Lecture: 6 min
N7371BT8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 06 Juin 2013
- Cass. soc., 30 mai 2013, n° 12-17.575, F-D (N° Lexbase : A9375KEX) : selon l'article 13 de la Convention collective régionale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne (N° Lexbase : X2069AKT), au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail, après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est : une semaine pour un essai d'un mois, deux semaines pour un essai de deux mois, trois semaines pour un essai de trois mois. Ce texte ne prévoit pas que le temps de préavis doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci .
- Cass. soc., 30 mai 2013, n° 12-13.608, F-D (N° Lexbase : A9449KEP) : la mise en oeuvre par l'employeur de la clause de mobilité est abusive alors que le salarié a avisé l'employeur du coût et de la durée des trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail, ainsi que de l'absence de transports en commun à la fin du travail journalier (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8757ES7).
- Cass. soc., 30 mai 2013, n° 12-16.614, F-D (N° Lexbase : A9680KEA) : la salariée, qui occupait jusqu'alors un poste de directrice de service, s'était vu proposer des fonctions de chargée de mission pour le management de projets, la prise en charge de dossiers associatifs et l'inscription territoriale de l'association ; caractérise ainsi l'existence d'une modification du contrat de travail ces nouvelles fonctions qui entraînaient une diminution des responsabilités de la salariée tant dans le domaine administratif et financier que dans celui de la gestion des ressources humaines (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8945ES4).
- Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-12.895, F-D (N° Lexbase : A9535KEU) : sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9010ESI).
- Cass. soc., 28 mai 2013, n° 12-13.943, F-D (N° Lexbase : A9482KEW) : le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4776EX8).
- Cass. soc., 28 mai 2013, n° 11-23.859, F-D (N° Lexbase : A9439KEC) : l'obligation de reclassement naît à partir du moment où le licenciement est envisagé ; satisfait à celle-ci l'employeur qui a tenté le reclassement externe du salarié auquel il n'était pas tenu, la société n'appartenant pas à un groupe, et tant le registre du personnel que la consultation des délégués du personnel faisant apparaître qu'aucun poste n'était disponible (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9309ESL).
- Cass. soc., 28 mai 2013, n° 12-12.862, F-D (N° Lexbase : A9537KEX) : justifie la prise d'acte aux torts de l'employeur, le fait que ce dernier, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, imposait à la salariée, en dépit de ses multiples plaintes, des horaires de travail importants ne lui permettant plus de disposer du repos légal hebdomadaire et de nature à compromettre sa santé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9309ESL).
- Cass. soc., 28 mai 2013, n° 12-15.665, F-D : la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes (N° Lexbase : X0653AEW) est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9748EST).
- Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-13.437, F-D (N° Lexbase : A9612KEQ) : lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification de son contrat de travail, il doit l'informer de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification ; le salarié, qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2782ET9).
- Cass. soc., 28 mai 2013, n° 12-13.943, F-D (N° Lexbase : A9482KEW) : lorsque aucun élément n'établit l'existence de liens juridiques entre la société M. Europe et la société I., groupe américain, et qu'aucune pièce ne prouve davantage une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés liquidées, dont la société M. France, et la société I., les courriels invoqués par les salariés ayant seulement trait à la politique du groupe, la société I. n'était pas coemployeur des salariés de la société M. France (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).
- Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-15.966, F-D (N° Lexbase : A9587KES) : lorsqu'en exécution de la convention de détachement conclue pour une durée de cinq années, le salarié, qui était domicilié en France, exécutait son travail dans ce pays jusqu'à ce que l'employeur mette fin aux relations contractuelles, la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécutait le travail était compétente en application de l'article R. 1412-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1720IAX), applicable dans l'ordre international, et la clause de la convention de détachement invoquée par l'employeur et dérogeant à cette règle ne pouvait lui être opposée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5179EX4).
- Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-12.895, F-D (N° Lexbase : A9535KEU) : la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0946ET9).
- Cass. soc., 28 mai 2013, n° 11-22.834, F-D (N° Lexbase : A9538KEY) : ne constitue pas un acte de gestion courante, et inopposable à la procédure collective et à l'AGS, le recrutement par une association d'une salariée selon un contrat à durée déterminée de deux ans sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert son redressement judiciaire aux fins d'assister son dirigeant dans la gestion (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1287ETT).
- Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-18.485, F-D (N° Lexbase : A9563KEW) : caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat le volume anormal de travail imposé au salarié pendant près de trois ans ayant participé de façon déterminante à son inaptitude consécutive à un accident du travail ; le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse quand bien même le salarié n'invoque pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3144ETM).
- Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-16.211, F-D (N° Lexbase : A9478KER) : ne laissent pas présumer un harcèlement moral les reproches exprimés par le salarié tendant à démontrer que l'employeur avait cherché à le déstabiliser et l'avait incité à démissionner ne pouvant être retenus au regard des attributions du salarié dans l'entreprise avant la suppression de son poste, de sa participation à la réorganisation de l'unité qu'il dirigeait et des discussions qu'il a pu engager par la suite sur l'évolution de sa carrière avec l'employeur .
- Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-13.530, F-D (N° Lexbase : A9502KEN) : n'est pas présumé le harcèlement moral lorsque la responsabilité des tensions existantes entre la salariée, dans une revendication permanente, et sa supérieure hiérarchique, était imputable à chacune d'entre elles, dont la personnalité et le comportement étaient difficiles .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437371