La lettre juridique n°905 du 12 mai 2022 : Avocats/Déontologie

[Jurisprudence] Les avocats peuvent être soumis à une obligation de neutralité religieuse, philosophique ou politique

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-20.185, FP-B+R N° Lexbase : A10547PQ

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N1287BZP

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par Clément Benelbaz, Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc, CERDAF

le 11 Mai 2022

Mots-clés : jurisprudence • avocat • robe • costume • neutralité • religieuse • philosophique • politique 

Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation admet pour la première fois que les avocats, auxiliaires de justice concourant à un service public, peuvent être, sous conditions, soumis à une neutralité religieuse, philosophique ou politique. Par conséquent, un rapprochement se fait en la matière entre droit de la fonction publique, droit du travail, et règles relatives à la profession d’avocat.


 

Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation admet pour la première fois que les avocats, auxiliaires de justice concourant à un service public, peuvent être, sous conditions, soumis à une neutralité religieuse, philosophique ou politique. Par conséquent, un rapprochement se fait en la matière entre droit de la fonction publique, droit du travail, et règles relatives à la profession d’avocat.

La liberté de se vêtir n’est pas une liberté fondamentale [1], et elle peut être restreinte dans les relations de travail. Ces dernières sont en effet de plus en plus empreintes de laïcité, ou en tout cas de neutralité ; aussi l’idée selon laquelle les solutions du droit de la fonction publique devraient ou pourraient être transposées telles quelles aux relations privées tend à se diffuser [2]. Mais qu’en est-il de l’exercice d’une profession libérale et plus précisément des avocats ? La question de la réglementation du port de signes politiques, philosophiques ou religieux à leur égard n’est pas nouvelle, mais n’avait pour l’heure pas encore eu de réponse par la Cour de cassation. C’est désormais chose faite avec cet arrêt du 2 mars 2022.

En 2019, le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Lille avait, à la suite d’une délibération, modifié son règlement intérieur en ajoutant que « l’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou communautaire ». Un avocat et une élève-avocate formèrent chacun un recours devant le Bâtonnier de l’Ordre, puis au contentieux. Ils invoquaient notamment l’incompétence du conseil de l’Ordre pour prendre une telle disposition, ainsi qu’une atteinte aux libertés d’expression, de conscience et de religion, et à l’interdiction de toute discriminations, en se fondant sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la Convention européenne des droits de l’Homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette décision du barreau de Lille s’inscrivait dans un certain contexte qu’il convient de rappeler, et qui faisait état d’une certaine préoccupation de la part de la profession au sujet du port de signes, notamment religieux. Déjà en 2016, une avocate du barreau de Seine-Saint-Denis avait manifesté sa volonté de plaider en portant un voile. Son Bâtonnier ayant refusé, elle avait alors souhaité porter la toque traditionnelle du costume d’avocat à la place.

C’est ainsi que se posa la question de la réglementation du costume de l’avocat, et plus précisément de sa robe, qui, bien qu’ancienne, n’a jamais été véritablement précisée.

En effet, dans un premier temps, les révolutionnaires de 1789 avaient décidé que les hommes de loi, « ne devant former ni ordre ni corporation, n’auront aucun costume particulier dans leurs fonctions » [3]. Le costume fut cependant ensuite rétabli sous le Consulat : l’article 6 de l’arrêté du 2 nivôse an XI prévoit qu’« aux audiences de tous les tribunaux, les gens de loi et les avoués porteront la toge de laine, fermée par devant à manches larges, toque noire, cravate pareille à celle des juges, cheveux longs ou ronds » [4]. L’article 35 du décret impérial du 14 décembre 1810 précisa que : « Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur […]. Ils plaideront debout et couverts ; mais ils se découvriront lorsqu’ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès » [5]. Quant à la loi du 31 décembre 1971, elle mentionne uniquement que les avocats « revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession » [6].

La robe a donc une signification ancienne, elle constitue « la représentation visuelle symbolique immédiate et spontanée de la justice » [7], même si rien n’est dit sur d’éventuels apports qui pourraient y être faits, hormis les décorations et médailles, comme il sera vu.

