [95].

2°) Le traitement des déclarations et dépôts par l’INPI

Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire du guichet unique[96].

Lorsque l’INPI (teneur du RNE) est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire du guichet unique, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même guichet unique, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires [97].

B. Les inscriptions d’office

Les inscriptions d’office au RNE sont réalisées par l’INPI soit à son initiative, soit sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt réalisé par les autorités habilitées auprès du guichet unique [98].

1°) Les inscriptions d’office demandées par l’Insee

L'Insee sollicite du teneur du RNE l'inscription au dossier de l'entreprise concernée [99] :

- du numéro unique d'identification qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

- du numéro d'identification complémentaire attribué à chaque établissement ;

- du code issu de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;

- de toute modification d'adresse de l'entreprise et de ses établissements.

2°) Les inscriptions d’office à la diligence du greffier du tribunal de commerce

Le greffier du tribunal de commerce doit porter à la connaissance du teneur du RNE, aux fins d'inscription, toute inscription modificative mentionnée ou rapportée d'office au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée [100].

Le même greffier doit également porter à la connaissance du teneur du RNE, aux fins d'inscription au dossier de la personne physique qui n'est pas immatriculée au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, des informations concernant toutes les décisions intervenues dans le déroulement des procédures [101] :

- de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes ;

- de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du Règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité N° Lexbase : L7603I84 ;

- de clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

Par ailleurs, le greffier du tribunal de commerce doit procéder à la transmission, au teneur du RNE, des documents comptables qui n'ont pas été déposés par voie électronique. Étant relevé que lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, la déclaration réalisée par le greffier doit indiquer le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée [102].

3°) Les inscriptions d’office demandées par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat

En cas de situation administrative irrégulière d’un artisan immatriculé. Si une personne immatriculée au RNE, en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, est en situation administrativement irrégulière, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat l’invite à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président sollicite alors du teneur du RNE, par l'intermédiaire du guichet unique, l'inscription à ce registre des modifications appropriées [103].

En présence d’une personne pouvant se prévaloir de la qualité d’artisan. Lorsque le même président est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, il sollicite du teneur du RNE, par l'intermédiaire du guichet unique, l'inscription de la mention de cette qualité au RNE. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée ou lorsque le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art est attribué à une personne physique, y compris si celle-ci est dirigeant d'une personne morale immatriculée [104].

En présence d’une personne ne remplissant pas les conditions pour être immatriculée es qualité d’artisan. De même, lorsque ledit président est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au RNE en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, il met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. À défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, il sollicite du teneur du registre national, par l'intermédiaire du guichet unique, la suppression de cette mention [105].

En présence d’une personne ne respectant pas les obligations de qualification professionnelle. Lorsqu’une la personne immatriculée au RNE en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne respecte pas ses obligations en matière de qualification professionnelle ou lorsqu'elle ne transmet pas les éléments d’information relatifs à la personne titulaire de la qualification professionnelle exigée dans les délais requis, ou lorsque, en cas de changement de situation affectant ses obligations en matière de qualification professionnelle, elle ne transmet pas les éléments d’information relatifs à la personne titulaire de la qualification professionnelle exigée dans les délais requis, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite du teneur du RNE, la suppression des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies [106].

Toutefois, la personne immatriculée peut, dans un délai de six mois à compter de la suppression réalisée dans les deux cas précédemment envisagés, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, aux fins de voir rapporter cette suppression [107].

En présence d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’incapacité, d’interdiction d’exercer ou de gérer une entreprise. Lorsque le président de la chambre des métiers et de l'artisanat est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il sollicite du teneur du RNE, l'inscription de cette décision à ce registre pour l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat concernée [108]. Étant ici observé que la mention de cette décision sera radiée d'office, selon des modalités identiques:

- lorsqu'interviendra une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

- lorsqu'arrivera le terme de l'interdiction fixé par la juridiction ;

- lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exercera plus ses fonctions [109].

