Si le tribunal estime que les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires et précises, il lui appartient de recourir à un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, à une nouvelle expertise. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 30 mai 2013 (Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-21.078, F-P+B
N° Lexbase : A9432KE3).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne a notifié à Mme D. sa décision de limiter sa participation à la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés du 30 mars au 25 mai 2009, et les 27 mai et 8 juin 2009, pour assurer son déplacement entre son domicile, situé à Beaumont-de-Lomagne, et le cabinet d'un kinésithérapeute exerçant à Verdun-sur-Garonne, au motif que des soins appropriés à son état pouvaient lui être dispensés dans sa commune de résidence. Après avoir, en application des dispositions des articles L. 141-1 (
N° Lexbase : L4594H9Z) et suivants du Code de la Sécurité sociale, désigné un expert qui a conclu que Mme D. pouvait recevoir à Beaumont-de-Lomage des soins appropriés à son état, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a accueilli le recours de l'intéressée. Pour condamner la caisse à payer à Mme D. diverses sommes au titre de la prise en charge des frais de transport, le jugement retient que l'expert ne fonde sa décision que sur l'existence d'un cabinet de kinésithérapeute à Beaumont-de-Lomagne sans préciser si cette structure est en mesure d'assurer les séances de balnéothérapies prescrites à Mme D. par son médecin. Il convient donc d'écarter l'expertise qui ne répond pas à la problématique posée au tribunal. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles L. 141-1 et L. 141-2 (
N° Lexbase : L4640AD9) du Code de la sécurité sociale (sur la demande d'une nouvelle expertise médicale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E0240AEM).
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