C’est dans ce cadre que fut d’abord confié au Bâtonnier Le Mière le soin de rédiger un rapport sur cette question [8].

Celui-ci insistait d’abord sur l’impossibilité d’assimiler un avocat ou un élève-avocat à un agent du service public, et donc de leur imposer les obligations afférentes, dont celle de neutralité. En effet, l’auxiliaire de justice ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, et, selon le rapport, la notion même d’agent public ne pourrait être compatible avec l’indépendance de l’avocat. Il proposait alors plusieurs solutions : celle libérale consistant à ne rien faire, mais au risque de laisser monter une forme de communautarisme ; ou celle visant à une règlementation, notamment afin d’éviter des « fantaisies vestimentaires transformant la robe en accessoire de mode ou en panneau d’affichage de revendications politiques, philosophiques ou religieuses ».

Conformément aux préconisations du rapport, la Conférence des Bâtonniers adopta dans la foulée une résolution [9], laquelle relevait d’abord l’obsolescence de la toque [10], et recommandait une intervention des autorités afin de proscrire des ajouts personnels à la robe et d’imposer aux avocats de se présenter tête nue lors de l’exercice de leurs fonctions d’assistance et de représentation.

Plusieurs barreaux avaient alors réglementé le port de signes religieux : le conseil de l’Ordre de Paris avait ainsi décidé que « l’avocat ne peut porter avec la robe de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, communautaire ou politique » [11] ; l’école des avocats de Montpellier avait imposé des tenues correctes et respectueuses d’autrui, ce qui impliquait notamment tout signe d’appartenance politique, religieuse ou philosophique ; et le barreau de Lille adopta la disposition contestée dans l’affaire en cause. Le problème consistait donc à déterminer si le conseil de l’ordre était compétent en la matière, et si une telle mesure était ou non disproportionnée et constituait une atteinte aux libertés de conscience, d’expression et de religion, ainsi qu’une discrimination.

Dans cet arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation estime dans un premier temps, logiquement, que l’élève avocate ne pouvait contester une délibération du Conseil de l’Ordre d’un barreau ; de plus, n’étant pas soumise au port de la robe, elle n’était pas directement visée par la mesure, et ne pouvait avancer une quelconque violation de ses droits et libertés.

Ensuite, la Cour rappelle qu’en l’absence de disposition législative spécifique ou réglementaire du Conseil national des barreaux, il revenait bien au conseil de l’Ordre de prendre des mesures relatives au port et à l’usage du costume des avocats : ces questions concernent l’exercice de la profession, lesquelles peuvent être modifiées par le règlement intérieur du barreau.

Ensuite, elle estime que ni les articles 10 N° Lexbase : L1357A97 et 11 N° Lexbase : L1358A98 de la DDHC, ni 9 N° Lexbase : L4799AQS et 10 de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ, ni 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques N° Lexbase : L6816BHW n’avaient été violés. En effet, ces textes garantissent avant tout la liberté de conscience, et son corollaire les libertés de croire ou de ne pas croire, qui impliquent elles-mêmes la liberté de manifester ses croyances. Cependant si la liberté de conscience relève du for interne et est absolue, en revanche l’extériorisation des convictions, qu’elles soient religieuses, politiques, philosophiques ou syndicales, ne l’est pas.

Insistant alors sur le statut des avocats, « auxiliaires de justice qui, en assurant la défense des justiciables, concourent au service public de la justice », et leurs missions, la Cour de cassation approuve la position de la Cour d’appel selon laquelle chaque avocat « se doit d’effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume sans aucun signe distinctif est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable ». Dès lors, l’interdiction édictée était d’abord nécessaire pour parvenir aux buts légitimes que sont la protection de l’indépendance de l’avocat, et la garantie du droit à un procès équitable. Ensuite, elle était adéquate, proportionnée, et ne constituait pas une discrimination.

