Pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d'effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail à temps partiel ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l'effectif pour une unité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 30 mai 2013 (Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-19.741, F-P+B
N° Lexbase : A9457KEY).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne a décidé un redressement résultant, notamment, de l'assujettissement de la société D. au versement de transport, à la contribution au Fonds national de l'aide au logement et à la taxe de prévoyance, en se fondant sur le fait que les conventions liant cette société de formation à des formateurs occasionnels ne prévoyaient pas, contrairement aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L3882IBE), la répartition des heures de travail prévues par semaine ou par mois. Une contrainte ayant été décernée à l'encontre de la société, celle-ci a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. Pour annuler ces chefs de redressement, l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 22 mars 2012, n° 10/02453
N° Lexbase : A3528IGR) relève que les formateurs occasionnels avaient une activité réglementairement limitée à trente jours par année civile et que ces salariés n'exerçaient pas au-delà de cette limite ; qu'il retient qu'ils devaient être comptés par l'URSSAF, pour la détermination du seuil d'assujettissement, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail ou constatés par la durée légale ou conventionnelle. Après avoir rappelé que pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise et que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles R. 243-6 III du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4910HZU) et L. 3123-14 du Code du travail (sur les salariés pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E4312AUA).
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