En présence d’une pièce justificative irrégulière. Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée au moyen d'une pièce justificative irrégulière et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le président sollicite du teneur du RNE, l'inscription de la mention de demande de régularisation[110].

4°) Les inscriptions d’office demandées par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole

En présence d’une personne pouvant se prévaloir de la qualité d’actif agricole. Lorsque la caisse de MSA est informée de ce qu'une personne inscrite au RNE remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'actif agricole, elle sollicite du teneur dudit registre, l'inscription de la mention de cette qualité au RNE [111].

En présence d’une personne ne remplissant plus les conditions pour diriger une entreprise agricole. Lorsque la caisse de MSA est informée de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au RNE en tant qu'entreprise dirigée par un actif agricole, elle met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. À défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, elle sollicite du teneur du registre national, la suppression de cette mention [112].

En présence d’une activité principale déclarée mais non validée. Lorsqu'une activité déclarée en tant qu'activité principale n'est pas validée par la caisse de MSA, le teneur du RNE procède à l'inscription, comme activité principale, de la première activité secondaire dans l'ordre de déclaration, le cas échéant après validation de celle-ci par l’une des caisses susmentionnées. Étant ici souligné qu’à défaut d'activités secondaires déclarées par une personne physique à l'occasion de sa demande d'immatriculation, le teneur du registre national ne procède pas à l'immatriculation [113].

C. Les radiations au RNE 

1°) Les radiations sur demande du greffier du tribunal de commerce

Les conséquences d’une radiation mentionnée ou rapportée d’office au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office à un de ces registres par le greffier du tribunal de commerce est portée à la connaissance du teneur du RNE aux fins de radiation au sein de ce registre [114].

La radiation d’office d’une personne morale. La radiation d'office d'une personne morale au RCS ou registre spécial des agents commerciaux vaut radiation de celle-ci au RNE [115].

La radiation d’office d’une personne physique. La radiation d'office d'une personne physique au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée vaut radiation de celle-ci au RNE, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure d’interdiction de gérer [116]

La radiation des mentions relatives aux décisions concernant certaines procédures.

Le greffier du tribunal de commerce sollicite du teneur du RNE la radiation des mentions lorsque :

- il a été mis fin à une procédure de sauvegarde ;

- il a été mis fin à une procédure de redressement ;

- il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

- le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

- le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

- il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.

2°) Les radiations à la diligence du teneur du RNE

En présence d’une personne physique n’exerçant que l’activité supprimée. Lorsqu'une personne physique immatriculée au RNE n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression pour cause de défaut de qualification professionnelle, le teneur du registre national procède alors à la radiation de l'entreprise concernée [117].

En présence d’une personne physique décédée ou frappée d’une interdiction d’exercer. Le teneur du RNE, informé par toute autorité administrative ou judiciaire, procède à la radiation de toute personne physique :

- en cas de décès de la personne immatriculée survenu depuis plus d'un an, sauf exercice par les ayant droits ou les héritiers du maintien de l'immatriculation ;

- en cas d'interdiction d'exercice de toute activité indépendante en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire [118].

En cas de clôture de certaines procédures ou en cas de cessation totale d’activité. Le teneur du RNE procède à la radiation de toute personne :

- à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

- au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

- au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation pour cause d’immatriculation irrégulière, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation [119].

En présence d’une immatriculation obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou fausse. Le teneur du RNE, informé par toute autorité administrative ou judiciaire, procède à la radiation de toute personne physique dont les données déclarées n'ont pas été soumises à la validation, selon le cas, par le greffier du tribunal de commerce ou par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat ou par la caisse de MSA, dès lors que l'immatriculation a été obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou qui s'avère être fausse [120].

IV. La publicité du RNE  

Ici, il s’agit d’identifier qui peut accéder à l’intégralité ou à certaines seulement des informations contenues dans le RNE.