Ainsi, il n’est nullement interdit à un avocat d’avoir des convictions ; une position contraire serait assurément attentatoire à une liberté fondamentale. En revanche, la manifestation de ces convictions peut être limitée, dès lors que les restrictions sont prévues par la loi, nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé, de la moralité publique, ou encore à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’arrêt permet également de se questionner sur le statut de l’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice, et sur les règles qui peuvent leur être appliquées en termes de neutralité, et de port de leur robe. Dès lors, il apparaît qu’un rapprochement de plus en plus fort se fait entre le droit de la fonction publique et le droit privé, et les professions libérales n’en sont pas exemptes.

  1. L’avocat, un auxiliaire de justice concourant à un service public

La première difficulté soulevée par l’affaire en cause était relative au statut même de l’avocat. En effet, pour déterminer les règles qui leur sont applicables en matière de neutralité, encore faut-il d’abord savoir s’ils peuvent être assimilés à des agents publics, lesquels sont soumis à une telle obligation stricte. Si la réponse est négative, demeurent certaines zones d’ombres, notamment en raison de leurs missions.

Depuis l’arrêté du 2 nivôse an XI, puis en dernier lieu de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, les avocats sont des auxiliaires de justice, prêtant serment, soumis à un Ordre, et revêtant dans l’exercice de leurs missions le costume de leur profession. Ils concourent assurément au service public de la justice, sans pour autant être assimilés à des agents publics ou à des collaborateurs occasionnels du service public.

On le sait de longue date, les agents publics sont soumis à la neutralité. En 1948, l’arrêt du Conseil d’État Dlle Pasteau avait jugé que « le devoir de stricte neutralité […] s’impose à tout agent collaborant à un service public » [12]. Et cela fut précisé par la suite dans l’avis Mlle Marteaux de 2000 [13]. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires N° Lexbase : L7825K7X [14] a pour sa part consacré cette obligation de neutralité, mais il convient ici de souligner que cela s’étend à tous les agents exerçant une mission de service public, donc également aux agents privés. Tel est notamment l’apport de l’affaire Baby Loup tranchée par la Cour de cassation [15].

Pour cette dernière du reste, la seule présence d’un service public implique immédiatement la soumission au principe de neutralité religieuse, comme l’établit l’arrêt CPAM du 19 mars 2013 [16] ; dès lors qu’il s’agit d’une mission de service public, sont concernés tous les agents, quels qu’ils soient, quels que soient leur fonction, leur statut, leur service (administratif ou industriels et commerciaux). Or l’obligation de stricte neutralité peut-elle ignorer les signes religieux, politiques ou philosophiques ?

Soulignons enfin qu’avec l’adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, toute personne ayant un lien avec une mission de service public est, conformément à l’arrêt CPAM, soumise au devoir de neutralité.

Il reste pourtant que se pose la question des collaborateurs occasionnels du service public. Cette notion, qui ne désigne ni des agents ni des usagers du service public, mais bien des tiers, est purement fonctionnelle, et a pour but de leur faire bénéficier, en cas de dommage, d’un régime de responsabilité sans faute [17]. Ces collaborateurs pourraient-ils également être soumis à l’obligation de neutralité ? Le problème a été soulevé au sujet des parents accompagnateurs de sorties scolaires : le Défenseur des droits, en 2013, a saisi, pour une étude à ce sujet, le Conseil d’État, lequel n’a pas conclu à une application de la neutralité à leur égard [18].

Le tribunal administratif de Montreuil, dans l’affaire Osman du 22 novembre 2011, avait pourtant tranché en faveur de l’obligation de neutralité [19] : l’étude du Conseil d’État n’y insiste pas. Il faut noter enfin que le règlement intérieur d’une école élémentaire publique peut imposer aux parents volontaires le port de tenues respectant les principes de laïcité et de neutralité, sans porter pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans engendrer de discrimination [20].      

Qu’en est-il alors des avocats ? Ils ne peuvent assurément pas être considérés comme des agents publics, dont le statut imposerait de lui-même le devoir de neutralité. Ils ne peuvent pas davantage être assimilés à des usagers : ils ne bénéficient pas d’une prestation de service public, ils sont au service de leur client, qui lui est un tel usager. Ni agents publics ni usagers, ils sont auxiliaires, c’est-à-dire qu’ils viennent en support, en soutien du service public. Mais peuvent-ils être considérés comme des collaborateurs du service public, qui eux, éventuellement peuvent être soumis à la neutralité ?

