SOC. PRUD'HOMMES CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 mai 2013
Rejet
M. LINDEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 1065 F-D
Pourvoi no B 12-17.575
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Amar Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Amar Z, domicilié Courbevoie,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Store et ouverture 92, dont le siège est Nanterre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2013, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Store et ouverture 92, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 29 juin 2011) que M. Z a été engagé le 19 mars 2008, en qualité de technicien commercial, par la société Store et ouvertures 92 en vertu d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois non renouvelable ; que l'employeur lui a notifié, le 18 juin 2008, la rupture de l'essai en précisant qu'il cesserait ses fonctions le 8 juillet au soir ; qu'estimant que son contrat était devenu définitif et qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors selon le moyen, que le salarié qui a en fait exécuté une prestation de travail au-delà du terme de la période d'essai n'a pu l'exécuter que dans le cadre d'une nouvelle relation contractuelle à laquelle l'employeur devait mettre fin selon les règles du licenciement ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, la cour d'appel viole l'article 13c de la convention collective régionale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment Ile-de-France dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail interprétatif et l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 13 de la convention collective régionale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail, après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est une semaine pour un essai d'un mois, deux semaines pour un essai de deux mois, trois semaines pour un essai de trois mois ; que ce texte ne prévoit pas que le temps de préavis doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci ;
Et attendu qu'en jugeant que la rupture de la période d'essai, intervenue le 18 juin 2008, soit au cours de cette période, était valable peu important que le contrat de travail se soit poursuivi au delà du terme de celle-ci pour l'exécution du préavis, la cour d'appel a fait une exacte application du texte conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ce faisant rejeté l'ensemble des demandes se rattachant à une rupture de cette nature ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions contractuelles et la lettre de rupture remise avant le terme de la période d'essai sont parfaitement explicites, que la question posée à la Cour est de savoir si la période de préavis, en l'occurrence de trois semaines, prévue par la Convention collective, doit être impérativement incluse à l'intérieur de la période d'essai ; que ladite période d'essai est celle durant laquelle tant l'employeur que le salarié peuvent librement et à tout moment mettre fin au contrat de travail qui les unit ; que la rupture de l'essai doit être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai, à défaut de quoi la rupture s'analyse en licenciement ; que la date d'échéance de l'essai était en l'espèce fixée au 18 juin 2008 au soir ; qu'il est établi que la lettre susvisée mettant fin à la période d'essai a bien été remise à Monsieur Amar Z dans la journée du 18 juin 2008, soit avant le terme de l'essai fixé au 18 juin au soir ; que la loi du 25 juin 2008 est entrée en vigueur postérieurement à la rupture ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles imposant que le préavis se situe impérativement à l'intérieur de la période d'essai, il s'ensuit que ledit préavis peut être effectué au-delà de ladite période et que la société s'est donc conformée aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; si bien c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture litigieuse est intervenue régulièrement ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le respect du délai de préavis ne pouvait avoir pour effet de transformer le contrat en un contrat " ferme ", et qu'à défaut de démonstration contraire, le " débordement mécanique " du terme de la période d'essai qui en résultait n'emportait pas requalification, en sorte que le contrat de travail a pris fin par la rupture régulière de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, et non par le licenciement du salarié ;
ALORS QUE le salarié qui a en fait exécuté une prestation de travail au-delà du terme de la période d'essai n'a pu l'exécuter que dans le cadre d'une nouvelle relation contractuelle à laquelle l'employeur devait mettre fin selon les règles du licenciement ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, la Cour viole l'article 13c de la convention collective régionale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment Ile de
France dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail interprétatif et l'article 12 du Code de procédure civile.