A. Le principe : un accès public limité à certaines informations

Sauf certains documents comptables. L’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au RNE, à l’exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité, fait l’objet d’une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou de réutilisation [121]. Étant relevé que la mise à disposition des informations inscrites relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le RNE est limitée aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms ; mois, année de naissance et commune de résidence [122].

À l’exclusion de l'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Cette information n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître [123].

L’opposition à la mise à disposition des données à des fins de prospection. Si le déclarant s'oppose à la mise à disposition de ses données à des fins de prospection, son opposition est alors portée à la connaissance des administrations et du public [124].

B. L’exception : l’accès à l’intégralité des informations réservé à certaines personnes ou autorités

Un accès sans restriction à l’intégralité des informations contenues dans le RNE. Par exception aux règles précitées [125], ont accès sans restriction à l’intégralité des informations contenues dans le RNE [126], pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes [127] :

- les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

- les services centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ainsi que l'agence de services et de paiement, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, l'office du développement agricole et rural de Corse et l'office de développement agricole des départements d'outre-mer ;

- les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;

- la direction générale des finances publiques ;

- le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs ;

- les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;

- les notaires ;

- les administrateurs et mandataires judiciaires ;

- les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

- les réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence ;

- l'Insee ;

- l'organisme unique prévu à l'article L. 123-33 du Code de commerce.


[1] B. Joyeux, Le Registre national dématérialisé des entreprises, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9067BYH.

[2] Rappel : le RNE se substituera totalement à certains répertoires et registres d'entreprises existants, ainsi disparaîtront
- le répertoire des métiers pour les activités relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, géré par les chambres des métiers et de l’artisanat ;
- le registre de l’agriculture pour les activités agricoles, géré par les chambres d’agriculture ;
- le registre national du commerce et des sociétés, centralisant le RCS, géré par l’INPI.
En revanche, demeureront :
- le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), tenu par l'Insee ;
- les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce (les RCS) et les greffes des tribunaux d'instance statuant en matière commerciale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Walis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
- le registre spécial des agents commerciaux et le registre spécial des EIRL, tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux statuant en matière commerciale.
Remarque importante : toutes les personnes physiques et morales actuellement tenues de s’immatriculer au RCS, et les agents commerciaux tenus de s’immatriculer sur le registre spécial, demeureront toujours tenus d’être immatriculés à ces registres. À cette immatriculation obligatoire, s’ajoutera désormais celle au RNE.

[3] C. com., art. R. 123-239, al. 1er N° Lexbase : L5029MDM.

[4] C. com., art. R. 123-239, al. 1er.

[5] C. com., art. R. 123-242 N° Lexbase : L5032MDQ.

[6] C. com., art. R. 123-243, 1° N° Lexbase : L5033MDR.

[7] C. com., art. R. 123-243, 2°.

[8] C. com., art. R. 123-244 N° Lexbase : L4926MDS.

[9] C. com., art. R. 123-245.

[10] C. com., art. R. 123-246, 1°.

[11] C. com., art. R. 123-246,2°.

[12] C. com., art. R. 123-246, 3° N° Lexbase : L5034MDS.

[13] C. com., art. R. 123-251 N° Lexbase : L4924MDQ.

[14] C. com., art. R. 123-242.

[15] C. com., art. R. 123-240, 1°.

[16] C. com., art. R. 123-242.

[17] C. com., art. R. 123-247 N° Lexbase : L5035MDT.

[18] C. com., art. R. 123-247, 1°.

[19] C. com., art. R. 123-248, 2° N° Lexbase : L5036MDU.

[20] C. com., art. R. 123-248, 3°.

[21] C. com., art. R. 123-248, 4°.

[22] C. com., art. R. 123-247, 2°.

[23] C. com., art. R. 123-240, 2°.

[24] C. com., art. R. 123-242.

[25] C. com., art. L. 123-54 N° Lexbase : L9665L74.

[26] C’est-à-dire : les personnes physiques ayant la qualité de commerçant.

[27] C. com., art. R. 123-239, al. 2.

[28] C. com., art. R. 123-239, al. 2.