La Cour de cassation avait rejeté une telle qualification pour les avocats, écartant alors la responsabilité sans faute de l’État à leur bénéfice [21]. Pourtant le Conseil d’ État  a estimé que les avocats sont des « auxiliaires de justice [qui] concourent au service public de la justice » [22], formule que reprend la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 mars 2022. Faut-il alors en conclure que les avocats peuvent être considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public, et soumis à ce titre à une neutralité ? Telle n’est pas la réponse de la Cour de cassation, mais la question mérite sans doute d’être posée. En effet, le caractère « occasionnel » de la collaboration change-t-il fondamentalement la situation ? D’ailleurs, l’arrêt Dlle Pasteau, quand il évoque le devoir de stricte neutralité, précise qu’il s’impose « à tout agent collaborant à un service public » : mais la nuance sémantique est-elle si importante entre un « agent collaborant » et un collaborateur, surtout si l’on considère le seul service fourni ?

En tout état de cause, si les avocats ne sont assurément pas des agents publics, ni des salariés du barreau, leur collaboration au service public de la justice interroge, à la fois sur leur statut, et les règles en matière de neutralité. De façon plus générale, on constate que le principe de laïcité et son corollaire celui de neutralité ne régit pas que les relations de droit public verticales, c’est-à-dire entre les personnes publiques et les administrés. Les rapports privés peuvent également y être soumis. Tel est notamment le cas en matière contractuelle [23], ou dans les relations de travail. Les solutions semblent tendre vers un rapprochement de plus en plus net avec le droit de la fonction publique. Toute la question est alors de savoir sur quel fondement les avocats pourraient être soumis à la neutralité.

  1. L’avocat, susceptible d’être soumis à la neutralité

La neutralité au travail n’est plus l’apanage de la fonction publique, elle s’étend non seulement aux relations relevant du Code du travail, mais aussi, par cet arrêt, aux avocats, pourtant professions libérales. Mais sur quel fondement ?

On l’a vu, dans les services publics, le devoir de neutralité découle de la laïcité des personnes publiques, et les agents, qui les représentent, se doivent d’être neutres, dans leurs comportements, mais aussi dans leur image. Aussi le service public incarnant l’intérêt général ne peut de quelque façon que ce soit extérioriser une préférence politique, philosophique et religieuse, et doit également donner une apparence de neutralité.

Cependant, les employeurs peuvent aussi imposer à leurs salariés une telle obligation. Sans revenir sur l’ensemble de la jurisprudence à ce sujet, il convient de noter que depuis la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « El Khomri », l’article L. 1321-2-1 du Code du travail N° Lexbase : L6642K9U dispose que « le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché », ce qui reprend dans l’ensemble des solutions jurisprudentielles précédentes, et notamment celles de la Cour européenne des droits de l’Homme [24], et de la Cour de justice de l’Union européenne [25].

Dans tous les cas, si une telle interdiction est souhaitée par l’entreprise, elle doit être expressément mentionnée dans le règlement intérieur, et répondre à certains critères, elle n’est pas automatique.

En ce qui concerne les avocats, ici la Cour de cassation reprend l’idée de la cour d’appel selon laquelle la volonté d’un barreau d’interdire de quelconques signes distinctifs « contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable ». Dès lors, il s’agit de protéger les droits et libertés de ces derniers : l’avocat « se doit d’effacer ce qui lui est personnel », et le port du costume sans signe est « nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable ». La mesure était donc nécessaire, et en vue de protéger les droits et libertés d’autrui, qui seront alors traités de façon égale, sans faveur ni défaveur.

