La lettre juridique n°905 du 12 mai 2022 : Licenciement

[Brèves] Le barème « Macron » validé par la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, 2 arrêts, n° 21-14.490 N° Lexbase : A56507W8 et n° 21-15.247 N° Lexbase : A56217W4, FP-B+R

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par Charlotte Moronval et Lisa Poinsot

le 11 Mai 2022

Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Contexte. La Chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, a mis fin au débat portant sur la conventionnalité du barème « Macron ». Dans son communiqué du 25 mars 2022, la Cour de cassation rappelait les enjeux juridiques et les questions auxquelles elle a dû répondre dans deux décisions du 11 mai 2022.

Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Les enjeux juridiques communiqués par la Cour de cassation portant sur la conventionnalité du barème Macron, Lexbase Social, mars 2022, n° 900 N° Lexbase : N0912BZS.

Faits et procédure. Dans les deux affaires, chaque salarié est licencié pour motif économique. Les deux salariés saisissent chacun la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement.

Les cours d’appel (CA Nancy, 15 février 2021 n° 19/01306 N° Lexbase : A92444GH et CA Paris, 16 mars 2021 n° 19/08721 N° Lexbase : A12804LY) affirment que :

  • l’article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM n’est pas contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne N° Lexbase : L1676HDG, de sorte que la salariée voit le montant de ses dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limité à la somme de 48 000 euros ;
  • l’article L. 1235-3 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 10 de la Convention OIT n° 158 N° Lexbase : L0963AII, de sorte que la cour d’appel de Paris, écartant le barème, condamne l’employeur à la somme de 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée (n° 21-15.247) et l’employeur (n° 21-14.490) forment chacun un pourvoi en cassation, en soutenant que :

  • l’article 24 de la Charte sociale européenne est d’effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers pour accorder un droit aux individus et ne requérir l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire effet à l’égard des autres particuliers ;
  • le barème « Macron » ne permet pas au salarié licencié sans motif valable d’obtenir réparation adéquate, proportionnée au préjudice subi et de nature à dissuader le recours aux licenciements illégaux et contrevient ainsi aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ;
  • la décision d’écarter l’application du barème « Macron » viole les principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité des citoyens devant la loi, en application des articles 6 de la DDHC N° Lexbase : L1370A9M, 10 de la Convention OIT n° 158 et L. 1235-3 du Code de travail ;
  • la situation de la salariée licenciée (n° 21-14.490) n’entre dans aucune des exceptions permettant d’exclure légalement l’application du barème.

Enjeux. Dès lors, la Cour de cassation était attendue sur les questions suivantes :

  • le juge national français peut-il se livrer à un contrôle de conventionnalité in concreto au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT ?
  • si un contrôle in concreto est possible au regard de cette convention de l’OIT, que recouvre le principe de réparation adéquate prévu par son article 10 et quels seraient les critères permettant de l’encadrer ?
  • comment déterminer si un article d’une convention internationale est ou non d’effet direct entre particuliers : sur la seule base du texte de la convention ou en réalisant une analyse globale tenant compte de la volonté de ses rédacteurs de la voir produire un effet direct entre particuliers ?

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que :

  • le droit français permet une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié, au regard de l’article 10 de la Convention OIT n° 158 et écarte de l’application du barème l’indemnisation les licenciements nuls. Ce barème tient compte tant de l’ancienneté du salarié que de son niveau de rémunération, ainsi que de la gravité de la faute commise par l’employeur ;
  • écarter le contrôle de conventionnalité in concreto permet d’éviter toute situation d’insécurité juridique, en ne permettant pas au juge français de choisir d’écarter ou non le barème et d’attribuer au salarié l’indemnisation adéquate, et de garantir le principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
  • la Charte sociale européenne repose sur une logique programmatique, réclamant uniquement aux États membres d’atteindre les objectifs qu’elle fixent. En outre, le CEDS, étant compétent pour contrôler le respect de la Charte, rend des décisions non contraignantes en droit français.

Pour aller plus loin :

  • lire le communiqué de la Cour de cassation ;
  • sur la saga du barème « Macron », lire P. Lokiec, L’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019, épilogue de l’affaire du barème ?, Lexbase Social, juillet 2019, n° 792 N° Lexbase : N0055BYP ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, L'indemnisation du salarié licencié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4830Z3B.

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