[29] C. com. R. 123-36 N° Lexbase : L9789HY9.

[30] C. com., art. R. 123-242.

[31] C. com., art. R. 123-252 N° Lexbase : L4927MDT.

[32] C. com., art. R. 123-253 N° Lexbase : L5039MDY.

[33] C. com., art. R. 123-254, al. 2 N° Lexbase : L5040MDZ.

[34] C. com., art. R. 123-257 N° Lexbase : L5043MD7 renvoyant aux mentions prévues à l’art. R. 123-244 N° Lexbase : L4926MDS.

[35] C. com., art. R. 123-257 renvoyant aux mentions prévues à l’art. R. 123-244, à l’exception du 5°et 6°.

[36] C. com., art. R. 123-258 N° Lexbase : L5044MD8.

[37] C. com., art. R. 123-259 N° Lexbase : L5045MD9.

[38] C. com., art. R. 123-259.

[39] C. com., art. R. 123-259.

[40] C. com., art. R. 123-260 N° Lexbase : L5046MDA.

[41] C. com., art. R. 123-260.

[42] C. com., art. R. 123-260.

[43] C. com., art. R. 123-261 N° Lexbase : L5047MDB.

[44] C. com., art. R. 123-266.

[45] C. com., art. R. 123-266, 2° N° Lexbase : L5050MDE.

[46] C. com., art. R. 123-105 N° Lexbase : L8555ITZ.

[47] C. com., art. R. 123-105, al. 2.

[48] C. com., art. R. 123-105, al. 3.

[49] C. com. art. R. 123-106 N° Lexbase : L9859HYS.

[50] C. com., art. R. 123-107 N° Lexbase : L4141LTK .

[51] C. com., art. R. 123-108 N° Lexbase : L6466I8Y.

[52] C. com., art. R. 123-109 N° Lexbase : L9862HYW.

[53] C. com., art. R. 123-111, al. 1er N° Lexbase : L2584I4H.

[54] C. com., art. R. 123-111, al. 2.

[55] C. com., art. R. 123-111-1 N° Lexbase : L6589LT9.

[56] C. com., art. R. 123-263 N° Lexbase : L5049MDD.

[57] Pour le dernier alinéa de l’article R. 123-263 du Code de commerce : « Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».

[58] C. com., art. R. 123-264 N° Lexbase : L4977MDP.

[59] C. com., art. 123-265, al. 1er N° Lexbase : L4984MDX.

[60] C. com., art. 123-265, al. 2.

[61] C. com., art. R. 123-265, al. 3.

[62] C. com., art. L. 123-54.

[63] C’est-à-dire : les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du Code civil ou à l'article L. 251-4, les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements, les établissements publics français à caractère industriel ou commercial, les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires, les représentations commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.

[64] C. com., art. L. 123-33 N° Lexbase : L9786HY4.

[65] L’autorité en charge de valider et de contrôler les données est différente selon le secteur d’activité dans lequel le déclarant exerce. Il peut s’agir soit des greffiers des tribunaux de commerce, soit des présidents des chambres de métiers et d’artisanat, soit des caisses départementales ou pluridépartementales de MSA. Cf. C. com., art. L. 123-41 et suivants.

[66] C. com., art. L. 123-40 N° Lexbase : L9793HYD.

[67] C. com., art. L. 123-50 N° Lexbase : L9803HYQ.

[68] C. com., art. R. 123-269 N° Lexbase : L5018MD9 renvoyant aux conditions prévues par l’article R. 123-7 N° Lexbase : L5373K9U.

[69] C. com., art. R. 123-267 N° Lexbase : L5016MD7.

[70] C. com., art. R. 123-7, al. 2.

[71] C. com., art. R. 123-270 N° Lexbase : L5019MDA.

[72] C. com., art. R. 123-271 N° Lexbase : L5020MDB.

[73] C. com., art. R. 123-97 N° Lexbase : L0828KCN.

[74] C. com., art. R. 123-97.