Par ailleurs, la mesure était suffisamment précise, et non discriminatoire, car ne visant aucun signe ou aucune confession en particulier. Enfin, elle contribuait à protéger l’indépendance de l’avocat et à assurer un procès équitable ; il ne servira d’autre cause que celle de son client, et par là même contribuera au bon fonctionnement de la justice, comme l’exige sa qualité d’auxiliaire de ce service public. Elle était par conséquent adéquate et proportionnée au but poursuivi. Dès lors, la logique retenue est semblable à celle existant dans le Code du travail, alors même qu’il est question ici d’une profession libérale.

Le rapprochement entre le droit de la fonction publique, le droit du travail, et les professions libérales en lien avec le service public est donc de plus en plus net.

On peut cependant regretter la mention de l’adverbe « ostensiblement » dans la délibération du conseil de l’Ordre. En effet, il n’est sans doute nul besoin de se référer pour les agents publics, les salariés ou les avocats, au critère « ostensible » ou « ostentatoire » du signe ou de la tenue [26].

En effet, tout signe, quel qu’il soit, son nom, sa forme, ou l’intention du porteur, a une signification compréhensible à un moment donné, dans une société déterminée. Il convient toutefois de souligner qu’ici, la délibération ne faisait pas référence à un courant ou à un signe particulier, c’est pourquoi elle n’était pas discriminatoire. Surtout, elle permettait d’englober tout signe d’appartenance politique, religieuse ou philosophique. On imagine en effet difficilement un avocat portant un badge à l’effigie d’une personnalité politique, une croix sataniste, ou un gilet jaune pendant une audience… Dès lors, si d’autres barreaux le souhaitent, ils pourront s’inspirer d’une telle délibération ; la neutralité ne pouvant s’imposer que si elle est écrite, nécessaire et proportionnée.

Il est donc possible désormais de dresser un tableau des personnes et acteurs dans un tribunal qui seront soumises ou non à la neutralité.

Assurément, les agents publics, magistrats notamment, le sont, on l’a vu. Les usagers en revanche, qu’ils soient témoins, parties civiles, ou membre du public, n’y sont pas assujettis [27].

Pour les témoins, au sujet du refus qu’un wahabite-salafiste porte une calotte, la Cour européenne des droits de l’Homme avait retenu en effet une violation de l’article 9 de la CESDH N° Lexbase : L4799AQS, estimant qu’il existe un « droit passif des usagers du service public de la justice de manifester leurs convictions religieuses » [28].

Pour les parties civiles, là encore il fut conclu à la violation de l’article 9 en cas de refus d’accès à la salle d’audience à une requérante qui s’était constituée partie civile avec sa famille, dans une affaire de crime passionnel au cours de laquelle son frère avait été tué, et qui portait le foulard [29]. Pour les jurés, en revanche, l’article 304 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3699AZZ précise qu’ils prêtent serment « debout et découverts », ce qui leur interdirait de porter un quelconque couvre-chef.

Pour les avocats, désormais l’arrêt de la Cour de cassation donne un cadre, mais la Cour européenne des droits de l’homme avait déjà pu se pencher sur la question.  En effet, si elle n’avait pas pu se prononcer, en raison du non-épuisement des voies de recours, au sujet d’une avocate portant le hidjab à qui le président d’un tribunal avait demandé de regagner la partie réservée au public [30], précédemment, l’arrêt Sessa permettait déjà de restreindre la liberté de religion des avocats [31].

En l’espèce, le requérant était un avocat italien, de confession juive. Lors d’une audience, le magistrat titulaire étant empêché, les parties furent invitées à choisir une date de renvoi, qui correspondaient à deux fêtes juives importantes : Yom Kippour, et Soukkot. L’avocat informa alors qu’il ne pourrait être présent. Malgré une demande de renvoi de sa part, il fut relevé, pendant l’audience, que celui-ci était absent « pour des raisons personnelles ». Il déposa alors une plainte. Était donc alléguée devant les juridictions, et la Cour européenne, une atteinte à la liberté de manifester sa religion, ce qui ne fut pas retenu. En effet, la liberté de religion, conformément à une jurisprudence bien établie [32], relève avant tout du for intérieur (qui est inviolable), mais inclut également celle de manifester sa religion, en public, en privé, seul ou de manière collective. Mais, précise la Cour, la liberté de religion ne protège en aucun cas « n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction » [33]. Aussi, elle ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse ; dès lors, les individus doivent admettre certaines concessions, qui se justifient notamment aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique.

