La lettre juridique n°916 du 15 septembre 2022 : Domaine public

[Brèves] Réparation du détenteur de bonne foi d'un bien appartenant au domaine public dont la restitution est ordonnée

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 458590, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A57648CH

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par Yann Le Foll

le 14 Septembre 2022

► Le détenteur de bonne foi d'un bien appartenant au domaine public dont la restitution est ordonnée peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d'un intérêt patrimonial à jouir de ce bien, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles cette restitution a été ordonnée que cette personne supporterait, de ce fait, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Principe (suite). Alors même que le détenteur de bonne foi tenu à l'obligation de restitution ne justifierait pas d'une telle charge spéciale et exorbitante, il peut prétendre, le cas échéant, à l'indemnisation des dépenses nécessaires à la conservation du bien qu'il a pu être conduit à exposer ainsi que, en cas de faute de l'administration, à l'indemnisation de tout préjudice directement causé par cette faute.

Rappel. Le propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer a droit à être indemnisé (CE, 3°-8° ch. réunies, 22 septembre 2017, n° 400825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7379WS4). 

Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de la revendication par l'État du manuscrit « Commentaria in evangelium sancti Lucae » détenu par sa famille depuis 1901.

TA-CAA. Par un jugement du 17 juillet 2020 (TA Paris, 17 juillet 2020, n° 1821972 N° Lexbase : A76207BT), le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, arrêt annulé en appel par les juges qui ont mis à la charge de l'État la somme de 25 000 euros à verser à l’intéressé à titre d'indemnisation de son intérêt patrimonial à jouir de ce bien (CAA Paris, 6e ch., 21 septembre 2021, n° 20PA02713 N° Lexbase : A90927ZR).

Position CE. La cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en jugeant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de détention de bonne foi du manuscrit par la famille du requérant, ainsi que de l'attitude des pouvoirs publics qui n'en ont jamais revendiqué la propriété jusqu'à la vente aux enchères de 2018, alors qu'ils en avaient eu la possibilité au moins depuis la signature de la convention de dépôt aux archives départementales de Maine-et-Loire en 1991, que la privation de l'intérêt patrimonial à jouir de ce manuscrit constituait en l'espèce, pour le requérant, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Voir aussi. Pour le cas d'une statuette ayant été incorporée au domaine national en 1789, auquel elle a été ensuite soustraite, puis détenue par une personne privée depuis le début du XIXe siècle, la reconnaissance d'un intérêt patrimonial ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son appartenance au domaine public justifiait qu'il soit rendu à son propriétaire, l'État (CE, 9°-10° ch. réunies, 21 juin 2018, n° 408822, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9093XTX).

La cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que la réparation de cette charge spéciale et exorbitante incluait nécessairement l'indemnisation d'un préjudice moral.

Décision. Le pourvoi de la ministre de la Culture formé contre cet appel est donc rejeté.

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