Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, 2 arrêts, n° 21-14.490 N° Lexbase : A56507W8 et n° 21-15.247 N° Lexbase : A56217W4, FP-B+R
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par Charlotte Moronval et Lisa Poinsot
le 11 Mai 2022
► Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Contexte. La Chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, a mis fin au débat portant sur la conventionnalité du barème « Macron ». Dans son communiqué du 25 mars 2022, la Cour de cassation rappelait les enjeux juridiques et les questions auxquelles elle a dû répondre dans deux décisions du 11 mai 2022.
Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Les enjeux juridiques communiqués par la Cour de cassation portant sur la conventionnalité du barème Macron, Lexbase Social, mars 2022, n° 900 N° Lexbase : N0912BZS. |
Faits et procédure. Dans les deux affaires, chaque salarié est licencié pour motif économique. Les deux salariés saisissent chacun la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement.
Les cours d’appel (CA Nancy, 15 février 2021 n° 19/01306 N° Lexbase : A92444GH et CA Paris, 16 mars 2021 n° 19/08721 N° Lexbase : A12804LY) affirment que :
La salariée (n° 21-15.247) et l’employeur (n° 21-14.490) forment chacun un pourvoi en cassation, en soutenant que :
Enjeux. Dès lors, la Cour de cassation était attendue sur les questions suivantes :
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que :
Pour aller plus loin :
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