L’ensemble de ces éléments permettent de donner un certain cadre, sur les limites admissibles ou non à la liberté de religion, et notamment des avocats.

Le dernier point consiste à se demander quel fondement peut être retenu.

Car se pose la question des droits et devoirs des avocats, et de savoir si la neutralité en fait partie. Les règles de déontologie sont intimement liées à la profession libérale, et la loi du 31 décembre 1971, complétée par le décret du 27 novembre 1991 [34], organisant la profession d’avocat, prévoit un certain nombre d’obligations. Enfin, le décret du 12 juillet 2005 [35] mentionne expressément la déontologie de l’avocat. Ce texte rappelle donc les principes essentiels de la profession, que les avocats concrétisent précisément à travers le serment qu’ils doivent prêter. Leurs devoirs s’adressent à leurs confrères, à leurs clients, mais aussi à la partie adverse. Les articles 3 de la loi de 1971 et 6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat [36] pouvaient sans doute déjà constituer une base légale pour interdire le port de signes religieux [37]. Pourtant, B. Bonnet et J. Ferron rejetaient la laïcité comme fondement à une telle interdiction, les avocats ne pouvant être assimilés à des agents du service public de la justice. De plus, leur indépendance s’oppose nécessairement à tout lien avec le service public et la puissance publique. Cependant, on l’a vu, les agents publics ne sont pas les seuls à pouvoir être soumis à de telles interdictions.

De plus, si les avocats ne sont pas salariés du barreau, ils demeurent néanmoins soumis aux règles de leur ordre, et donc à des principes communs.

Quel serait alors le fondement de la neutralité ? La probité ? La dignité ? L’égalité est celle retenue par la Cour de cassation, puisqu’elle garantit notamment que tous les justiciables et toutes les parties au procès auront le sentiment que l’avocat les considèrera de façon égale, sans distinction, et qu’il y aura donc une apparence de neutralité, du prétoire, mais aussi des auxiliaires de justice.

Pourtant, et la question était d’ailleurs soulevée, mais non tranchée dans l’affaire en cause, les avocats peuvent porter des décorations et médailles. A ce sujet, la Cour de cassation avait jugé que « lorsqu’un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu’il a reçues, aucune rupture d’égalité n’est constituée, non plus qu’aucune violation des principes essentiels de la profession » [38]. N’y aurait-il pas alors une certaine incohérence à interdire les signes religieux ou politiques, mais autoriser les décorations [39] ? En réalité, tel n’est pas le cas, puisque ces décorations sont décernées en « récompense de mérites éminents acquis au service de la Nation » [40], et leur port est spécialement prévu par les articles R. 66 et R. 69 du même code. Dit autrement, ces signes n’ont ni signification politique, religieuse ou philosophique, et n’expriment pas un intérêt privé, mais bien la reconnaissance d’actions au nom de l’intérêt général.

Pour conclure, avec cet arrêt du 2 mars 2022, on constate un rapprochement entre les règles du droit de la fonction publique, du droit du travail, et celles applicables aux avocats.

Si pour l’heure chaque barreau peut modifier son règlement intérieur et imposer une telle interdiction, il serait envisageable que le Conseil national des barreaux intervienne en la matière. En effet, le législateur lui permet de déterminer les règles et usages de la profession, mais le Conseil d’État avait précisé qu’il ne peut fixer des « prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par décret », ou encore qui ne seraient pas « une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession » [41]. Pour autant, une disposition générale, claire et non discriminatoire telle que celle adoptée par le barreau de Lille serait sans doute admise. Ne serait-ce pas là un renforcement de l’indépendance des avocats, vis-à-vis de l’État, mais aussi de toute organisation politique, religieuse ou syndicale ? Il s’agirait d’une preuve de leur égalité et de leur liberté : quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions, ils portent la même robe, et contribuent au bon fonctionnement de la justice. Leur image doit aussi correspondre au serment qu’ils prêtent.