[75] C. com., art. R. 123-97.

[76] C. com., art. R. 123-273, al. 1er N° Lexbase : L4936MD8

[77] C. com., art. R. 123-276, al. 2 N° Lexbase : L4938MDA.

[78] C. com., art. R. 123-275, al. 1er N° Lexbase : L4937MD9.

[79] C. com., art. R. 123-275, al. 2, renvoyant à l’alinéa 3 de l’article L. 128-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4402LND.

[80] C. com., art. R. 123-276, 1°.

[81] C. com., art. R. 123-276, 2°.

[82] C. com. art. R. 123-279 N° Lexbase : L5022MDD.

[83] C. com., art. R. 123-277, al. 1er N° Lexbase : L4922MDN.

[84] C. com., art. R. 123-277, al. 2.

[85] C. com., art. R. 123-277, al. 3.

[86] C. com., art. R. 123-284 N° Lexbase : L4923MDP.

[87] C. com., art. R. 123-285 N° Lexbase : L5026MDI.

[88] C. com., art. R. 123-286, 1° N° Lexbase : L5027MDK.

[89] C. com., art. R. 123-286, 2°.

[90] C. com., art. R. 123-287 N° Lexbase : L5028MDL.

[91] C. com., art. R. 123-285.

[92] C. com., art. R. 123-290 N° Lexbase : L5053MDI.

[93] C. com., art. R. 123-5 N° Lexbase : L5375K9X.

[94] C. com., art. R. 123-5.

[95] C. com., art. R. 123-290, al. 2.

[96] C. com., art. R. 123-293, al. 1er N° Lexbase : L4985MDY.

[97] C. com., art. R. 123-293, al. 2.

[98] C. com., art. R. 123-294 N° Lexbase : L4986MDZ.

[99] C. com., art. 123-295.

[100] C. com., art. R. 123-297.

[101] C. com., art. R. 123-298 N° Lexbase : L5055MDL, R. 123-299 N° Lexbase : L5056MDM et R. 123-300 N° Lexbase : L5057MDN.

[102] C. com., art. R. 123-301 N° Lexbase : L5058MDP.

[103] C. com., art. R. 123-302 N° Lexbase : L5059MDQ.

[104] C. com., art. R. 123-303 N° Lexbase : L4928MDU.

[105] C. com., art. R. 123-304 N° Lexbase : L4929MDW.

[106] C. com., art. R. 123-305 N° Lexbase : L4930MDX.

[107] C. com., art. R. 123-306 N° Lexbase : L4931MDY.

[108] C. com., art. R. 123-307, al. 1er N° Lexbase : L5060MDR.

[109] C. com., art. R. 123-307, al. 2.

[110] C. com., art. R. 123-308 N° Lexbase : L5061MDS.

[111] C. com., art. R. 123-310, al. 1er N° Lexbase : L5063MDU.

[112] C. com., art. R. 123-310, al. 2.

[113] C. com., art. R. 123-311 N° Lexbase : L5064MDW.

[114] C. com., art. R. 123-312, al. 1er N° Lexbase : L5065MDX.

[115] C. com., art. R. 123-312, al. 2.

[116] C. com., art. R. 123-312, al. 2.

[117] C. com., art. R. 123-313 N° Lexbase : L5066MDY.

[118] C. com., art. R. 123-315 N° Lexbase : L5068MD3.

[119] C. com., art. R. 123-316 N° Lexbase : L5069MD4.

[120] C. com., art. R. 123-317 N° Lexbase : L4932MDZ.

[121] C. com., art. L. 123-52, al. 1er N° Lexbase : L9662L7Y

[122] C. com., art. L. 123-52, al. 2.

[123] C. com., art. R. 123-319 N° Lexbase : L5071MD8.

[124] C. com., art. R. 123-320.

[125] C. com., art. L. 123-52.

[126] C. com., art. L. 123-53 N° Lexbase : L9664L73.

[127] C. com., art. R. 123-318 N° Lexbase : L5070MD7.

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