 

[1] Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273 N° Lexbase : A6668CK8 Bull., V, n°178, p. 174 ; D., 2003, p. 2718, note F. Guiomard ; D., 2004, p. 176, obs. A. Pousson, affaire dite du « bermuda ». Sur ces questions, voir notamment J. Schmitz, Costume, vêtement(s) & droit du travail : la liberté de se vêtir au travail, in H. Hoepffner et M. Touzeil-Divina (dir.), Chansons & costumes « à la mode » juridique & française, Editions L’Epitoge - Lextenso, coll. L’Unité du droit, volume XV, 2015, pp. 107-124.

[2] Voir, C. Benelbaz, Liberté religieuse et laïcité dans les relations du travail dans les secteurs public et privé, RDP, 2018, pp. 1417-1440.

[3] Décret du 2 septembre 1790, sur l’organisation judicaire, S., Lois annotées, 1ère série, 1789-1830, p. 60.

[4] Arrêté du 2 nivôse an XI, qui règle le costume des membres des tribunaux, des gens de loi et des avoués, S., Lois annotées, 1ère série, 1789-1830, p. 616.  

[5] Décret du 14 décembre 1810, contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, S., Lois annotées, 1ère série, 1789-1830, p. 837.

La loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit (S., Lois annotées, 1ère série, 1789-1830, p. 664) avait déjà déterminé les conditions d’exercice de la profession : diplômes, tableau, et serment, qui consiste d’ailleurs à ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique.

[6] Loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

[7] J. Boedels, Que signifie le port d’un costume judiciaire de nos jours ?, in H. Hoepffner et M. Touzeil-Divina (dir.), précité, pp. 195-199. L’auteur, avocat, souligne par ailleurs que les textes ne précisent ni la forme, ni la couleur de la robe des avocats (ni le nombre boutons contrairement à une croyance répandue selon laquelle il rappellerait l’âge du Christ), ni le port de l’épitoge, avec ou sans hermine. Seuls les avocats du barreau de Paris ne portent pas d’hermine, à la suite d’une décision de la Chambre de discipline de l’Ordre en 1827 reprenant la tradition du Parlement de Paris, estimant que celle-ci ne doit être arborée que devant des magistrats en robe rouge.

[8] E. Le Mière, Port de signes distinctifs d’appartenance religieuse à l’audience : réponse ordinale à la pratique de l’avocat, Rapport pour l’Assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers, 18 novembre 2016.

[9] Port de la robe et signe d’appartenance religieuse ou politique, Résolution de la Conférence des Bâtonniers, 18 novembre 2016.

[10] La rapport "Le Mière" mettait d’ailleurs en garde sur le fait que la toque ne serait plus aujourd’hui signe de dignité et d’indépendance, mais davantage cause de ridicule pour la profession.

[11] Délibération du Conseil de l’ordre de Paris, 7 juillet 2015, ajoutant un second alinéa à l’article P. 33 de son règlement intérieur.

[12] C.E., 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau, Lebon p. 464.

[13] CE 4° et 6° s-s-r., 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux N° Lexbase : A9574AGP Rec., p. 169. Cette position a d’ailleurs été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt « Ebrahimian c. France » (CEDH, 26 novembre 2015, Req. 64846/11 N° Lexbase : A9183NXE.

[14] Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L7825K7X.

[15] Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8 ; Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7715MR8.

[16] Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5935KA3.

[17] CE Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725 N° Lexbase : A7374AHL Rec., p. 279.

[18] CE, 19 décembre 2013, Étude demandée par le Défenseur des droits le 20 septembre 2013, Défenseur des droits.

[19] T.A., Montreuil, 22 novembre 2011, Osman, AJDA, 2012, p. 163, note S. Hennette-Vauchez ; JCPA, 2011, 2384, concl. V. Restino ; Dr. adm., 2012, 16, note A. Taillefait.

[20] Précisons également que pour l’heure, la circulaire « Chatel » du 27 mars 2012, qui n’est quant à elle pas mentionnée dans l’étude du Conseil d’État, va dans le sens du jugement de Montreuil, et insiste sur le fait que les principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public permettent « notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires ».

Enfin, la cour administrative d’appel de Lyon a imposé la neutralité aux personnes « quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, à l’intérieur des locaux scolaires », dès lors qu’elles participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants : CAA Lyon, 3e, 23 juillet 2019, n° 17LY04351 N° Lexbase : A4021ZLI JCPA, n° 43, p. 47, concl. S. Deliancourt.

[21] Cass. civ. 1, 13 octobre 1998, n° 96-13862, publié au bulletin N° Lexbase : A3359CHU.

[22]  CE référé, 20 avril 2020, n° 439983 N° Lexbase : A91553KB.

[23] Cass. civ. 3, 18 décembre 2002, n° 01-00.519, FP-P+B N° Lexbase : A4929A4C, affaire d’un digicode installé à l’entrée d’un immeuble, qui portait atteinte, selon les requérants de confession juive, à leur liberté de religion notamment les jours de fête et de shabbat ; Cass. civ. 3, 8 juin 2006, n° 05-14.774, FS-P+B+I N° Lexbase : A8634DPH, au sujet de l’installation de cabanes en végétaux sur un balcon d’un immeuble en copropriété pendant la fête juive de Soukkot.

[24] CEDH, 15 janvier 2013, n° 48420/10, 59842/10, 36516/10 N° Lexbase : A9855NG4.

[25] CJUE, 14 mars 2017, C-157/15 N° Lexbase : A4829T3A.

[26] Depuis la loi du 15 mars 2004, seuls dans les écoles, collèges et lycées publics sont interdits les ports de signes ou de tenues par lesquels les élèves entendent manifester « ostensiblement » une appartenance religieuse. Pourtant, certains juges (comme dans l’affaire relative au port d’une barbe longue et imposante par un stagiaire hospitalier : CAA Versailles, 19 décembre 2017, n° 15VE03582 N° Lexbase : A0849W9C) continuent de recourir à l’adjectif « ostentatoire », ou à l’adverbe « ostensiblement », voire aux deux, alors qu’ils n’apparaissent nulle part au sujet des agents publics… Voir C. Benelbaz et C. Froger, La laïcité dans les services publics. Aspects pratiques entre renouveau et renoncement, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, coll. Colloques & essais, 2022, 270 p.

[27] Cela a été dit, seuls les élèves des écoles publiques sont soumis à la loi de 2004.

[28] CEDH, 5 décembre 2017, n° 57792/15 et G. Gonzalez, Du pluralisme religieux dans les prétoires selon la CEDH, JCPA, 9 juillet 2018, 2205.

[29] CEDH, 18 septembre 2018, Req. 3413/09, « Lachiri c. Belgique » N° Lexbase : A8332X4D.

[30] CEDH, 26 avril 2016, Req. 21780/13, Zoubida Barik Edidi c. Espagne N° Lexbase : A4975RPX.

[31] CEDH, 4 avril 2012, Req. 28790/08, Francesco Sessa c. Italie N° Lexbase : A1293IHD.

[32] CEDH, 25 mai 1993, Req. 3/1992/348/421 N° Lexbase : A6556AWQ.

[33] Cette solution avait déjà été dégagée dans des arrêts relatifs à la France et à la loi de 2004 relative au port de signes religieux dans les écoles : CEDH, 30 juin 2009, Req. 43563/08, Tuba « Aktas c. France » N° Lexbase : A1803ER9.

[34] Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID.

[35] Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat N° Lexbase : L6025IGA.

[36] Relatif notamment aux missions et principes essentiels des avocats.

[37] Voir B. Bonnet et J. Ferron, Le port de signes religieux par les avocats, JCPA, 9 juillet 2018, 2203.

[38] Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-26.166, FS-P+B+I N° Lexbase : A5932YH8

[39] En l’occurrence, la délibération les interdisait également.

[40] Code la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du mérite, article R. 1.

[41] CE 1° et 6° SSR., 9 novembre 2015, n° 386296 N° Lexbase : A3621NWZ ; JCPG, 11 janvier 2016, 27, note D. Landry.

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